CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003011296
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Barete (L’Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maître Alessandro Marchetti, avocat à L’Aquila.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ     R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 mars 1981, un soldat de l’armée italienne, M. C., rentra dans un immeuble de propriété du requérant avec un char de combat de l’armée. Le 20 novembre 1981, la société en commandite simple F., locataire dudit immeuble, assigna le requérant devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir l’exécution des travaux nécessaires pour réparer l’immeuble et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 4 février 1982. A cette date, le requérant demanda un ajournement pour assigner en justice M. C. et le Ministère de la défense. Après quatre audiences d’instruction, le 18 octobre 1984 le juge de la mise en état prononça la jonction de la présente affaire avec une autre procédure pendante devant la même juridiction et concernant l’accident du 30 mars 1981. Après neuf autres audiences, dont la plupart portèrent sur des contestations quant à l’admissibilité de moyens de preuve, le requérant fut entendu le 10 novembre 1988. Des témoins furent entendus trois audiences plus tard, le 18 janvier 1990. Après une audience, le 8 novembre 1990 le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment le même jour. Par la suite, les audiences des 7 mars et 6 juin 1991 furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Après une audience, le 13 avril 1992 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 26 février 1994. Par jugement du 14 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1995, le tribunal fit droit à la demande de la société F.   8.   Le 17 octobre 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. La mise en état de l’affaire commença le 20 février 1996. A cette date, la procédure fut renvoyée au 19 novembre 1996 pour la présentation des conclusions.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 novembre 1981 et était encore pendante au 19 novembre 1996, avait à cette date déjà duré presque quinze ans.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003011296
Données disponibles
- Texte intégral