CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003011496
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 21 janvier 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 30114/96 introduite le 15 novembre 1995 contre l’Italie et enregistrée le 6 février 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1920 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Maurizio de Stefano, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ     R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 6 juin 1970, le mari de la requérante, ancien officier de l’armée, adressa à la Cour des comptes un recours visant à obtenir une pension privilégiée pour une infirmité contractée au cours de sa carrière militaire.   7.   Le 22 juin 1974, le recours fut transmis au Procureur général pour instruction. Le 13 mars 1975, le mari de la requérante sollicita l’examen de son recours. Le 13 mars 1991, le Procureur général présenta ses conclusions et demanda la fixation de la date de l’audience. Le mari de la requérante étant entre-temps décédé, à une date non précisée le procès fut par conséquent interrompu. Le 3 février 1992, le Procureur général déposa le dossier au greffe de la Cour des comptes. Le 30 juillet 1993, la requérante reprit la procédure en tant qu’héritière. Le 3 mars 1994, le recours fut transmis à la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes. Le 4 mars 1994, la requérante reprit la procédure devant cette dernière.   8.   L’audience devant la chambre régionale de la Cour des comptes eut lieu le 26 juin 1996. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1996, la cour fit en partie droit à la demande du mari de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 juin 1970 et s’est terminée le 6 décembre 1996, a duré vingt-six ans et six mois.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie et est donc de vingt-trois ans et un peu plus de quatre mois.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003011496
Données disponibles
- Texte intégral