CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0224DEC002547094
- Date
- 24 février 1997
- Publication
- 24 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25470/94                       présentée par Hilaire BEELEN                       contre la Belgique          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 octobre 1994 par Hilaire BEELEN contre la Belgique et enregistrée le 24 octobre 1994 sous le N° de dossier 25470/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 mai 1996, les observations en réponse présentées par le requérant le 23 juillet 1996 et les observations complémentaires présentées par le Gouvernement le 23 septembre 1996 et communiquées au requérant le 3 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge né en 1937. Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu au centre pénitencier de Marneffe. Devant la Commission, il est représenté par Maître Thomas Delahaye, avocat à la Cour de cassation.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le 20 janvier 1986, l'officine d'agents de change K., dont le requérant était l'un des deux gérants, fit l'objet de diverses perquisitions. Il apparut que le cabinet K. avait organisé un système d'évasion de capitaux à son profit et au profit de certains de ses clients. Inculpé de faux et usage de faux, banqueroute frauduleuse et fraude à l'impôt, le requérant fut mis en détention préventive par ordonnance du juge d'instruction de Bruxelles du 20 janvier 1986. Il fut remis en liberté le 24 janvier 1986 par ordonnance de la chambre du conseil moyennant le versement d'une caution de 7.500.000 B.F.        Mis en liberté, le requérant quitta le pays et il n'y revint que le 25 novembre 1992.        Entre-temps, le 12 févier 1991 le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles pour des faits de fausse comptabilité (prévention A) et faux bilans (prévention B), faux dans l'intention d'éluder l'impôt (prévention D), banqueroute simple et frauduleuse (préventions I et C), infractions au Code de la T.V.A. (préventions E et H) et au Code des impôts sur les revenus (prévention G), détournements (prévention F), ainsi que pour contravention au règlement sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs (prévention J), à la réglementation relative à la comptabilité et aux comptes annuels (prévention K) et à la loi sur les sociétés commerciales (prévention L).        Sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation de Bruxelles confirma la décision de la chambre du conseil par arrêt du 13 février 1992. Un pourvoi en cassation fut rejeté en date du 20 mai 1992.        Le requérant fut ensuite cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles qui ordonna sa comparution personnelle par jugement du 30 septembre 1992.        Dans les conclusions qu'il déposa devant le tribunal correctionnel, le requérant souleva la question de la prescription de l'action publique. Il se plaignit aussi de la violation des lois sur l'emploi des langues, de l'exercice successif par l'un des membres du pouvoir judiciaire des fonctions de juge d'instruction et de partie poursuivante, de la participation de fonctionnaires des impôts à l'enquête et du dépassement du délai raisonnable. Il ajouta que le juge d'instruction n'avait pas été correctement saisi et que les perquisitions et saisies étaient irrégulières. Il demanda encore au tribunal de surseoir à statuer.        Lorsqu'il se présenta à l'audience du 25 novembre 1992, le requérant fut arrêté sur réquisition du procureur du Roi, agissant en vertu d'un mandat émis contre lui le 8 juin 1990 comme étant fugitif et latitant.        Le tribunal correctionnel ordonna sa mise en liberté par jugement du 30 novembre 1992.        Le 21 avril 1993, le tribunal correctionnel de Bruxelles, composé d'une chambre à un juge, prononça son jugement en séance publique, en présence de nombreux représentants de la presse. Il renvoya le requérant et son coïnculpé des poursuites dirigées contre eux, estimant que l'action publique était irrecevable. Le tribunal constata que les poursuites trouvaient leur origine dans les perquisitions effectuées au cabinet K. à la requête du juge d'instruction chargé de l'instruction d'un dossier à charge de G, un client du cabinet. Selon le mandat de perquisition, les membres de la police judiciaire de Bruxelles, assistés d'agents de l'inspection spéciale des impôts de Bruxelles, avaient pour mission "d'y rechercher et d'y saisir documents, objets et valeurs liées à des transactions commerciales non déclarées". Après examen des diverses circonstances des perquisitions, interrogatoires et saisies intervenues, le tribunal estima que les perquisitions avaient eu d'emblée pour objet d'établir la preuve des activités illégales du cabinet K., bien qu'elles aient été réalisées dans le cadre formel du dossier à charge de G. Le tribunal en conclut que les perquisitions n'avaient en conséquence pas été décidées et autorisées par un juge d'instruction, mais constituaient une initiative desdits officiers et agents. Les preuves obtenues sur cette base ne pouvaient donc servir de base à l'action publique et ne pouvaient pas non plus être validées par des réquisitions postérieures.        Dès le lendemain du jugement, la majorité de la presse commenta la décision rendue le 21 avril 1993.        Ainsi, le quotidien néerlandophone "Het Nieuwsblad" publia, le 22 avril 1993, sous le titre (traduction) "Jour noir pour la justice belge", un article qui concernait à la fois l'affaire à charge du requérant et le report d'un procès d'assises, relatif à de nombreux faits de grand banditisme et connu sous le nom d'affaire H., suite à des problèmes de composition du jury. On y trouvait notamment le commentaire suivant:        (Traduction)        "Un camouflet pour la justice! C'est en ces termes que des      magistrats ont exprimé leur réaction, après que le tribunal      correctionnel ait conclu à l'irrecevabilité des poursuites à      l'encontre du bureau d'agents de change anversois dans le cadre      d'une fraude de plusieurs milliards. A cause d'une négligence de      l'actuel procureur du Roi de Bruxelles, D., une fraude évaluée      à 1,5 - 2 milliards reste impunie. [Le requérant et son      co-prévenu], les associés de K., ont quitté la salle d'audience      en vainqueurs. Le parquet peut toutefois encore interjeter appel      de la décision."        Ce journal contenait un autre article relatif à l'affaire du requérant. Cet article était accompagné d'une photographie du requérant, où l'on pouvait distinguer qu'il était menotté et emmené par un gendarme et qui comportait la légende suivante "Une photographie de novembre 1992. Hilaire Beelen quitte avec des menottes la salle d'audience. Aujourd'hui, il a des raisons de rire". On pouvait également y lire ces mots :        (Traduction)        "D., qui fait l'objet de nombreuses critiques - venant non      seulement de l'extérieur mais également de son propre parquet -      parce qu'il serait, de l'avis de nombre de gens, seulement un rat      de bibliothèque et qu'il se soucierait à peine de l'augmentation      de la petite criminalité et du banditisme, se trouve dans une      situation très embarrassante. Bien des gens le désignaient hier      comme le responsable de l'échec complet de l'affaire K. (...) Ni      D., ni la gendarmerie, ni [les fonctionnaires des impôts]      n'étaient officiellement chargés (en termes juridiques 'saisis')      d'une enquête visant [le cabinet K, le requérant et son      coïnculpé]. D. aurait pu rectifier cela sans problème, mais il      ne l'a pas fait. (...) Le fait que [le] parquet n'ait pas ou peu      opposé de résistance ces dernières semaines, alors que les      avocats affûtaient leurs arguments, a laissé un arrière-goût      d'amertume chez bien des magistrats. Le parquet peut encore faire      appel mais le ton est donné et la question se pose de savoir si      la cour d'appel pourrait juger autrement que ne l'a fait le      tribunal correctionnel."        Le journal néerlandophone "Gazet van Antwerpen" du même jour annonça en première page - à propos des affaires H. et K. - : (Traduction) "Un off-day pour la justice dans les deux cas, un coup porté à la réputation de la justice belge". On pouvait notamment y lire ces commentaires :        (Traduction)        "Et, au tribunal correctionnel, le juge M. a rendu un jugement      remarquable dans le cadre du procès K. (...) [Il] a déclaré les      poursuites illégales parce que les trois gendarmes et les deux      membres de l'inspection spéciale des impôts ont outrepassé leurs      compétences lors de la perquisition au cabinet anversois K. les      20 et 21 janvier 1986. Ils n'avaient à ce moment aucun mandat      pour saisir la double comptabilité du [cabinet K.] (...). Cela      ne pouvait se faire que quelques heures plus tard, après que le      parquet eût effectivement donné une mission à ce propos."        Dans un article intitulé : (Traduction) "Pas un grand jour pour la justice belge - Regard critique" et portant sur les affaires H. et K., on pouvait encore lire, dans ce quotidien :        (Traduction)        "Il faut s'imaginer cela. La plus grosse affaire de fraude que      la Belgique ait connue dans toute son histoire va      vraisemblablement rester impunie, et cela par suite des erreurs      de procédure commises par le parquet et de l'excellence de      l'argumentation juridique sophistiquée développée par la défense.      C'est cela qu'il faudra expliquer au citoyen moyen, qui, à la      moindre contravention aux lois fiscales, est menacé des pires      sanctions.        Il y a donc un fossé énorme entre les déclarations politiques et      la réalité judiciaire. La répression de la fraude ne vaudra à      nouveau que pour les "petits". Et la répression de la criminalité      ordinaire sera encore pour ces mêmes "petits", les marginaux, le      menu fretin, les déshérités du quart monde.        (...)        Bande de Nivelles : pas de suspects et presque plus d'enquête ;      Affaire H. : une pagaille ; Dossiers à tendance mafieuse : pas      de législation : Affaire K. : pas de riposte face à une      ingénierie juridique sophistiquée. Pour les   gens dotés d'un sens      de la justice, c'est grave, très grave."        Le journal néerlandophone "De Standaard" consacra le titre de la première page de son édition du 22 avril 1993 aux affaires H. et K. On pouvait y lire à propos de la présente affaire :        (Traduction)        "Une fraude portant sur des milliards avec des ramifications      internationales, l'affaire K., reste impunie parce que l'enquête      a été cochonnée par un magistrat.        (...)        Un camouflet pour la justice! C'est en ces termes que des      magistrats ont exprimé leur réaction, après que le tribunal      correctionnel ait conclu à l'irrecevabilité des poursuites à      l'encontre du bureau d'agents de change anversois dans le cadre      d'une fraude de plusieurs milliards. A cause d'une négligence de      l'actuel procureur du Roi de Bruxelles, D., une fraude évaluée      à 1,5 - 2 milliards reste impunie. Le parquet peut toutefois      encore interjeter appel de la décision."        Il publia également les deux articles parus dans le quotidien "Gazet van Antwerpen".        Le journal néerlandophone "De Morgen" consacra également le titre de la première page de son édition du 22 avril 1993 à la présente affaire. On pouvait y lire :        (Traduction)        "Comme cela arrive souvent dans des procès importants, le juge      M. a mis fin à l'affaire pour une faute de procédure. En      l'espèce, celle-ci a été faite dans le courant de l'enquête      préliminaire de grande ampleur. Dans l'ensemble, le juge      d'instruction et les policiers se sont hâtivement précipités sur      le dossier K., est-il écrit dans le jugement. Sans attendre, ce      faisant, leur saisine par le parquet, comme l'exige la loi.        (...)        Le parquet a, il est vrai, quinze jours pour aller en appel de      ce 'jugement avant-dire-droit'. Il est fort probable qu'il en      sera ainsi."        Ce quotidien publia également, en seconde page, une photographie du requérant menotté à un gendarme avec la légende (Traduction) "Hilaire Beelen, ici à son arrestation, après une année de fuite à l'étranger". Il ajouta encore ces mots:        (Traduction)        "Seulement, on n'a pas soufflé mot du dossier et des chiffres.      Dès l'origine, les avocats de la défense ont dirigé leurs flèches      sur la façon dont le dossier   a été mis sur pied. (...). Ce n'est      toutefois pas tellement illogique, car les avocats auxquels [le        requérant et son coïnculpé] avaient fait appel sont les premiers      à reconnaître qu'il n'y avait pas l'ombre d'une chance de succès      sur le fond de l'affaire.        Les avocats avaient critiqué sept à huit points de l'enquête      judiciaire. (...)Toute la gamme des questions de procédure      passées en revue. Le juge M. (qui, curieusement siégeait seul      dans cette affaire de fraude gigantesque, la défense n'ayant pas      sollicité le renvoi devant une chambre à trois juges), a      finalement trébuché sur le second obstacle. M. partage l'avis des      avocats de la défense selon lesquels les enquêteurs avaient      finalement outrepassé leurs instructions dans l'affaire K., en      ne se limitant pas suffisamment à leur mission originelle qui      avait trait à une autre affaire de fraude.        (...)        M. n'est juge que depuis deux ans à peine. Avant cela, il était      avocat, ce qui laisse à penser qu'il est relativement sensible      au respect des droits de la défense lors d'un procès. Au      contraire des magistrats qui viennent du ministère public et qui      habituellement font pencher la balance un peu plus du côté de      l'accusation.        (...)        Comment donc le juge a-t-il pris hier une décision qui ne va pas      de soi. Selon son interprétation personnelle, le juge      d'instruction et les enquêteurs à Anvers ont outrepassé leur      mission d'enquête. Mais il n'y a pas de doute qu'un autre juge      aurait pu en décider autrement. "        A cette même date du 22 avril 1993, le journal néerlandophone "Het Laatste Nieuws" expliquait que le juge d'instruction n'avait jamais été chargé d'instiguer une instruction dirigée contre le cabinet K. En cas de découverte d'irrégularités lors de la perquisition , il aurait dû en informer le parquet qui l'aurait alors saisi de ces faits et l'aurait chargé de les instruire. Il constata encore que si le montant de la fraude fiscale avait été à l'origine estimé à 1,7 milliards de francs belges, on avait fait mention, au cours des débats, d'une somme de près de 5 milliards. L'article se terminait par ces mots : "Le parquet a quinze jours pour faire appel. Hier on pouvait apprendre du parquet que l'on ferait une lecture méticuleuse du jugement avant de prendre la décision d'aller ou non en appel."        A la même date, le quotidien francophone "La Meuse - La Lanterne" écrivit :        "Au cours du procès, le procureur du roi, M. C., n'a pour sa part      pas hésité à parler d'une dizaine, voir même de plusieurs      dizaines de milliards cachés à l'imposition.        Car c'est en marge d'un autre dossier de fraude fiscale, relatif      à un bijoutier bruxellois, que l'affaire K. éclata en janvier 86.      Le juge d'instruction en charge de l'enquête sur ce bijoutier -      l'actuel procureur du roi à Bruxelles M. D. - s'orienta alors      vers Anvers. En respectant tous les prescrits légaux ? Oui a      soutenu dans son réquisitoire le substitut C. Non a rétorqué      unanimement la défense, plaidant l'irrégularité de l'instruction.        Le président M. a tranché la question hier, en se ralliant aux      arguments des avocats de MM. B. et L.        [Le requérant et son coïnculpé] peuvent donc repartir libres...      et souriants puisque leur gigantesque fraude avouée passe au bleu      grâce à une vulgaire tache de procédure. A moins que le parquet      ne fasse appel dans les quinze jours !"        De même, le journal francophone "La Dernière Heure" publia, en première page de son édition du 22 avril 1993, un article portant le titre "Un excès de zèle des enquêteurs sauve les agents de change qui avaient détourné des milliards de francs. Les escrocs vous saluent" et fit les commentaires suivants :        "Incroyable, mais désespérément vrai !        Au terme d'un jugement remarquablement motivé, M., président de      la 49ème chambre correctionnelle de Bruxelles a déclaré 'l'action      publique irrecevable' dans le cadre de l'affaire K.        (...)        Ce sont des actes d'instruction irréguliers et les services      avisés de la crème des Barreaux d'Anvers et de Bruxelles qui ont      permis aux deux responsables de ce bureau d'agent de change de      glisser entre les mailles du filet de la justice.        (...)        On le voit, ces arguties juridiques sont bien compliquées.      Néanmoins, le juge M. s'est rallié à cette thèse, délaissant      celle, tout aussi compliquée, du substitut C. 'Les actes de      l'instruction irréguliers constituent des éléments de preuve sur      base desquels s'est construit le dossier et ont été obtenus les      aveux. Aussi l'action publique est irrecevable' estime le      tribunal. Il reste quinze jours au parquet pour interjeter      appel."        Un article intitulé "La justice à deux vitesses", ce même journal commentait ainsi le jugement :        "Ecoeurant, révoltant, injuste...le vocabulaire français n'est      pas assez riche pour exprimer le dégoût inspiré par la 'chute'      de l'affaire K. [Le requérant et son coïnculpé] étaient pourtant      en aveu (...) Mais l'habileté des avocats, conjuguée à une erreur      de procédure, a fait capoter toute l'affaire (...)Mais tous les      justiciables n'ont pas les moyens de s'offrir les services des      ténors du barreau et se retrouvent parfois à 'l'ombre' pour un      rien ou en tout cas pour beaucoup moins qu'un détournement de      plusieurs milliards. Exemples d'une justice à deux vitesses.        (...)        Un matin d'automne 92, en octobre plus précisément, deux      gendarmes se présentent au domicile de C., (...), pour l'escorter      à la prison de Namur. C. (41 ans), qui n'a jamais tué ni volé      personne va se retrouver douze jours derrière les barreaux. Son      crime ? Avoir manqué d'argent pour apurer une amende fiscale ...        Voici deux ans environ, une bruxelloise d'une vingtaine d'années      passait quelques jours en prison pour de menus larcins dans de      grandes surfaces. (...) Une dame âgée, une récidiviste de ce      genre de sport, s'était même retrouvée privée de liberté une      semaine pour avoir dérobé deux yaourts.        N., un citoyen zaïrois avait préféré la délinquance aux études      universitaires. Ce petit poisson s'était laissé entraîner dans      une escroquerie (...) L'escroc en herbe avait expliqué au      tribunal qu'il devait toucher 15.000 francs de son commanditaire      si l'opération réussissait. Au lieu de cela (...) trois ans      d'emprisonnement, dont deux ans et demi fermes, et 160.000 francs      d'amende. Une sanction méritée, certes, mais, lorsque nous la      comparons avec la fraude du bureau de change K., nous nous disons      que la distribution est assez injuste."        Pour sa part, le journal francophone "La Libre Belgique" exposait notamment :        "Pour réussir l'opération K., M. D. aurait sans doute dû demander      un réquisitoire supplétif au parquet d'Anvers. Seulement, comme      le plaida sans fard un avocat de M. B., il ne l'aurait pas      obtenu. Dans la métropole, une règle d'or non écrite veut que la      justice ne se mêle pas, fût-ce indirectement, des affaires des      diamantaires. Mieux vaut un peu de fraude qu'un déménagement des      entreprises de la Pelikaanstraat à Londres ou Hong Kong. Soucieux      de maintenir dans les limites fixées par la loi les pouvoirs      'exorbitants' du juge d'instruction, M. M. a très normalement      sacrifié l'esprit d'équité au profit de la sécurité garantie à      tout citoyen par la règle de droit. Qu'une fraude de 4 milliards      de francs soit amnistiée au nom du droit est une autre histoire.      Libre à chacun de s'en scandaliser."        Le journal francophone "Le Soir" du 23 avril 1993 publia un article intitulé: "K: quand le droit bafoue la morale et la collectivité", accompagné de la même photographie que celle des autres journaux, mais où n'apparaissaient ni le gendarme, ni les menottes. L'on pouvait y lire, entre autres, les commentaires suivants :        "Flagrant délit ? Après sept ans d'enquête du fisc et de la      justice, c'est un argument que le parquet invoquera peut-être      s'il fait appel de la décision du tribunal correctionnel de      Bruxelles de rejeter (pour faute de procédure : 'Le Soir' d'hier)      l'action intentée dans le cadre de 'l'affaire K.'.        Cela parce que, plus prompte à privilégier les intérêts de      l'économie locale, en l'occurrence l'immunité que s'arrogeait      l'activité diamantaire, que ceux du fisc, la justice anversoise      renâclait à collaborer. Anecdote: deux des principaux magistrats      siégeant à l'époque au parquet métropolitain, procureur-général      et juge d'instruction, ont, depuis, été condamnés pour      escroqueries...notamment à l'impôt.        (...)        Agissant initialement dans le cadre d'un autre dossier, il avait      été pratiquement contraint de renoncer en 1986, à demander une      saisine supplémentaire pour poursuivre K., donc de se priver - ce      qui motive le non-lieu prononcé mercredi - de certaines garanties      de procédure.        Les chiffres de 3,7 milliards ont été mis à charge [du requérant      et de son coïnculpé] tandis qu'en 500 dossiers les redressements      opérés dans leur clientèle portent sur 1.150 millions.        A ... rembourser? Dans la mesure où le tribunal induit qu'il ne      peut poursuivre les 'cerveaux' parce que les preuves, par      ailleurs indubitables, qui sont présentées ont été      irrégulièrement recueillies, il y a matière à s'interroger en      effet sur la matérialité 'judiciaire' de la fraude. Partant sur      le fondement des impositions."        Dans son édition du 23 avril 1993, le journal néerlandophone "Het Volk" publia un article intitulé (Traduction) "Wathelet veut changer le système des assises" consacré aux déclarations faites par le ministre de la justice lors d'un entretien qui avait eu lieu en novembre 1992. Quelques lignes étaient consacrées à l'affaire K. et l'on pouvait y lire : (Traduction) " Le SP [parti socialiste flamand] a diffusé hier un communiqué dans lequel le parti présente l'affaire K. comme la preuve de l'existence d'une justice de classe en Belgique. 'Quels que soient les arguments juridiques et où que la faute ait pu être commise, cet acquittement défie l'imagination' explique son président V., qui insiste sur la nécessité d'une réflexion sur la politique de la justice dans ce pays."        Entre-temps, le 22 avril 1993, le ministre de la Justice fut interpellé par un membre du Sénat, M. Vandenberghe, à propos du jugement d'acquittement rendu en première instance, ainsi que d'une autre affaire pénale. Ce parlementaire demandait notamment au ministre s'il ne pensait pas qu'il serait nécessaire de donner au parquet mission d'interjeter appel du jugement au cas où il ne le ferait pas spontanément et de prendre une initiative législative en matière de prescription et de sanction de fautes de procédure.        Il ressort du compte-rendu de la séance du jeudi 22 avril 1993, repris dans les annales parlementaires du Sénat, que le ministre aurait, entre autres, déclaré ceci (dans une intervention faite alternativement en français et en néerlandais) :        "Aussi, je demande votre indulgence. En effet, dans la mesure où      l'on exige de la Justice un minimum de sérénité, on pourra      pardonner au ministre de la Justice, compte tenu du délai de      vingt-quatre heures et de l'impossibilité matérielle d'avoir lu      tous les documents des dossiers en question, de ne réagir ni sur      le plan émotionnel ni, surtout, sur le plan des dossiers      actuellement traités par la justice. Même si je trouvais      scandaleux un certain nombre de résultats malheureux de      procédures judiciaires en cours, je ne pourrais vous le dire. Ces      réflexions valent à la fois pour les affaires K. et H.        (...)        Lors de débats au Sénat et à la Chambre, on insiste très souvent      sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, (...) Mais en même      temps, c'est toujours au ministre de la Justice que l'on      s'adresse pour critiquer une décision de justice ou tenter de lui      demander de modifier la décision d'un juge, démarche que je      n'accomplirai pas parce que je ne le peux pas.        Notre système exige que nous gardions à la fois la sérénité et      un certain nombre de principes. Je n'interférerai donc pas dans      cette discipline.        Sans avoir lu ni le dossier, ni la décision du tribunal de      première instance, je ne puis que constater que nous nous      trouvons aujourd'hui, dans l'affaire K., devant un résultat      troublant. J'ai, dès lors, demandé au procureur général près la      cour d'appel de Bruxelles de me faire un rapport immédiat, avant      l'expiration des délais d'appel. J'estime que le point de droit      soulevé, avec les conséquences de fait qu'il aura sur le plan      juridique, à savoir l'acquittement, entraîne la nécessité      d'envisager très sérieusement un appel, voire un pourvoi en      cassation si l'appel devait confirmer la décision du tribunal de      première instance.        Aucune possibilité juridique ne doit être négligée afin d'éviter      qu'une culpabilité ne puisse être établie tout simplement du fait      d'une erreur de procédure ou parce qu'un point de droit n'aurait      pas été tranché. Je puis d'ores et déjà vous dire que le      procureur-général est également favorable à l'introduction d'un      appel.        Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est une perquisition      effectuée en janvier 1986, à propos de laquelle il convient de      vérifier si le magistrat instructeur était saisi.        La question de la saisine du juge d'instruction est délicate et      nous l'avons déjà abordée au Parlement. Vous vous souviendrez des      problèmes posés par la saisine du juge d'instruction dans une      autre affaire médiatisée.        Hormis les précisions que j'ai demandées en l'espèce, le      magistrat instructeur a pu intervenir sur base d'une saisine du      ministère public précisant, conformément à la pratique, qu'il      était saisi des faits liés au réquisitoire de mise en      instruction, mais aussi de tout autre fait visé par la      qualification retenue. Le juge d'instruction est en effet saisi      in rem, c'est à dire de l'ensemble des faits, indépendamment des      personnes nommées ou encore à identifier, visées par le      réquisitoire du ministère public. Le problème réside dans      l'interprétation à donner à ce réquisitoire et cela indique à      suffisance la difficulté de tenir sur le même pied les      préoccupations de respect des droits de la défense et celles qui      concernent les intérêts essentiels de la collectivité.        S'il ne convient pas de mépriser une préoccupation pour abuser      d'une autre, il ne faut pas non plus abuser, en l'occurrence, des      droits de la défense pour mépriser la préoccupation de sécurité      publique et le souhait exprimé par la société de punir les      coupables.        La chose publique a ses exigences qui ne peuvent être étouffées      par un abus des droits individuels. De plus, si on abuse de ces      droits parce qu'ils ont été instaurés par la loi, alors, il      incombe au législateur de modifier la législation et non de      reprocher au juge de l'appliquer.        Un rapport de proportionnalité doit exister, un rapport efficace      entre les droits individuels, à savoir les droits de la défense,      et les droits de la société. 'Comparaison n'est pas raison' mais      selon moi, un tel rapport existe actuellement en Grande-Bretagne.      La presse de ce jour met d'ailleurs en évidence des réformes      françaises pour améliorer la nécessaire efficacité de la justice      pénale. En effet, tous les pays européens connaissent à cet égard      le même genre de problèmes.        Nous devons donc trouver des remèdes efficaces mais sans altérer      la dignité du procès, et d'ailleurs de la justice, sinon la      justice pénale ne fonctionnerait plus que pour des actes de      délinquance peu complexe, et plutôt mal d'ailleurs. Nous aurions      alors une justice duale à deux vitesses qui, de toute façon, ne      serait même pas assez rapide pour ce qui concerne les faits de      délinquance urbaine.        Le civisme s'impose à tous : au législateur, dans la mesure où      nous sommes tenus d'adapter le droit aux nécessités de notre      système démocratique, mais également aux auxiliaires de justice      car la norme de droit écrit ne peut être l'occasion d'un abus,      voire d'un alibi hypocrite.        (...)        En ce qui concerne l'affaire K., deux conclusions peuvent être      tirées. Nous devons mieux calibrer les sanctions quant aux      erreurs de procédure. Nous l'avons d'ailleurs fait dans un autre      domaine. Rappellez-vous qu'en août 1992, nous avons voté une loi      portant sur l'arriéré judiciaire. Cette loi disposait que la      notion de nullité n'interviendrait en matière civile que dans un      cas de préjudice. La notion de nullité de plein droit, basée sur      la mauvaise rédaction d'un acte ou d'une faute d'orthographe, ont      été abandonnées. En matière civile, cette mesure permet de mieux      valoriser le temps de justice. En matière pénale, nous devons      raisonner de la même manière afin de ne pas aboutir,      indépendamment de notre langage juridique spécialisé, à des      résultats injustes. Je pense notamment à des cas où la      culpabilité est clairement établie et qui, en raison d'une erreur      de procédure commise par un magistrat ou un greffier, se      solderait par un acquittement. De telles situations sont      révoltantes pour le citoyen et portent atteinte à la crédibilité      de la justice. La sanction des erreurs de procédure doit donc      être mieux calibrée. Il est envisageable de permettre aux parties      de dénoncer certaines irrégularités en cours de procédure de      manière à éviter l'évocation de nullité après la clôture de      l'instruction. Ce calibrage plus précis des erreurs de procédure      établirait un meilleur équilibre entre les droits individuels des      inculpés et ceux de la société qui implique que justice soit      faite. C'est ma première conclusion.        Deuxième conclusion: je suis également favorable à une      modification du délai de prescription. Je sais que cette notion      doit être conservée pour des raisons de sécurité juridique et      afin que les jugements interviennent dans des délais      raisonnables. Ce principe nous est d'ailleurs imposé par la      Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Je      pense néanmoins qu'aujourd'hui, dans le cadre de procès      compliqués et très techniques, la prescription ne joue plus ce      rôle consistant à préserver la sécurité juridique et les délais.      Elle permet simplement, sans qu'aucune négligence ne puisse être      reprochée à l'appareil judiciaire, d'aboutir à un acquittement      couvrant, en réalité, des faits qui auraient été reconnus      coupables. Le résultat est d'ailleurs paradoxal: plus un procès      est compliqué, plus les charges sont lourdes, plus le refus de      collaboration est évident et plus les chances d'échapper à la      sanction sont grandes! Cette justice est duale, celui qui ne      collabore pas à la justice ne doit pas avoir la possibilité de      tirer avantage de ce fait en matière de prescription.          Je répète donc que nous devons mieux calibrer les erreurs de      procédure ou les sanctions qui en découlent. Par ailleurs, nous      devons adapter les délais de prescription ou les suspendre      provisoirement pour certaines raisons.        (...)        Tant au niveau des parquets que des magistrats assis, il faut      éviter de conclure qu'un juge est mauvais parce qu'une règle      l'est, ou que le juge a commis une erreur parce qu'une règle      s'applique mal dans un cas déterminé."        Le quotidien "Gazet Van Antwerpen" écrivit dans son édition du 23 avril 1993 :        (Traduction)        "le ministre ira en appel, et, si nécessaire, en cassation dans      l'affaire K...        Pour le ministre de la Justice comme d'ailleurs pour le      procureur-général, c'est une chose entendue qu'appel sera      interjeté contre l'acquittement de K. et, même, en cas de      confirmation du jugement en appel, qu'un pourvoi en cassation      sera introduit.        Toutes les possibilités juridiques doivent être mises en oeuvre      pour éviter qu'à cause d'un vice de procédure, un coupable      échappe à sa peine, a dit [le ministre].        Le ministre de la Justice a aussi pris la défense du président      du tribunal de première instance qui a dû acquitter les prévenus      dans l'affaire K. en raison d'une faute de procédure. Le      président a appliqué la loi et rien ne peut lui être reproché,      a dit [le ministre]. Il appartient dans ce cas au législateur de      faire en sorte que la loi soit changée."        Pour sa part, le journal "Het Nieuwsblad" du même jour mettait cette phrase dans la bouche du ministre de la justice : (Traduction) "il fait observer qu'il fallait empêcher que des erreurs de procédure soient mises à profit par la défense, au détriment de la collectivité, d'autant que la procédure de saisine d'un juge d'instruction est délicate, comme on l'a déjà remarqué pour le juge d'instruction liégeois A.".        Ce même 23 avril 1993, le parquet interjeta appel du jugement du 21 avril 1993 devant la cour d'appel de Bruxelles.        Le journal "Het Volk" écrivit dans son édition des 24 et 25 avril 1993 :        (Traduction)        "Le parquet va certainement faire appel de l'acquittement      retentissant dans l'affaire K. C'est ce qu'a annoncé hier le      porte parole du parquet. L'avenir montrera si cet appel a un      sens, car les deux prévenus ont été acquittés sur base d'une      grave faute de procédure. Le parquet compte-t-il que la cour      d'appel l'estimera moins sérieuse ?          Le ministre de la Justice Melchior Wathelet a réagi avec      indignation et l'a fait savoir jeudi également, à l'occasion de      sa réponse à une interpellation au Sénat. Il a exigé un rapport      détaillé du parquet de Bruxelles qui est à présent dirigé ... par      le même D., qui est maintenant procureur du Roi..."        Le quotidien "De Standaard" du 24 avril 1993 écrivit, après avoir annoncé que le parquet avait fait appel dans l'affaire :        (Traduction)        "Le jugement a fait grand bruit. Le ministre de la justice a fait      savoir jeudi qu'il allait, si nécessaire, obliger le parquet à      interjeter appel. Il n'a pas fallu en arriver là."        Le 9 mai 1993, le journal "De Standaard" publia un article d'un professeur de sociologie du droit à la Katholieke Universiteit van Leuven intitulé (Traduction) "Les protections procédurales ne peuvent pas être unilatérales". On pouvait, entre autres, lire :        (Traduction)        "Un acquittement pour cause d'erreurs dans la procédure, ce n'est      pas donné à tout le monde. La recherche des erreurs de procédure      est en effet chose coûteuse, car elle ne peut se faire sans      recourir à des avocats malins. Et qui peut se les offrir? Il      s'ensuit que ce sont principalement les grands fraudeurs et les 
vocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 24 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0224DEC002547094
Données disponibles
- Texte intégral