CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0224DEC003054496
- Date
- 24 février 1997
- Publication
- 24 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 30544/96                  présentée par Faustino-Francisco GARCIA RUIZ                  contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;            M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par Faustino-Francisco GARCIA RUIZ contre l'Espagne et enregistrée le 22 mars 1996 sous le No de dossier 30544/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 janvier 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, avocat, né en 1941 et domicilié à Alcorcón (Madrid).   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        En août 1985, le requérant accepta de la part de M. un mandat en vue d'accomplir certains actes hors procédure (extraprocesales) et, notamment, l'examen des charges pesant sur un terrain appartenant à X. Ledit terrain figurait parmi les biens saisis dans le cadre de la procédure d'exécution no 843/81 (juicio sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria), entamée par la société X. à l'encontre de S. devant le juge d'instance no 19 de Madrid.        Le 19 juin 1986, M. fit l'acquisition du terrain aux enchères.        Dès 1986, le requérant soutient avoir réclamé du mandant le paiement de ses services de gestion, conseil et assistance technique lors de l'acquisition du bien en question.        Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 1989, le requérant prétend avoir demandé un montant de deux millions cinq cent mille pesetas (cent mille francs environ) en paiement de ses honoraires.   Il n'obtint pas de réponse.        Le 3 juin 1989, le barreau de Madrid estima le montant des honoraires à percevoir par le requérant à trois millions de pesetas (cent vingt mille francs environ).        Le 16 juin 1989, le requérant entama une procédure tendant à récupérer le montant correspondant aux services professionnels prêtés (procedimiento de jura de cuenta) devant le juge d'instance   no 2 de Madrid à l'encontre de M.   Par jugement du 30 juin 1989, le requérant fut débouté, la procédure entamée n'étant pas adéquate pour la réclamation d'honoraires dus en vertu des services prêtés hors procédure.        Le 29 septembre 1989, le requérant entama alors une procédure en réclamation de quantum (juicio declarativo ordinario) à l'encontre de M. devant le juge d'instance no 12 de Madrid.        Par jugement du 24 mai 1993 du juge d'instance no 12 de Madrid, le requérant fut débouté.   Le juge prit en compte les déclarations de la partie défenderesse qui nia les faits exposés par le requérant dans sa demande, considéra la déposition du témoin présenté par le requérant comme non concluante et estima que le requérant n'avait pas démontré avoir prêté les services professionnels hors procédure qui constituaient l'objet de sa prétention.        Le requérant fit appel.   Par arrêt du 17 mars 1995, l'Audiencia provincial de Madrid confirma le jugement entrepris.      Dans sa partie "En fait", l'arrêt précisa :        "La Chambre accepte et considère comme reproduits les faits      de la décision entreprise."        Les "motifs" (fundamentos de derecho) de l'arrêt étaient libellés comme suit :        "Les motifs de la décision entreprise sont acceptés, dans      la mesure où ils ne s'opposent pas aux suivants :        Premièrement.- Le présent recours est interjeté contre le      jugement du juge d'instance no 12 de Madrid en date du      24 mai 1993, en vertu duquel la prétention de la partie      demanderesse [le requérant], avocat, à l'encontre de M.,      pour un montant de trois millions de pesetas, pour      honoraires dus en vertu de son activité en tant qu'avocat      devant le juge d'instance en procédure sommaire d'exécution      [juicio sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria] no 843/81,      fut rejetée.   La partie adverse [M.] fait valoir son      opposition puisque le requérant n'était jamais intervenu      dans la procédure citée, la représentation légale dans      ladite affaire ayant été assurée par Maître J.A. C.L.        Deuxièmement.- Il n'existe pas dans le dossier la moindre      preuve démontrant que la partie demanderesse agissait en      tant qu'avocat dans l'affaire no 843/81 mise en cause, tel      que l'exige l'article 1241 du Code civil, au moins avec un      'caractère procédural à substantissime?' (al menos de      carácter procesal a sustantísimo?) (sic) bien qu'il ait pu      effectuer des démarches hors procédure ; il faut donc      rejeter l'appel du requérant et confirmer le jugement      entrepris (...)."        L'arrêt conclut :        "(...) Qu'on doit rejeter et on rejette l'appel interjeté      par [l'avoué du requérant], contre l'arrêt rendu par le      juge d'instance no 12 de Madrid, en date du 24 mai 1993, et      on le confirme (...)."        Le 13 mai 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure, dans la mesure où l'arrêt de l'Audiencia provincial ne répondait aucunement à ses prétentions.   Dans son recours, le requérant précisa :        "a) Effectivement, le [requérant] n'a pas agi en tant      qu'avocat dans le cadre de la procédure d'exécution (juicio      sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria) no 843/81 devant      le juge d'instruction no 19 de Madrid, tel que la décision      entreprise le précise ; le [requérant] d'amparo a agi,      uniquement et exclusivement, en tant que mandataire au nom      de la partie défenderesse [M.], dans le cadre d'une      prestation de services, conseil et assistance hors      procédure (ceci peut être vérifié dans le recours) et dans      la procédure entamée devant le juge no 19 ; mais il n'a      jamais agi de façon intraprocessuelle (ejercicio      intraprocesal) (sic) dans la procédure (...)        c)(...) les activités hors procédure (...) furent le seul      concept de réclamation judiciaire d'honoraires, en      contre-prestation pour les services prêtés (...) ; (...) le      mandant a obtenu un enrichissement réel et injuste de      (...), en vertu de la prestation de différents services      hors procédure demandés et réellement prêtés (...)."        Le requérant fit valoir également son désaccord avec l'appréciation et l'interprétation des moyens de preuve effectuées par le juge d'instance.   Par décision du 11 juillet 1995, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   B.    Droit interne pertinent               Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil        "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes      con las demandas y con las demás pretensiones deducidas      oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que      éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y      decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido      objeto del debate (...)."   (Traduction)                   Article 359 du Code de procédure civile        "Les jugements doivent être clairs, précis, et répondre,      par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres      prétentions articulées au cours de la procédure ; ils      doivent condamner ou absoudre le défendeur et statuer sur      tous les points litigieux qui ont fait l'objet du débat      (...)."   GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint que son droit à l'équité de la procédure a été méconnu dans la mesure où l'arrêt de l'Audiencia provincial de Madrid a omis toute réponse à ses prétentions.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 décembre 1995 et enregistrée le 22 mars 1996.        Le 2 septembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant l'équité de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996 et le requérant y a répondu le 6 janvier 1997.   EN DROIT        Le requérant se plaint de l'absence, dans l'arrêt de l'Audiencia provincial de Madrid de toute réponse à ses prétentions et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé en ses dispositions pertinentes :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        Le Gouvernement défendeur fait valoir que les juridictions espagnoles ayant examiné l'affaire en cause se sont prononcées sur les allégations du requérant qui avait demandé en appel que la décision rendue par le juge d'instance fût infirmée.   Le Gouvernement précise que l'arrêt rendu par l'Audiencia provincial accepta les faits et les motifs de la décision entreprise et la confirma expressément.        Le Gouvernement note, par ailleurs, qu'il n'y a aucune référence, dans le cadre de la vente aux enchères du terrain litigieux, au requérant.        Le Gouvernement conclut, dès lors, que les prétentions du requérant ont fait l'objet d'une réponse expresse et motivée en appel, et qu'aucune ressemblance de la présente affaire avec les arrêts rendus dans les affaires Ruiz Torija c. Espagne et Hiro Balani c. Espagne ne saurait être appréciée.        Le requérant fait valoir que sa réclamation d'honoraires était due en vertu des services prêtés   hors procédure (gestion, assistance) lors de l'achat du terrain acquis par M. aux enchères.   Il précise que cela avait été démontré en première instance.   Il insiste sur ce que l'arrêt de l'Audiencia provincial a modifié les faits de la cause de façon arbitraire, se référant à l'intervention du requérant en tant qu'avocat dans le cadre de la procédure 843/81 devant le juge d'instance no 19 de Madrid, alors qu'il n'a pas été, proprement dit, l'avocat de cette procédure.   Il critique l'absence de rigueur et le manque de diligence du tribunal.        Le requérant explique par ailleurs que l'absence de mention de son nom dans le cadre de la vente aux enchères est due au fait que ladite procédure de vente ne fait référence qu'aux personnes intervenant directement au moment de l'achat, c'est-à-dire, en l'espèce, à son mandant.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties.   Elle estime que la requête soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                    de la Commission    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 24 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0224DEC003054496
Données disponibles
- Texte intégral