CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 25 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0225REP002582994
- Date
- 25 février 1997
- Publication
- 25 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 25829/94                        Francisco Teixeira de Castro                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 25 février 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 28 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 32 - 59)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 34 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         D.    Sur la violation de l'article 3            de la Convention            (par. 51 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         E.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   F.     Récapitulation       (par. 57 - 59)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. R. NICOLINI .... . . . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .   11   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité portugaise, est né en 1955.   Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Paços de Ferreira (Portugal).   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Joaquim Loureiro, avocat au barreau de Famalicão.   3.     La requête est dirigée contre le Portugal.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     La requête concerne le caractère équitable d'une procédure pénale et porte sur le rôle joué par deux agents de police "infiltrés" ou "provocateurs" dans la condamnation du requérant.   Celui-ci invoque les articles 3, 6 par. 1 et 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 24 octobre 1994 et enregistrée le 2 décembre 1994.   6.     Le 11 septembre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement portugais, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 décembre 1995, après une prorogation du délai imparti.   Le requérant y a répondu le 6 mars 1996. Le 26 janvier 1996, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.     Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant le caractère équitable de son procès et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 9 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Les parties ne se sont pas prévalues de cette faculté.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 25 février 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    En décembre 1992, deux agents de la police de Sécurité publique (PSP), infiltrés, déclarèrent à une personne V.S. vouloir acheter du hachisch, ce dans le but d'identifier et d'arrêter son fournisseur. V.S. accepta de leur trouver du hachisch, mais en dépit de l'insistance des deux agents il n'a pu en trouver.   17.    Pendant la nuit du 30 décembre 1992, les deux agents contactèrent à nouveau V.S. à présent intéressés par l'achat d'héroïne. V.S. mentionna le nom du requérant comme susceptible de trouver un tel produit, mais ne connaissant pas l'adresse de ce dernier contacta une personne F.O.   Ces quatre personnes rendirent ensuite visite au requérant et les deux agents exhibèrent 200 000 escudos en billets, déclarant vouloir acheter de l'héroïne.   18.    Le requérant accepta de leur fournir l'héroïne et se déplaça, accompagné de F.O., chez une autre personne J.P.O. où il acheta 20 grammes de ce stupéfiant.   De retour près des agents et de V.S., le requérant leur montra l'héroïne.   Les deux agents procédèrent alors à l'arrestation du requérant, ainsi qu'à celle de V.S. et F.O.   19.    Présenté le 31 décembre 1992 au juge d'instruction près le tribunal de Famalicão, le requérant fut mis en détention provisoire.   20.    Le 29 janvier 1993, le requérant déposa une demande de mise en liberté.   Il se fonda sur l'illégalité de sa détention et sur les articles 3, 6 et 8 de la Convention et allègua avoir été incité par les agents à commettre une infraction.   Ceux-ci avaient en effet agi en tant qu'agents "provocateurs", d'autant que leur intervention n'avait pas eu lieu dans le cadre d'une opération de répression du trafic de stupéfiants ordonné par un magistrat.   21.    Le juge d'instruction rejeta la demande par décision du 16 février 1993, confirmée par arrêt de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Porto en date du 21 avril 1993.   22.    Deux demandes d'habeas corpus présentées par le requérant devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) furent rejetées par arrêts des 11 mars et 13 mai 1993.   La haute juridiction estima dans ce dernier arrêt que les agents de police avaient agi en tant qu'"agents provocateurs" pour ce qui est de la vente de l'héroïne mais que la détention du requérant était justifiée car il avait été trouvé en possession de ce stupéfiant.   23.    Le 26 août 1993, le ministère public présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant et de V.S.   F.O. et J.P.O. ne furent pas poursuivis.   24.    Le dossier fut transmis au tribunal de Santo Tirso.   L'audience eut lieu le 25 novembre 1993.   25.    Par jugement du 6 décembre 1993, le tribunal de Santo Tirso jugea le requérant coupable et le condamna à la peine de six ans d'emprisonnement.   Le tribunal considéra d'abord que l'utilisation d'un agent "infiltré" ou même "provocateur" ne semblait pas être prohibée par la législation nationale, à condition que le sacrifice de la liberté individuelle de l'accusé soit justifié par les valeurs à sauvegarder.   Le tribunal souligna ensuite que le requérant ayant été initialement contacté par F.O., la conduite des agents de la PSP n'avait pas été "déterminante" dans la commission de l'infraction.   Par ailleurs, le tribunal condamna V.S. à une amende correspondant à vingt jours d'emprisonnement.   Le tribunal déclara avoir fondé sa conviction sur les déclarations du témoin F.O., du coprévenu V.S., du requérant lui-même et, de manière "essentielle", sur les déclarations des deux agents de police, qui furent entendus à l'audience.   26.    Le 14 décembre 1993, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la Cour suprême.   Il allégua la violation du principe du procès équitable et invoqua, entre autres, l'article 6 de la Convention.   27.    Par arrêt du 5 mai 1994, la Cour suprême rejeta le recours.   La haute juridiction s'exprima notamment ainsi :         "Il y a sans conteste (dans le cas d'espèce) une très forte       insistance (...) des agents de la PSP jusqu'à ce qu'ils arrivent       à C. (...) (Le requérant) a répondu de manière favorable aux       fausses propositions des agents parce qu'il visait à obtenir des       profits avec l'affaire, ainsi explorant l'un des plus grands       fléaux sociaux de nos jours (...)   Les agents de la PSP ont ainsi       vu justifiée leur persistance, retrouvant l'accusé en possession       d'une quantité déjà significative de ce stupéfiant. (...) Le       comportement des agents de la PSP a respecté la loi et ne       s'analyse pas en un moyen de preuve prohibé."   B.     Eléments de droit interne   28.    A la répression du trafic de stupéfiants était applicable au moment des faits le décret loi n° 430/83 du 13 décembre 1983. L'article 52 de ce texte dispose que n'est pas punissable la conduite de l'agent d'investigation criminelle qui, aux fins d'enquête préliminaire et sans révéler son identité, accepte lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers l'offre de stupéfiants ou d'autres substances psychotropiques.   29.    Les dispositions du Code de procédure pénale présentant un intérêt pour la présente affaire sont les suivantes :         Article 126         (Original portugais)         "1.   São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas       mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da integridade       física ou moral das pessoas.         2.   São ofensivas da integridade física ou moral das pessoas as       provas obtidas, mesmo que com consentimento delas, mediante :         a)   Perturbação da liberdade de vontade ou de decisão através de       (...) utilização de meios cruéis ou enganosos ;         (...)"         (Traduction)         "1.   Sont nulles, et ne peuvent être utilisées, les preuves       obtenues moyennant torture, coercition, ou, en général, atteinte       à l'intégrité physique ou morale des personnes.         2.   Portent atteinte à l'intégrité physique ou morale des       personnes, même si ces dernières donnent leur consentement, les       preuves obtenues moyennant :         a)   Le trouble de la liberté de la volonté ou de la décision en       vertu de (...) l'usage de moyens cruels ou par la ruse ;         (...)"         Article 242         (Original portugais)         "1.   A denúncia é obrigatória, ainda que os agentes do crime não       sejam conhecidos :         a)   Para as entidades policiais, quanto a todos os crimes de que       tomarem conhecimento.         (...)"         (Traduction)         "1.   La dénonciation est obligatoire, bien que les personnes       ayant commis l'infraction ne soient pas connues :         a)   Pour les autorités de police, quant à toutes les infractions       dont elles prennent connaissance.         (...)"   30.    La Cour suprême accepte l'intervention des "hommes de confiance", sous certaines conditions, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants (arrêts du 12.6.90, BMJ 398 p. 282 ; du 14.1.93, Col. Jur. (S.T.J.), Ano I, Tomo 1, p. 270 ; du 5.5.94, Col. Jur. (S.T.J.), Ano II, Tomo 2, p. 215, rendu dans la présente affaire ; du 22.6.95, Col. Jur. (S.T.J.), Ano III, Tomo 2, p. 238).   31.    La doctrine au Portugal, ainsi que dans d'autres pays européens, opère, sous la désignation générale d'"homme de confiance", une distinction entre "agent infiltré" et "agent provocateur".   Le premier est celui qui se borne à recueillir des renseignements tandis que le second provoque l'accomplissement de l'infraction pénale.   Au Portugal, et au vu de l'état de la législation au moment des faits, la doctrine semblait clairement accepter comme un moyen de preuve admissible l'"agent infiltré", mais était plus restrictive pour ce qui est de l'"agent provocateur" (cf., par exemple, Costa Andrade, "Sobre as proibições de prova em processo penal", Coimbra, 1992, p. 220 et suiv. et Lourenço Martins, "Droga. Prevenção e tratamento. Combate ao tráfico", Coimbra, 1984, p. 154).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   32.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant le caractère équitable de son procès.   B.     Points en litige   33.    La Commission   est   appelée   à   se   prononcer   sur   les   points suivants :   -      y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention ?   -      y a-t-il eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   -      y a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   34.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle."   35.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il a été incité par des agents de police, agissant en tant que véritables agents "provocateurs", à commettre une infraction dont il a été ensuite reconnu coupable.   Il estime que cette infraction n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention des agents de police.   36.    Le requérant souligne que les agents en question agissaient en dehors de tout contrôle judiciaire et de leur propre initiative. D'après lui, cela suffit à qualifier le comportement des agents en cause comme "provocateur".   37.    Le requérant conteste également l'argument selon lequel il aurait déjà été potentiellement disposé à commettre l'infraction.   Il souligne qu'admettre un tel argument reviendrait à accepter les thèses de Lombroso, incompatibles avec une conception démocratique de la procédure pénale.   Le requérant relève au demeurant qu'il n'avait pas d'antécédents pénaux.   38.    Le Gouvernement défendeur estime qu'il n'y pas de violation de cette disposition de la Convention.   Selon lui, et de façon générale, l'on peut raisonnablement estimer que dans la mesure où les moyens de preuve ont été recueillis dans le respect du "libre arbitre" de la personne, il n'y a pas atteinte ni à l'équité du procès ni à l'équilibre qui doit exister entre les exigences publiques d'enquête et d'investigation et les droits fondamentaux des intéressés.   39.    Le Gouvernement fait valoir que la lutte contre certains types de criminalité comme celui portant sur le trafic de stupéfiants admet l'usage de certains moyens de preuve, dans le respect des limites imposées par les droits fondamentaux des intéressés.   Ceci a été mis en exergue par des conventions internationales adoptées en ce domaine, y compris par le Conseil de l'Europe, dans la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée le 8 novembre 1990.   40.    Appliquant ces principes au cas d'espèce, le Gouvernement estime que les agents de police en question ne sauraient être qualifiés de "provocateurs".   Pour le Gouvernement, il faut distinguer les cas où l'action de l'agent infiltré crée une intention criminelle jusqu'alors inexistante de ceux où l'intéressé est déjà potentiellement disposé à commettre l'infraction.   D'après lui, l'on est en présence en l'espèce du deuxième cas de figure, dans la mesure où les agissements des agents de police se sont limités à révéler une intention qui existait déjà, visant à accomplir une infraction pénale.   41.    Le Gouvernement souligne enfin que le requérant a eu l'opportunité d'interroger les agents de police en question lors de l'audience contradictoire.   Prenant en considération l'ensemble de la procédure, le Gouvernement conclut que le requérant a eu droit à un procès équitable.   42.    La Commission rappelle d'emblée que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure (cf. N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218 ; Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 14, par. 38).   43.    Elle observe ensuite que le comportement des autorités de poursuite dans la prévention et la recherche des infractions pénales relève avant tout des dispositions de droit interne.   Notamment dans le domaine de la grande délinquance telle que le trafic de stupéfiants, les autorités de poursuite peuvent estimer nécessaire de s'appuyer, dans certains cas, sur des indicateurs de police et des agents infiltrés.   Dans de tels cas, la Commission doit déterminer si le caractère équitable de la procédure pénale en cause, considérée dans son ensemble, a pu être affecté par l'intervention de tels agents (cf. N° 12811/87, Radermacher et Pferrer c. Allemagne, rapp. Comm. 11.10.90, par. 75, Résolution du Comité des Ministres DH(91)10 du 13 mai 1991, Annuaire 34, p. 274).   44.    Il est vrai qu'il revient en principe aux juridictions internes, et spécialement au tribunal de première instance, d'apprécier les éléments recueillis par elles ainsi que l'admissibilité des moyens de preuve (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 36). Cependant, la Commission estime que même s'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité d'une provocation policière, il lui incombe néanmoins de rechercher si le procès en cause a présenté dans l'ensemble un caractère équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 20, par. 43).   45.    A cette fin, il échet d'examiner si le rôle joué par les agents de police a été déterminant pour l'accomplissement de l'infraction qui constituait le chef d'accusation, au point d'affecter le caractère équitable de la procédure litigieuse.   46.    Cette question a déjà été soulevée devant la Commission à plusieurs reprises (voir notamment N° 12811/87, Radermacher et Pferrer c. Allemagne précitée).   Dans aucun des cas, la Commission n'a trouvé de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et, vu les circonstances des espèces, elle n'a pas été appelée à se prononcer d'une manière générale sur le problème des agents infiltrés ou provocateurs.   Il n'en demeure pas moins qu'il résulte de sa jurisprudence à cet égard qu'un problème est susceptible de se poser dans ce type de situation sous l'angle de l'équité du procès (cf. N° 12811/87, Radermacher et Pferrer c. Allemagne précitée, par. 75).   Tel pourrait être le cas lorsque l'accomplissement de l'infraction pénale et la condamnation ne sont dus qu'aux agissements des agents en cause.   La Commission relève au demeurant que la même ligne est suivie par les juridictions de certains Etats membres du Conseil de l'Europe, notamment en Allemagne, et par la Supreme Court des Etats-Unis, qui considère dès son arrêt Sherman v. United States du 19 mai 1958 (356 U.S. 369) que la provocation d'une infraction qui autrement n'aurait pas lieu ne saurait être admise en tant que moyen de preuve valable (principe de la defense of entrapment).   47.    La Commission relève certains aspects de la présente espèce qui lui semblent importants.   Ainsi il échet de souligner qu'il n'a pas été allégué que les agissements des agents de police en question aient eu lieu dans le cadre d'une opération de répression du trafic de stupéfiants contrôlée par un magistrat, mais plutôt de leur propre initiative.   Par ailleurs, s'il est vrai que l'arrêt définitif de la Cour suprême du 5 mai 1994, lorsqu'il se penche sur la conduite des policiers, ne fait pas de distinction entre agents "infiltrés" ou "provocateurs", il est significatif de relever que l'arrêt de la même juridiction (dans une autre composition) du 13 mai 1993 sur une demande d'habeas corpus qualifie ces agents de "provocateurs".   48.    En outre, la Commission relève que, contrairement à ce qui est soutenu par le Gouvernement, les décisions des instances ne font pas état d'un comportement du requérant, antérieur à son arrestation, pouvant amener à conclure que ce dernier était prêt à commettre l'infraction en cause, même en l'absence de l'intervention des agents de police.   Enfin, la Commission observe que la Cour suprême a retenu, de manière "essentielle", l'intervention des deux agents de police en question pour motiver la condamnation du requérant.   49.    Cet ensemble de circonstances amène la Commission à estimer que les agissements des agents de police en cause ont été, de manière essentielle sinon exclusive, à l'origine de l'accomplissement du forfait et de la condamnation du requérant à une peine assez lourde. En ce faisant, ils ont provoqué une activité criminelle qui sans une telle intervention n'aurait peut-être pas eu lieu.   De l'avis de la Commission, cette situation a affecté de manière irrémédiable le caractère équitable de la procédure.         CONCLUSION   50.     La Commission conclut par 30 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   51.    Invoquant les mêmes faits, le requérant se plaint également de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."   52.    La Commission relève toutefois que les faits de la cause ne l'amènent pas à conclure que la situation litigieuse a fait subir au requérant des souffrances correspondant aux notions de traitement "inhumain" ou "dégradant" au sens de cette disposition de la Convention.         CONCLUSION   53.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   E.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   54.    Le requérant estime que la situation dénoncée enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."   55.    La Commission considère néanmoins, au vu de la conclusion figurant ci-dessus au paragraphe 50, qu'il ne s'impose pas d'examiner de surcroît si la situation dénoncée porte également atteinte à cette disposition de la Convention.         CONCLUSION   56.    La Commission conclut par 30 voix contre 1 qu'il ne s'impose pas d'examiner de surcroît s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   F.     Récapitulation   57.    La Commission conclut par 30 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 50).   58.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (par. 53).   59.    La Commission conclut par 30 voix contre 1 qu'il ne s'impose pas d'examiner de surcroît s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 56).          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                          (Or. français)             OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT                      DISSIDENTE DE M. R. NICOLINI         Si je suis d'accord avec la majorité en ce qui concerne la conclusion relative à l'article 3 de la Convention, je ne puis en revanche accepter celles portant sur les articles 6 par. 1 et 8, pour les raisons suivantes.         Dans le cas d'espèce, les juridictions internes ont estimé que l'intervention des agents de police avait respecté la loi interne et n'avait pas été déterminante pour l'accomplissement de l'infraction. Or il convient de souligner que le requérant a eu la possibilité d'interroger les agents de police en question lors de l'audience devant le tribunal de première instance et de mettre par là même en cause leurs déclarations ou jeter un doute sur leur crédibilité sans qu'il soit toutefois parvenu à convaincre les juridictions internes du caractère illicite des agissements en cause.   Je considère que, dans ces circonstances, les conclusions des juridictions internes ne se révèlent pas arbitraires ou déraisonnables.         Je constate par ailleurs que les juridictions internes ont également pris en considération les déclarations du témoin F.O., du coprévenu V.S. et du requérant lui-même pour motiver la condamnation de ce dernier.   Les déclarations des agents de police en question n'ont donc pas constitué le seul moyen de preuve retenu, en dépit de l'importance qui leur a été accordée par ces juridictions (cf., à cet égard, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 48).         Enfin, j'observe que le requérant, en acceptant de fournir de l'héroïne aux agents de police en cause, a dû se rendre compte qu'il accomplissait un acte criminel tombant sur le coup de la législation sur les stupéfiants.   Dans ce contexte, il ne pouvait raisonnablement exclure la possibilité de rencontrer des fonctionnaires de police infiltrés chargés en réalité de le démasquer.         Au vu de ce qui précède, je conclus que le caractère équitable de la procédure pénale litigieuse, analysée dans son ensemble, n'a pas été affecté par l'intervention policière en question.         S'agissant de l'article 8 de la Convention, je rappelle que le recours à un agent infiltré ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée de l'intéressé (cf. Cour eur. D.H., arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 19, par. 40).         Il n'y a donc pas eu, à mon avis, violation de cette disposition.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 25 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0225REP002582994
Données disponibles
- Texte intégral