CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC002507294
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 mai 1994 par Sait DiZMAN contre la Turquie et enregistrée le 2 septembre 1994 sous le N° de dossier 25072/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1955, de nationalité turque, est enseignant et réside à Konya (Turquie).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 12 décembre 1979, le requérant fut engagé comme professeur de mathématiques dans le cadre de l'enseignement secondaire.        Le 5 mars 1981, le requérant fut arrêté à Mardin pour appartenance à une organisation illégale et placé en garde à vue jusqu'au 11 juin 1981.        Par décision de l'administration du 22 août 1981, basée sur un arrêté du commandement de l'état de   siège, en application de   la loi No 1402 qui régit l'état de siège, le requérant fut licencié de son poste d'enseignant.        Suite à la levée de l'état de siège, le 20 juillet 1986, le requérant demanda à la direction de l'enseignement national de la préfecture de Mardin la réintégration dans son poste. Le 31 juillet 1986, cette demande fut rejetée.        En 1987 le requérant saisit le tribunal administratif d'Ankara d'un recours en annulation. Le 20 avril 1989, ledit tribunal annula la décision de l'administration au motif que les dispositions de la loi sur l'état de siège devaient être interprétées comme limitées à la durée de l'état de siège. Le 7 juin 1989, le requérant reprit ses fonctions.        Le requérant introdusit un recours devant le tribunal administratif d'Ankara en demandant le versement des traitements qu'il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement, à savoir le 22 août 1981, et le 7 juin 1989, date de sa réintégration.        Par jugement du 8 mai 1991, le tribunal administratif d'Ankara donna partiellement gain de cause au requérant et ordonna le paiement des salaires et de tous ses droits pécuniaires majoré des intérêts pour la période entre la levée de l'état de siège à Mardin et la réintégration dans ses fonctions. Il se référa à la décision   en annulation du 20 avril 1989 du tribunal administratif d'Ankara.        Le requérant forma un pourvoi contre ce jugement devant le Conseil d'Etat. Il soutint que le montant de ses droits pécuniaires devait être calculé, à partir du 22 août 1981, soit la date de la décision prise par l'administration concernant son licenciement.        Par arrêt du 21 septembre 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du requérant et confirma la décision attaquée.        Par arrêt du 28 février 1994, le Conseil d'Etat rejeta le recours en rectification du requérant.     GRIEF        Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soutient à cet égard que les instances internes ont calculé le montant de ses traitements à partir de la date de la levée de l'état de siège en appliquant de manière erronnée les dispositions de la loi sur l'état de siège. Il soutient qu'il n'a pas pu faire valoir devant les instances internes ses droits pécuniaires pour la période comprise entre son licenciement et la levée de l'état de siège.   EN DROIT        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure n'aurait pas été équitable dans la mesure où, par une application erronnée des dispositions de la loi sur l'état de siège, les juridictions ont calculé le montant de ses traitements à partir de la levée de l'état de siège. Il soutient qu'il n'a pas pu faire valoir devant les instances internes ses droits pécuniaires pour la période comprise entre son licenciement et la levée de l'état de siège.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera, (...)      des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)"        A supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soit applicable en l'espèce, la Commission estime que le grief du requérant est dénué de fondement.        Dans la mesure où le requérant se plaint que les décisions rendues par les instances internes ont méconnu les dispositions applicables en l'espèce, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultants de celle-ci pour les Hautes Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention(N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81-88).        La Commission relève que le tribunal administratif, en se basant sur les motifs   énoncés   dans le jugement du 20 avril 1989 du tribunal administratif d'Ankara   concernant la réintégration du requérant dans ses fonctions, a constaté que le requérant était en droit de percevoir son traitement   pour la période comprise entre la levée de l'état de siège à Mardin et la réintégration dans son poste.        La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes (N° 21861/93, déc. 28.6.95, D.R. 82, p. 18). La Commission ne trouve, par ailleurs, dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les tribunaux ont fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit interne.        A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des juridictions turques, aucune méconnaissance des droits garantis par la Convention. En particulier, l'examen du grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE         Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC002507294
Données disponibles
- Texte intégral