CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC002979496
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 29794/96                       présentée par Latifa EL MAZHOR-BOUSTANI                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 mai 1995 par Latifa EL MAZHOR-BOUSTANI contre la France et enregistrée le 12 janvier 1996 sous le N° de dossier 29794/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 14 janvier 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante marocaine, née en 1972 au Maroc et résidant à Nimes.   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Christian Bruschi, avocat au barreau de Marseille.        Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        La requérante est entrée en France le 11 septembre 1983, à l'âge de 11 ans, avec ses frères et soeurs.   En 1985, une partie de la famille bénéficia du regroupement familial, à l'exclusion de la requérante, l'appartement de ses parents, à l'époque, n'étant pas conforme aux normes pour recevoir toute la famille.   En France, elle fréquenta l'école et suivit différents stages de formation.        A l'âge de 16 ans, elle demanda la délivrance d'un titre de séjour et un récépissé de séjour lui fut remis.   Par la suite, ce titre de séjour lui fut retiré sans qu'une décision écrite motivant ce refus de séjour ne lui soit notifiée.        Le 15 octobre 1989, la requérante épousa au Consulat du Maroc de Montpellier un ressortissant marocain, né en 1953 au Maroc, mais résidant en France.   De cette union est née une fille le 9 octobre 1991.        La requérante demanda à l'administration la régularisation de sa situation en invoquant sa présence prolongée en France, son mariage avec une personne établie depuis longtemps en France et où se trouve également toute sa famille.        Le 5 mai 1993, le préfet du Gard lui notifia un refus de délivrance d'un titre de séjour. Le 15 juillet 1993, le préfet du Gard prit un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de la requérante.        Le 27 juillet 1993, la requérante présenta un recours devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1993 en invoquant expressément l'article 8 de la Convention.        Par jugement du 29 juillet 1993, le tribunal administratif de Montpellier rejeta le recours.   S'agissant du moyen tiré de l'article 8 de la Convention, le tribunal déclara ce qui suit :        "Considérant que si Mme El Mazhor fait état du fait qu'elle a      contracté mariage le 15 octobre 1989 avec un ressortissant      marocain vivant en France et qu'un enfant est issu de ce mariage,      il ressort des indications de l'intéressée elle-même qu'il      n'existait plus de communauté de vie avec son époux au moment où      l'arrêté litigieux a été pris ; que, dès lors, et compte tenu des      circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux du préfet du Gard      ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de      l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte      disproportionnée aux   buts en   vue   desquels   a été   pris ledit      arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de      l'article 8 de la   convention   européenne   de   sauvegarde   des      droits de l'homme ;"      Contre ce jugement, la requérante fit appel auprès du Conseil d'Etat en alléguant la violation de l'article 8 de la Convention.   Par arrêt en date du 13 janvier 1995, le Conseil d'Etat rejeta le recours aux motifs suivants :        "Considérant que si Mme Boustani fait valoir qu'elle vit en      France depuis 1984, que toute sa famille vit en France et qu'elle      a épousé un ressortissant étranger qui y vit également et dont      elle a eu un enfant, il résulte des pièces du dossier que compte      tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du      fait que la communauté de vie entre les époux n'est pas      véritablement établie et eu égard aux effets d'une mesure de      reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard en date du      21 juillet 1993 n'a pas porté aux droits de l'intéressée au      respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux      buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas      méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention      européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés      fondamentales ;"   GRIEFS        La requérante considère que l'arrêté de reconduite à la frontière constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   Elle précise à cet égard que la communauté de vie avec son époux est tout à fait établie ;   elle avance comme preuve divers témoignages ainsi que des quittances d'électricité, les cartes de sécurité sociale et une procuration bancaire en sa faveur émanant de son mari.   Ce dernier habite en France depuis longtemps, y travaille mais a un taux d'invalidité dûment reconnu par l'organisme social compétent (la COTOREP).   Elle fait valoir que toute sa famille vit en France et que sa fille est scolarisée en France.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 23 mai 1995 et enregistrée le 12 janvier 1996.        Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 14 janvier 1997.   EN DROIT        La requérante fait valoir que toute sa famille réside en France. Son mari, qui est handicapé, habite depuis longtemps en France et leur fille est scolarisée en France.   Elle estime que l'arrêté de reconduite à la frontière constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.      2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        Le Gouvernement défendeur soutient que la requérante ne démontre pas la réalité ni la consistance de sa vie familiale en France. S'agissant de son mariage, elle n'apporte aucun élément permettant de conclure qu'il y a vie commune avec son époux dont elle a affirmé devant le tribunal administratif être séparée.   De même, les relations qu'elle prétend entretenir avec sa famille, dont il n'est pas démontré qu'elle se trouve encore en France, ne reposent sur aucun commencement de preuve.   Quant aux relations avec sa fille, dans l'hypothèse d'un retour au Maroc de la requérante, celles-ci ne seraient pas distendues dès lors qu'elle pourrait l'emmener avec elle.   Le Gouvernement conclut au rejet de la requête comme étant manifestement mal fondée.        La requérante fait remarquer qu'elle a annexé à sa requête toute une série de documents montrant qu'elle continue de vivre avec son mari, qu'elle s'occupe d'un tout jeune enfant et que ses attaches familiales se trouvent en France, pays dans lequel elle réside depuis l'âge de   onze ans.        La Commission estime que la requête soulève, en l'espèce, de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC002979496
Données disponibles
- Texte intégral