CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC003222896
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 32228/96                     présentée par Andrée GURBUZ                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 avril 1996 par Andrée GURBUZ contre la France et enregistrée le 12 juillet 1996 sous le No de 32228/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1951. Elle est commerçante et réside à Dole (Jura).        Par jugement du 13 juin 1980, le tribunal de commerce de Lyon prononça la liquidation des biens de la requérante.        Par jugement du 8 novembre 1995, le tribunal prononça, sur requête du syndic et après avis du juge commissaire, la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation des biens de la requérante.        Le 25 janvier 1996, reprenant les poursuites personnelles à l'encontre de la requérante, le Receveur principal des impôts de Lyon lui adressa une mise en demeure de payer 48.370,39 FF. Par courrier du 30 mars 1996, la requérante contesta son obligation de payer cette créance fiscale.        En outre, par courrier adressé au tribunal de commerce de Lyon le 2 avril 1996, la requérante forma opposition au jugement de clôture pour insuffisance d'actif. A l'appui de son opposition, la requérante fit valoir qu'elle n'avait pas été informée du déroulement de la procédure de liquidation des biens, n'ayant reçu aucune convocation ni notification.        Le 15 mai 1996, le tribunal réforma l'ordonnance de clôture du 8 novembre 1995 et maintint la requérante en liquidation des biens.        Le 28 mai 1996, le directeur des services fiscaux du Rhône rejeta le recours de la requérante par lequel elle contestait son obligation de payer la créance fiscale en question. Il ne ressort pas du dossier si la requérante a saisi ou non le tribunal administratif de Lyon d'un recours contre cette décision.     GRIEFS   1.    La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Invoquant la même disposition, la requérante se plaint aussi de la durée de la procédure.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)."        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175).        Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure.        La Commission note que la procédure a débuté le 13 juin 1980 et est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Lyon, soit à ce jour une durée de seize ans et plus de huit mois.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC003222896
Données disponibles
- Texte intégral