CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC003289196
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 février 1996 par Amar HADDOUCHE contre la France et enregistrée le 6 septembre 1996 sous le N° de dossier 32891/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité algérienne, est né à Saint-Etienne en 1961.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Né en France, le requérant y a toujours vécu sauf pendant une période de deux ans, lorsqu'il a effectué son service militaire en Algérie. Tous ses frères et soeurs, dont deux ont la nationalité française, résident en France. Seuls ses parents vivent en Algérie depuis 1977, la carte de résident de sa mère étant périmée parce qu'elle s'était absentée de France, en 1977, pendant plus de six mois.        Le requérant vit maritalement depuis 1989 avec N.M., d'origine algérienne avec laquelle il a eu un enfant né le 16 juillet 1989 à Saint-Marcellin (Isère).   Cet enfant, qui a la nationalité française, a été reconnu par le requérant le 14 mars 1991.        Le requérant a fait l'objet des condamnations suivantes :   -     en 1984, il fut condamné à une peine de dix-huit mois      d'emprisonnement pour recel d'objets volés ;   -     le 18 avril 1991, le tribunal de grande instance de Lyon condamna      le requérant à une peine de six mois d'emprisonnement pour      contrefaçon   ou falsification de documents administratifs ;   -     par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du      18 septembre 1991, il fut condamné à une peine de quatre ans      d'emprisonnement pour violences volontaires avec préméditation      ou guet-apens suivies d'une incapacité supérieure à huit jours.          En raison de ces faits, le 12 octobre 1993, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant sur le fondement de l'article 26-2 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.        Le requérant présenta un recours devant le tribunal administratif de Lyon. Par jugement du 29 juin 1994, ledit tribunal annula l'arrêté d'expulsion pour erreur de fait de la part du ministre de l'Intérieur.        Contre ce jugement, le ministre de l'Intérieur interjeta appel auprès du Conseil d'Etat.   Par arrêt du 10 juillet 1995, la haute juridiction annula le jugement entrepris et rejeta le recours du requérant aux motifs suivants :        "Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le      ministre aurait pris, s'il n'avait retenu que les autres motifs      qui fondaient l'arrêté d'expulsion, la même décision à l'égard      de M. Haddouche ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier      que M. Haddouche, ressortissant algérien né en 1961, a commis      depuis plusieurs années des infractions de gravité croissante ;      qu'il a été condamné pénalement, en 1984, à un an et   six   mois            d'emprisonnement pour recel d'objet enlevé, détourné ou            obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit, en 1991, à six            mois d'emprisonnement pour proxénétisme, contrefaçon ou            falsification de document administratif et usage, et à            quatre ans d'emprisonnement pour violences volontaires avec            préméditation ou guet-apens suivies d'incapacité supérieure            à huit jours ; que la circonstance que l'arrêté d'expulsion            ait été édicté plus d'un mois après sa sortie de prison            n'est pas de nature à ôter tout caractère d'urgence absolue            à cette expulsion, compte-tenu de la gravité des faits            reprochés à M. Haddouche ; que le Ministre d'Etat, Ministre            de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire n'a pas            commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion            de M. Haddouche constituait une nécessité impérieuse pour            la sécurité publique, eu égard aux faits qui lui sont            reprochés ;        (...)        Considérant que si M. Haddouche est né en France et y a résidé      un certain nombre d'années, il a effectué un service militaire      de deux ans en Algérie ; que s'il déclare qu'à la date de      l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, il vivait en      concubinage et était père d'un enfant, il ne fait état d'aucune      circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale      dans son pays d'origine ; qu'il est établi qu'il s'est rendu      coupable d'infractions lui ayant valu des condamnations à      plusieurs peines d'emprisonnement ; qu'ainsi, dans les      circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au      droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte      disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;      qu'il suit de là que les dispositions de l'article 8 de la      Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des      libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;"        L'arrêt du Conseil d'Etat a été notifié au requérant le 14 septembre 1995.   GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il a toujours vécu en France où résident ses frères et soeurs. Avant son incarcération, il y vivait maritalement avec une femme née à Oran (Algérie), entrée en France dans sa plus tendre enfance et avec laquelle il a eu un enfant né en France en 1989, qui est de nationalité française.   Il estime que l'arrêté d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion prise à son encontre porte atteinte au respect de son droit à la vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.      2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et, récemment, Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil, 1996).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans   certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 de la Convention.        La Commission relève que le requérant est né en France où vivent ses frères et soeurs. Par ailleurs, il vit maritalement avec une femme d'origine algérienne résidant en France avec laquelle il a eu un enfant, qui a la nationalité française. La Commission considère que, compte tenu des liens sociaux et familiaux du requérant en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention (cf. Cour eur. D.H. arrêt Berrehab c. Pays Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.        S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard, elle relève que le requérant est récidiviste et qu'en dernier lieu il a été condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour violences volontaires avec préméditation ou guet-apens ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours.   Au total, il a été condamné à six ans d'emprisonnement.        La Commission observe en outre que le requérant, qui vit avec une femme d'origine algérienne, a gardé sa nationalité d'origine et n'a, semble-t-il, jamais manifesté la volonté d'acquérir la nationalité française. Par ailleurs, il est retourné dans son pays d'origine pendant une durée de deux ans pour y effectuer son service militaire. Enfin, ses parents vivent depuis 1977 en Algérie. Il apparait donc comme vraisemblable qu'il a conservé avec l'Algérie des liens autres que celui de la seule nationalité.        En conséquence, compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le requérant et du fait que l'Algérie ne   lui est pas un pays totalement étranger, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, et C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, Recueil, 1996).   Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC003289196
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