CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002176093
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 21760/93                                    A.L.                                   contre                                 Luxembourg                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 26 février 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     LES PARTIES       (par. 1 - 3)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    RESUME DES FAITS       (par. 4 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       (par. 13 - 19)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   IV.    DECISION DE LA COMMISSION       (par. 20 - 22)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 4   I.     LES PARTIES   1.     Le présent rapport, établi conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, concerne la requête présentée par A.L. contre le Luxembourg.   2.     La requérante est une ressortissante française, née en 1941 et résidant à Pournay-la-Grasse (Moselle). Devant la Commission, elle était représentée par Maître Paul Beghin, avocat au barreau du Luxembourg.   3.     Le Gouvernement luxembourgeois était représenté par son mandataire, Maître Georges Ravarani, avocat au barreau de Luxembourg.   II.    RESUME DES FAITS   4.     Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la recevabilité du 12 avril 1996 figurant en annexe au présent rapport, et peuvent se résumer comme suit :   5.      Le 31 août 1989, la requérante ouvrit un compte à terme auprès de l'agence de Dudelange d'une banque à Luxembourg, la B.G.L. A l'occasion de cette formalité, elle informa le gérant de cette agence qu'il était hors de question pour elle d'accorder à qui que ce fût une procuration sur ce compte. Le 7 septembre 1989, elle y déposa, pour un terme d'un an, la somme de 31.200,- $ US au taux de 8,875 % jusqu'au 15 janvier 1990.   6.     Au mois de novembre 1989, la requérante apprit que son compte avait été totalement débité de la somme y déposée par un certain B. qui avait imité la signature de la requérante sur un formulaire de procuration daté du 6 novembre 1989.   7.     Le 19 février 1990, la banque déposa plainte sans constitution de partie civile contre B. pour escroquerie, faux et usage de faux devant le juge d'instruction de Luxembourg. Le 1er mars 1990, une information du chef de faux, usage de faux et escroquerie fut ouverte contre B.   8.     Le 26 mai 1992, la requérante déposa entre les mains du juge d'instruction une plainte contre X. pour violation du secret bancaire.   9.     Le 27 mars 1992, la banque assigna B. en intervention devant le tribunal d'arrondissement.   10.    Le 6 juillet 1992, une information fut ouverte contre X. du chef de violation du secret bancaire.   11.    Le 2 septembre 1992, la requérante se constitua formellement partie civile dans les procédures pénales engagées par la banque contre B. et par elle-même contre X. en vue de faire avancer ces procédures. Ces procédures sont actuellement pendantes en première instance.   12.    Devant la Commission, la requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignait du délai qui s'était écoulé depuis qu'elle avait entrepris de faire valoir ses droits en justice.   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   13.    La présente requête a été introduite le 11 mars 1993 et enregistrée le 28 avril 1993.   14.    Le 29 juin 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement luxembourgeois, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   15.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1994, après une prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le 29 juin 1994.   16.    Le 12 avril 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   17.    Le 22 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête. Elle s'est mise ensuite à la disposition des parties afin de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   18.    Par lettres des 7 octobre et 21 novembre 1996, le conseil de la requérante informa la Commission que sa cliente souhaitait retirer sa requête sur la base de l'article 30 de la Convention.   19.    Le 26 février 1997, la Commission a adopté le présent rapport et a décidé de le transmettre, pour information, au Comité des Ministres et aux parties, et de le publier. Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants de la Commission :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   IV.    DECISION DE LA COMMISSION   20.    La Commission prend note de ce que, par lettres des 7 octobre et 21 novembre 1996, la requérante a déclaré qu'elle souhaitait retirer sa requête.   21.    A la lumière des circonstances de l'espèce, la Commission conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) (art. 30-1-a) de la Convention.   22.    Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   -      DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 21760/93 ;   -      ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;   -      DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres,       pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002176093