CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002313293
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne le rejet d'un pourvoi par la Cour de cassation sans que les requérants aient été avisés d'un quelconque délai pour présenter leur mémoire et sans qu'ils aient été informés de la date de l'audience. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 7 décembre 1993 et enregistrée le 20 décembre 1993.   6.   Le 24 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1, 3 b) et c) de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juillet 1995, après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 19 février 1996, également après prorogation du délai imparti.   8.   Le 26 juin 1996, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 8 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 janvier 1997. Les requérants n'en ont pas présentées.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELI?NAS       E.A. ALKEMA   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 février 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Sont joints au présent rapport des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 4 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Bobigny reconnut les requérants coupables d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable. Ils furent condamnés chacun à payer 50.000 F d'amende ainsi que les dépens.   17.   Le 6 janvier 1993, la cour d'appel de Paris confirma ce jugement, porta l'amende à 100.000 F pour chaque requérant et ordonna la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 500 F par jour de retard.   18.   Le 8 janvier 1993, les requérants, par l'intermédiaire de Maître Sylvain Demeure, déclarèrent se pourvoir en cassation. Le 26 janvier 1993, le dossier fut transmis à la Cour de cassation. Le 18 mars 1993, Maître Michel Ricard, le second avocat des requérants et associé de Maître Sylvain Demeure, déposa un mémoire ampliatif daté du 3 février ?1993.   19.   Entre-temps, le 10 mars 1993, la Cour de cassation, en son audience publique, rejeta le pourvoi des requérants aux motifs qu'aucun moyen n'était produit à l'appui de ce pourvoi.   20.   Le 29 juin 1993, le parquet de la cour d'appel de Paris informa les requérants du rejet de leur pourvoi. Une copie de l'arrêt de rejet leur fut envoyée, après réclamation auprès du greffe de la Cour de cassation, le 6 décembre 1993, date à laquelle les requérants eurent connaissance des motifs du rejet de leur pourvoi.   B.   Eléments du droit interne   21.   Articles du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits :   Article 584 : "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.   Le greffier lui en délivre reçu."   Article 585 : "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; (...)"   Article 586 : "Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans un délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. (...)"   Article 587 : "Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.   Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport."   Article 588 : "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle."   Article 590 : "Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.   Ils sont rédigés sur timbre sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité."   Article 602 : "Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions."   Article 604 al. 1 : "La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation."   22.   Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 :   Article 585-1 : "Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.   Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   23.   La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants, selon lesquels ils n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et n'auraient pas pu exercer les droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3- c) de la Convention, dans la mesure où leur pourvoi en cassation a été rejeté pour défaut de moyen sans qu'ils aient été avisés d'un délai pour présenter leur mémoire et sans qu'ils aient été informés de la date de l'audience.   B.   Point en litige   24.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   25.   L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)     (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)   b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la   préparation de sa défense ;     c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...)"   26.   Les requérants soutiennent que leurs droits de la défense effective, au sens de l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, n'ont pas été respectés. Ils avancent que le Code de procédure pénale n'impartit au demandeur de cassation d'autre délai de forclusion pour produire ses observations que la date d'audience, dont le greffe de la Cour de cassation n'est pas tenu de l'aviser, alors qu'il n'existe parallèlement dans ledit Code aucune technique fiable de computation des délais de nature à permettre à l'intéressé de déterminer la date au-delà de laquelle il n'est plus recevable à présenter des observations écrites.   27.   Ils rappellent que les Etats ne doivent pas entraver l'accès du justiciable à la justice et que la juridiction doit faire en sorte que l'intéressé puisse présenter ses observations. Il en découle que le justiciable poursuivi pénalement est en droit d'attendre de la juridiction devant laquelle il a porté son affaire qu'elle prenne des initiatives. Il appartient à la juridiction d'aviser le justiciable du délai qui lui est imparti pour présenter ses observations écrites lorsque les textes n'ont pas prévu de délai. Il appartient également à la juridiction de prendre l'initiative d'informer le justiciable de la date d'audience lorsque cette date constitue le délai buttoir pour que le demandeur dépose ses observations écrites.   28.   Les requérants soulignent également l'existence d'une discrimination entre, d'une part, le demandeur condamné pénalement représenté par un avocat aux conseils, lequel est informé de l'avancement de la procédure devant la Cour de cassation et dispose d'un délai fixé par le conseiller rapporteur pour le dépôt d'un mémoire ampliatif et, d'autre part, le demandeur non assisté d'un avocat auquel aucun délai n'est imparti et qui peut donc déposer son mémoire jusqu'à l'audience.   29.   Les requérants allèguent en outre que la procédure devant la Cour de cassation ne respecte pas le principe de l'égalité des armes dans la mesure où, contrairement au demandeur en cassation non représenté par un avocat aux conseils, le ministère public est avisé du déroulement de la procédure ainsi que de la date de l'audience au cours de laquelle il peut présenter des observations auxquelles, en conséquence, le demandeur en cassation ne peut pas répondre.   30.   Le Gouvernement défendeur expose tout d'abord le système instauré par le Code de procédure pénale et souligne que le condamné pénalement, qui n'est pas assisté d'un avocat aux conseils, peut déposer son mémoire jusqu'à l'audience, ce qui lui est favorable, alors que s'agissant du demandeur au pourvoi qui a constitué avocat, un délai est fixé par le conseiller rapporteur pour le dépôt des mémoires (article 588 du Code de procédure pénale). De ce point de vue, un justiciable, s'abstenant de demander l'assistance d'un avocat aux conseils, s'expose à des risques certains. Le Gouvernement indique également que l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à ladite juridiction.   31.   Le Gouvernement observe que les requérants, assistés par deux avocats qui les avaient représentés dans la procédure antérieure, ont eu la possibilité de déposer leur mémoire ampliatif jusqu'à l'audience. Cependant, ils l'ont rédigé et déposé au greffe de la Cour de cassation huit jours après l'arrêt de la Cour de cassation, mais un mois et demi après sa rédaction. Ces deux avocats étaient donc parfaitement en mesure de s'informer eux-mêmes auprès du greffe de la Cour de cassation de la date à laquelle le dossier était parvenu auprès de cette juridiction, puis de la première date d'audience possible (article 604 du Code de procédure pénale) et plus généralement de l'état d'avancement de la procédure concernant leur pourvoi.   32.   Selon le Gouvernement, il appartenait aux requérants d'utiliser les services d'un avocat aux conseils et qu'en s'abstenant de le faire, ils s'exposaient à des négligences préjudiciables dans la conduite de la procédure.   33.   Le Gouvernement souligne en outre que la procédure en cassation respecte le principe de l'égalité des armes. Devant la Cour de cassation, l'initiative de l'introduction et de la conduite du contentieux revient au demandeur au pourvoi. Le caractère contradictoire de la procédure n'apparaît que s'il invoque des moyens au soutien de son pourvoi. C'est la raison pour laquelle l'article 578 du Code de procédure pénale lui impose de notifier son pourvoi au ministère public ainsi qu'aux autres parties et que l'article 589 l'oblige à leur adresser copie de son mémoire. En fait, ces formalités permettent aux parties de bénéficier du principe du contradictoire en présentant leurs moyens en réponse à ceux produits par le demandeur.   34.   Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement met en exergue la différence qui existe entre l'affaire Vacher dans laquelle la Cour européenne a rendu un arrêt en date du 17 décembre 1996 et la présente affaire. En effet, l'avocat choisi par M. Vacher pour défendre ses intérêts devant la Cour de cassation et celui qui, deux ans plus tard, a formé le pourvoi en cassation au nom des requérants dans la présente affaire, sont une seule et même personne, en l'occurrence Maître Michel Ricard. De plus, l'auteur du mémoire ampliatif réalisé dans l'intérêt des requérants dans la présente affaire, est Maître Sylvain Demeure, avocat dans la même société civile professionnelle que Maître Michel Ricard. Selon le Gouvernement, si dans les deux affaires la Cour de cassation a statué dans un délai d'un peu plus de deux mois, alors que les mémoires ampliatifs des demandeurs aux pourvois ont été déposés huit jours après la date d'audience, il est impossible de considérer que les avocats des requérants "aient pu être surpris par la procédure" suivie par la Cour de cassation en la matière, ce qui a été l'une des constatations de la Cour européenne dans l'affaire Vacher. Par ailleurs, les conseils des requérants connaissaient parfaitement les spécialités de la procédure suivie en matière pénale devant la Cour de cassation : compte tenu du "précédent" Vacher, deux ans plus tôt, ils bénéficiaient d'une expérience concrète et précise, tant de la possibilité que l'audience soit fixée à bref délai, que des conséquences d'une absence de dépôt de mémoire avant cette audience.   35.   La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention s'analysent en autant d'aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (art. 6-1) (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26 ; arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21). Elle étudiera donc l'ensemble des griefs des requérants sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3- c) de la Convention combinés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, à paraître dans Recueil, 1996, par. 22).   36.   La Commission observe ensuite que, selon les dispositions des articles 585 et 588 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné pénalement, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat aux conseils pour présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation. Toutefois, le conseiller rapporteur fixe un délai pour déposer le mémoire ampliatif uniquement "si un ou plusieurs avocats se sont constitués". Dans le cas d'espèce, les requérants n'ayant pas constitué avocat, aucun délai ne leur fut imparti par le conseiller rapporteur.   37.   La Commission considère que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne saurait prévaloir sur le droit à bénéficier d'un procès équitable et à exercer les droits de la défense prévus aux paragraphes 1 et 3 du même article (art. 6- 1, 6-3). Or, en l'espèce, le fait que la Cour de cassation se soit prononcée dans un si bref délai, combiné avec le fait que les requérants, non assistés d'un avocat aux conseils, ne se sont pas vus fixer de délai pour présenter leur mémoire ont abouti à les priver de la possibilité de se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de cassation.   38.   Certes, les requérants auraient pu s'informer de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de cassation, qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu à l'article 604 du Code de procédure pénale.     Toutefois, la Commission estime qu'en matière pénale, l'Etat doit veiller à ce qu'un accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention et le fait de mettre à la charge de la personne condamnée pénalement l'obligation de se renseigner sur le point de départ d'un tel délai se révèle, au vu des circonstances de la cause, peu compatible avec "la diligence que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6)" (cf. arrêts Colozza c. Italie, p. 15, par. 28 et Vacher c. France, par. 28, précités).   39.   En outre, un tel système apparaît engendrer un déséquilibre entre le requérant non assisté d'un avocat aux conseils et le ministère public de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   40.   Enfin, la Commission observe que si dans l'affaire Melin le système instauré par le droit français a été jugé conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention, c'est au vu des circonstances très particulières de l'affaire, tenant à ce que le requérant avait lui-même exercé la profession d'avocat et avait travaillé comme collaborateur d'un avocat aux conseils. Il était dès lors "rompu aux arcanes de la procédure judiciaire" (cf. arrêt Melin c. France précité, p. 12, par. 24), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.   41.   A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, la Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la Cour de cassation de ne pas avoir imparti aux requérants un délai pour le dépôt de leur mémoire et de ne pas les avoir informés de la date de l'audience a engendré pour eux des conséquences fort préjudiciables, consistant dans la perte irréparable du droit à pouvoir se défendre devant la Cour de cassation et, par là, dans une atteinte au droit de bénéficier d'un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   42.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002313293
Données disponibles
- Texte intégral