CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002329394
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
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Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Marie-José Bellagamba, avocate au barreau de Bastia.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne le rejet d'un pourvoi par la Cour de cassation sans que les requérants aient été avisés d'un quelconque délai pour présenter leur mémoire et sans qu'ils aient été informés de la date de l'audience.   Les requérants invoquent l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 17 septembre 1993 et enregistrée le 21 janvier 1994.   6.   Le 24 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs concernant la procédure devant la Cour de cassation. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 septembre 1995 après deux prorogations du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 3 novembre 1995.   8.   Le 17 janvier 1996, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 25 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Les requérants ont présenté leurs observations le 25 avril 1996. Le Gouvernement n'en a pas présenté.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELI?NAS       E.A. ALKEMA   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 février 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Sont jointes au présent rapport les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la ommission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   A l'occasion des élections municipales de mars 1989 en Corse, le tribunal d'instance de Bastia rendit, le 7 mars 1989, un jugement radiant seize personnes de la liste électorale de la commune de Centuri. Les 10 et 11 mars 1989, deux gendarmes tentèrent de joindre le deuxième requérant, maire sortant de la commune, ou la requérante, premier adjoint au maire, afin de notifier ce jugement, sans succès.   17.   Les gendarmes se présentèrent le 12 mars 1989, jour du scrutin, au bureau de vote où, en l'absence du maire, le deuxième requérant, le second adjoint au maire et le premier requérant, secrétaire du bureau de vote et également candidat à l'élection, refusèrent de prendre connaissance de la décision en alléguant que la notification était adressée au maire. Le premier requérant pria alors les gendarmes de sortir du bureau de vote, mais contesta l'avoir fait avec violence.   18.   La décision de radiation n'ayant pu être notifiée aux personnes concernées, les électeurs radiés furent admis au scrutin. A l'issue des élections, le premier requérant fut élu maire.   19.   Suite à des plaintes d'une candidate de la liste adverse et du préfet de Haute-Corse pour fraudes électorales, le tribunal administratif de Bastia, par jugement du 26 mai 1989, annula les élections et suspendit le mandat des candidats proclamés élus. Le 15 septembre 1989, le Conseil d'Etat confirma ce jugement.   20.   Le 12 octobre 1989, des réquisitions aux fins d'inculpation furent prises. Les requérants, inculpés le 8 janvier et le 5 mai 1990 respectivement, furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bastia le 7 avril 1992 pour avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin par des manoeuvres frauduleuses.   21.   Le 17 novembre 1992, le tribunal les condamna respectivement à 10.000 FF, 5.000 FF et 2.000 FF d'amende ainsi qu'à l'interdiction d'exercer leurs droits civiques pendant trois ans pour les deux premiers requérants et pendant un an pour la requérante.   22.   Par arrêt du 31 mars 1993, la cour d'appel de Bastia confirma ce jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles.   23.   Le même jour, les requérants déclarèrent se pourvoir en cassation. Le 5 avril 1993, le dossier fut transmis à la Cour de cassation. Le 17 mai 1993, la Cour de cassation, en son audience publique, rejeta, après avoir connu les conclusions de l'avocat général présentées au cours de l'audience, le pourvoi des requérants au motif qu'aucun moyen n'était produit à l'appui du pourvoi.   B.   Eléments de droit interne   24.   Articles du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits :   Article 584 : "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu."   Article 585 : "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; (...)"   Article 586 : "Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans un délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. (...)"   Article 587 : "Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.   Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport."   Article 588 : "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle."   Article 590 : "Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.   Ils sont rédigés sur timbre sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité."   Article 602 : "Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions."   Article 604 al. 1 : "La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation."   25.   Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 :   Article 585-1 : "Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.   Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   26.   La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants, selon lesquels ils n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et n'auraient pas pu exercer les droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3- c) de la Convention, dans la mesure où leur pourvoi en cassation a été rejeté pour défaut de moyen sans qu'ils aient été avisés d'un délai pour présenter leur mémoire et sans qu'ils aient été informés de la date de l'audience.   B.   Point en litige   27.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   28.   L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)   b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la   préparation de sa défense ;     c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...)"   29.   Les requérants font tout d'abord observer qu'ils ont déclaré se pourvoir en cassation le même jour que la cour d'appel a rendu son arrêt. Ils soutiennent en outre que le respect de l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention appelait, de la part des autorités judiciaires françaises, des mesures positives en vue de les informer d'un délai de dix jours pour déposer leur mémoire au greffe de la Cour de cassation, tout au moins, de la date de l'audience, à défaut de quoi ils n'étaient pas en mesure de se défendre.   30.   Ils soulignent également l'existence d'une discrimination entre, d'une part, le demandeur condamné pénalement représenté par un avocat aux conseils, lequel est informé de l'avancement de la procédure devant la Cour de cassation et dispose d'un délai fixé par le conseiller rapporteur pour le dépôt d'un mémoire au soutien du pourvoi et, d'autre part, le demandeur non assisté d'un avocat auquel aucun délai n'est imparti et qui peut donc déposer son mémoire jusqu'à l'audience. Ils affirment que, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, cette absence de délai ne leur est aucunement favorable et a pour effet de laisser juger leur cause à l'insu du principal intéressé.   31.   Les requérants allèguent la violation du principe de l'égalité des armes devant la Cour de cassation dans la mesure où, contrairement au demandeur au pourvoi qui assure seul sa défense, le ministère public est, quant à lui, tenu informé du déroulement de la procédure et de la date de l'audience, au cours de laquelle il peut présenter ses observations. Ils notent que dans le cas d'espèce, la Cour de cassation n'a rendu son arrêt que sur la base des conclusions du ministère public lesquelles n'ont pas été communiquées aux requérants.   32.   Le Gouvernement défendeur expose tout d'abord le système instauré par le Code de procédure pénale et souligne que le condamné pénalement, qui n'est pas assisté d'un avocat aux conseils, peut déposer son mémoire jusqu'à l'audience, ce qui lui est favorable, alors que s'agissant du demandeur au pourvoi qui a constitué avocat, un délai est fixé par le conseiller rapporteur pour le dépôt des mémoires (article 588 du Code de procédure pénale). De ce point de vue, un justiciable, s'abstenant de demander l'assistance d'un avocat aux conseils, s'expose à des risques certains. Le Gouvernement indique également que l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.   33.   Le Gouvernement observe qu'en l'espèce les requérants, assistés par l'avocate qui les avait représentés dans la procédure antérieure, ont eu la possibilité de déposer leur mémoire ampliatif jusqu'à l'audience. Par ailleurs, ils étaient parfaitement en mesure de s'informer eux-mêmes auprès du greffe de la Cour de cassation de la date à laquelle le dossier était parvenu auprès de cette juridiction, puis de la date d'audience et plus généralement de l'état d'avancement de la procédure concernant leur pourvoi. En effet, un fonctionnaire du greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation est chargé de répondre au téléphone à tout avocat ou justiciable souhaitant se renseigner sur le cours d'une procédure le concernant.   34.   Le Gouvernement note que les requérants, après avoir formé un pourvoi en cassation dans les délais légaux, se sont totalement désintéressés de la procédure devant la Cour de cassation. Ils n'ont jamais essayé d'obtenir des renseignements sur la procédure à suivre ou sur l'état d'avancement de leur pourvoi.   35.   Le Gouvernement considère en outre que le principe de l'égalité des armes a été respecté. En fait, le ministère public, partie poursuivante devant les juges du fond, n'exerce en aucun cas l'action publique devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le rôle du parquet général de la Cour de cassation est de conclure en toute indépendance sur les questions juridiques posées par le recours. Par ailleurs, les conclusions de l'avocat général sont orales et présentées à l'audience. Les requérants, s'ils n'ont pas été représentés par un avocat aux conseils, ont pu demander à être entendus par la chambre et saisir la possibilité de répondre aux conclusions orales de l'avocat général. Or ils n'ont formulé aucune demande en ce sens.   36.   La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention s'analysent en autant d'aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (art. 6-1) (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26 ; arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21). Elle étudiera donc l'ensemble des griefs des requérants sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3- c) de la Convention combinés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, à paraître dans Recueil, 1996, par. 22).   37.   La Commission observe ensuite que, selon les dispositions des articles 585 et 588 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné pénalement, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat aux conseils pour présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation. Toutefois, le conseiller rapporteur fixe un délai pour déposer le mémoire ampliatif uniquement "si un ou plusieurs avocats se sont constitués". Dans le cas d'espèce, les requérants n'ayant pas constitué avocat, aucun délai ne leur fut imparti par le conseiller rapporteur.   38.   La Commission considère que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne saurait prévaloir sur le droit à bénéficier d'un procès équitable et à exercer les droits de la défense prévus aux paragraphes 1 et 3 du même article (art. 6- 1, 6-3). Or, en l'espèce, le fait que la Cour de cassation se soit prononcée dans un si bref délai, combiné avec le fait que les requérants, non assistés d'un avocat aux conseils, ne se sont pas vus fixer de délai pour présenter leur mémoire ont abouti à les priver de la possibilité de se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de cassation.   39.   Certes, les requérants auraient pu s'informer de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de cassation, qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu à l'article 604 du Code de procédure pénale.     Toutefois, la Commission estime qu'en matière pénale, l'Etat doit veiller à ce qu'un accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention et le fait de mettre à la charge de la personne condamnée pénalement l'obligation de se renseigner sur le point de départ d'un tel délai se révèle, au vu des circonstances de la cause, peu compatible avec "la diligence que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6)" (cf. arrêts Colozza c. Italie, p. 15, par. 28 et Vacher c. France, par. 28, précités).   40.   En outre, un tel système apparaît engendrer un déséquilibre entre le requérant non assisté d'un avocat aux conseils et le ministère public de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   41.   Enfin, la Commission observe que si dans l'affaire Melin le système instauré par le droit français a été jugé conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention, c'est au vu des circonstances très particulières de l'affaire, tenant à ce que le requérant avait lui-même exercé la profession d'avocat et avait travaillé comme collaborateur d'un avocat aux conseils. Il était dès lors "rompu aux arcanes de la procédure judiciaire" (cf. arrêt Melin précité, p. 12, par. 24), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.   42.   A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, la Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la Cour de cassation de ne pas avoir imparti aux requérants un délai pour le dépôt de leur mémoire et de ne pas les avoir informés de la date de l'audience a engendré pour eux des conséquences fort préjudiciables, consistant dans la perte irréparable du droit à pouvoir se défendre devant la Cour de cassation et, par là, dans une atteinte au droit de bénéficier d'un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   43.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.     M.-T. SCHOEPFER             G.H. THUNE     Secrétaire             Présidente   de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002329394
Données disponibles
- Texte intégral