CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002331294
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
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Texte intégral
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B.     contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     adopté le 26 février 1997                           TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 15)   1     A.   La requête     (par. 2 - 4)   1     B.   La procédure     (par. 5 - 10)   1     C.   Le présent rapport     (par. 11 - 15)   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 16 - 24)   3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 16 - 22)   3     B.   Eléments de droit interne       (par. 23 - 24)   3   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 25 - 41)   5       A.   Grief déclaré recevable     (par. 25)   5       B.   Point en litige     (par. 26)   5     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 27 - 40)   5       CONCLUSION       (par. 41)   7   ANNEXE    :   DECISION DE LA COMMISSION SUR       LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   8     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité française, est né en 1958 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne le rejet d'un pourvoi par la Cour de Cassation sans que le requérant ait été avisé d'un quelconque délai pour présenter son mémoire et sans qu'il ait été informé de la date de l'audience. Le requérant invoque l'article 6 par. 3 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 10 décembre 1993 et enregistrée le 25 janvier 1994.   6.   Le 24 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1995, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 6 octobre 1995. Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   8.   Le 17 janvier 1996, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant tenant à l'équité de la procédure au sens de l'article 6 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 25 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 février 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 15 janvier 1993, la cour d'assises des Yvelines condamna le requérant à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre, vol et escroqueries.   17.   Le 18 janvier 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, le 1er février 1993, il sollicita l'aide judiciaire. Le 4 février 1993, le bureau d'aide judiciaire prononça l'admission provisoire à l'aide judiciaire au profit du requérant. Cette décision lui fut notifiée le 10 février 1993.   18.   Le même jour, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigna au titre de l'admission provisoire Maître N., à la disposition duquel était mis le dossier du requérant. Un délai fut alors fixé par le conseilleur rapporteur à l'avocat, qui fut invité à produire son mémoire ampliatif d'ici au 1er mai 1993. En même temps, le dossier parvint à la Cour de cassation.   19.   Le 26 mars 1993, après une étude approfondie du dossier, Maître N. conclut à l'absence de moyen sérieux de cassation et en informa le bureau d'aide judiciaire près la Cour de cassation.   20.   Par décision en date du 17 juin 1993, le bureau d'aide judiciaire rejeta la demande d'aide judiciaire du requérant au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Cette décision fut notifiée au requérant le 30 juin 1993.   21.   Le 19 juillet 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs qu'aucun moyen n'avait été produit, que la procédure était régulière et que la peine avait été légalement appliquée aux faits établis par la cour et le jury.   22.   Le requérant, ignorant le rejet de son pourvoi, forma le 22 juillet 1993 un recours auprès du bureau d'aide judiciaire contre la décision de refus d'aide judiciaire du 17 juin 1993.   B.   Eléments de droit interne   23.   Articles du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits :   Article 584 : "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu."   Article 585 : "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; (...)"   Article 586 : "Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans un délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. (...)"   Article 587 : "Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.   Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport."   Article 588 : "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle."   Article 590 : "Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.   Ils sont rédigés sur timbre sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité."   Article 602 : "Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions."   Article 604 : "La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. (...)"   24.   Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 :   Article 585-1 : "Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.   Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   25.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et n'aurait pas pu exercer les droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, dans la mesure où son pourvoi en cassation a été rejeté pour défaut de moyen sans qu'il ait été avisé d'un délai pour présenter son mémoire et sans qu'il ait été informé de la date de l'audience.   B.   Point en litige   26.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   27.   L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment que :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)   b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la   préparation de sa défense ;     c)   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...)"   28.   Le requérant soutient que ses droits de la défense effective n'ont été respectés que d'une manière illusoire car l'arrêt de la Cour de cassation a été prononcé alors qu'il avait fait appel de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.   29.   Le Gouvernement défendeur expose tout d'abord le système instauré par le Code de procédure pénale et souligne que le condamné pénalement qui n'est pas assisté d'un avocat aux conseils ou ayant sollicité le bénéfice d'une aide juridictionnelle ultérieurement refusée, peut déposer son mémoire et faire valoir ses droits jusqu'à l'audience.   30.   Le Gouvernement fait valoir que le requérant, qui a demandé l'assistance d'un avocat aux conseils, sollicitait, le 1er février 1993, l'aide judiciaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation, qui lui a été accordée provisoirement le 4 février 1993. Le 26 mars 1993, Maître N., désigné pour étudier le dossier du requérant, a prononcé un avis circonstancié concluant à l'absence de moyen sérieux de cassation. Par conséquent, il n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai, qui lui avait été imparti par le conseiller rapporteur, soit jusqu'au 1er mai 1993.   31.   Il note qu'en tout état de cause, l'absence de production de mémoire par Maître N. ne dispensait pas le requérant d'exposer lui-même ses propres moyens de cassation. En outre, dans la mesure où il était informé du caractère provisoire de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée, il devait le faire nonobstant la possibilité d'exercer un recours contre une décision ultérieure de rejet de sa demande.   32.   Le Gouvernement indique également que l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. En l'espèce, la Cour de cassation pouvait rendre son arrêt à partir du 20 février 1993, soit dix jours après réception du dossier. Le requérant a donc bénéficié d'un délai "particulièrement long" de plus de six mois pour déposer son mémoire. L'inertie dont il a fait preuve pendant cette période est, selon le Gouvernement, d'autant plus surprenante qu'ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il était assisté d'un avocat aux conseils et avait toute possibilité de communiquer avec ce dernier au sujet de sa situation juridique. Le requérant avait en conséquence la maîtrise du déroulement de la procédure, sous réserve du respect des dispositions légales prévues en la matière.   33.   La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention s'analysent en autant d'aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (art. 6-1) (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26 ; arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21). Elle étudiera donc l'ensemble des griefs du requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention combinés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, à paraître dans Recueil, 1996, par. 22).   34.   La Commission observe ensuite que, selon les dispositions des articles 585 et 588 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné pénalement, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat aux conseils pour présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation. Toutefois, le conseiller rapporteur fixe un délai pour déposer le mémoire ampliatif uniquement "si un ou plusieurs avocats se sont constitués".   35.   En l'espèce, le requérant avait l'intention de se faire assister par un avocat aux conseils et a effectué des démarches en ce sens. Toutefois, en dépit de la désignation provisoire d'un avocat, le requérant n'était pas assisté, au jour de l'audience devant la Cour de cassation, par avocat dans la mesure où sa demande d'aide juridictionnelle avait dans l'intervalle été refusée à titre définitif.   36.   La Commission considère que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne saurait prévaloir sur le droit à bénéficier d'un procès équitable et à exercer les droits de la défense prévus aux paragraphes 1 et 3 du même article (art. 6- 1, 6-3). Or, en l'espèce, le fait que la Cour de cassation se soit prononcée dans un si bref délai, combiné avec le fait que le requérant, non assisté d'un avocat aux conseils, ne s'est pas vu fixer de délai pour présenter son mémoire ont abouti à priver le requérant de la possibilité de se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de cassation.   37.   Certes, le requérant aurait pu s'informer de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de cassation, qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu à l'article 604 du Code de procédure pénale.     Toutefois, la Commission estime qu'en matière pénale, l'Etat doit veiller à ce qu'un accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention et le fait de mettre à la charge de la personne condamnée pénalement l'obligation de se renseigner sur le point de départ d'un tel délai se révèle, au vu des circonstances de la cause, peu compatible avec "la diligence que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6)" (cf. arrêts Colozza c. Italie, p. 15, par. 28 et Vacher c. France, par. 28, précités).   38.   En outre, un tel système apparaît engendrer un déséquilibre entre le requérant non assisté d'un avocat aux conseils et le ministère public de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   39.   Enfin, la Commission observe que si dans l'affaire Melin le système instauré par le droit français a été jugé conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention, c'est au vu des circonstances très particulières de l'affaire, tenant à ce que le requérant avait lui-même exercé la profession d'avocat et avait travaillé comme collaborateur d'un avocat aux conseils. Il était dès lors "rompu aux arcanes de la procédure judiciaire" (cf. arrêt Melin précité, p. 12, par. 24), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.   40.   A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, la Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la Cour de cassation de ne pas avoir imparti au requérant un délai pour le dépôt de son mémoire et de pas l'avoir informé de la date de l'audience a engendré pour lui des conséquences fort préjudiciables, consistant dans la perte irréparable du droit à pouvoir se défendre devant la Cour de cassation et, par là, dans une atteinte au droit de bénéficier d'un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   41.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.     M.-T. SCHOEPFER             G.H. THUNE     Secrétaire             Présidente   de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002331294
Données disponibles
- Texte intégral