CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002355594
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA   11.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 février 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   13.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   14.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   15.   Le requérant créa en 1984 la société de restauration rapide J., au sein de laquelle il exerça la fonction de gérant.   16.   Par jugements des 2 mai et 7 novembre 1989, le tribunal de commerce de Versailles prononça la liquidation judiciaire de ladite société, respectivement la faillite personnelle du requérant pour une durée de dix ans.   17.   Au vu du bilan de la société J., dont le passif déclaré s'élevait à plus de 6.000.000 FF. alors qu'il n'existait aucun actif, le parquet de Versailles ouvrit à une date non déterminée une enquête au terme de laquelle le requérant fut poursuivi pour banqueroute.   18.   Par ailleurs, le 23 mars 1990, l'administration fiscale déposa plainte à l'encontre du requérant des chefs de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que d'omission de passation d'écritures comptables.   19.   Par jugement du 23 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Versailles (ci-après le tribunal) décida la jonction des procédures pour banqueroute et fraude fiscale.   Statuant sur l'action publique, le tribunal reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, prononça sa faillite personnelle et ordonna diverses mesures de publications et d'affichages.   Statuant sur l'action civile, le tribunal reçut la direction des services fiscaux en sa constitution de partie civile, déclara le requérant solidairement tenu avec la société J. au paiement des impôts et des pénalités et fixa au minimum la durée de la contrainte par corps.   20.   Le requérant, assisté d'un avocat, interjeta appel des seules condamnations de nature civile.   21.   Par arrêt du 14 mai 1993, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles débouta le requérant, aux motifs que la solidarité au paiement des impôts fraudés et au règlement des pénalités fiscales y afférentes, la contrainte par corps et les mesures de publication et d'affichage constituaient des sanctions de nature pénale ne pouvant être remises en cause par un appel limité aux intérêts civils.   22.   Le 17 mai 1993, le requérant, par déclaration d'un avocat près la cour d'appel, se pourvut en cassation.   23.   Le dossier de la procédure parvint à la Cour de cassation le 17 juin 1993.   24.   Le requérant fut informé le jour où il entendait déposer en personne son mémoire ampliatif, daté du 23 juillet 1993, que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi par arrêt du 26 juillet 1993 au motif qu'aucun moyen n'avait été produit.     B.   Eléments de droit interne   25.   Dispositions pertinentes du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits :     Article 568 :     "Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.     (...)"     Article 576 :     "La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.     Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction   qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; (...)     Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie."     Article 584 :     "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.   Le greffier lui en délivre reçu."     Article 585 :     "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.     (...)"     Article 586 :     "(...) le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur.   Du tout, il dresse inventaire."     Article 587 :     "Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.     Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport."     Article 588 :     "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle."     Article 590 :     "Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.     (...)     Ils doivent être déposés dans le délai imparti.   Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.   Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité."       Article 602 :     "Les rapports sont faits à l'audience.   Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu.   Le ministère public présente ses réquisitions."       Article 604 :     "La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.     (...)"   26.   Loi n? 93-1013 du 24 août 1993 :     Article 585-1 :     "Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.     (...)"     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   27.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et n'aurait pu exercer les droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-c) dans la mesure où son pourvoi en cassation a été rejeté pour défaut de moyen sans qu'il ait été avisé d'un délai pour présenter son mémoire et sans qu'il ait été informé de la date de l'audience.   B.   Point en litige   28.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.     C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   29.   L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose en ses passages pertinents :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.     (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :     (...)     b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la   préparation de sa défense ;     c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un   défenseur de son choix (...)"   30.   Le requérant expose qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur condamné, qui ne constitue pas avocat, peut déposer son mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi jusqu'à l'audience devant la Cour de cassation.   A cet égard, il soutient que, n'ayant pas été informé de la date de réception de son dossier à la Cour ni de celle de l'audience, il ne pouvait savoir de quel délai il disposait et a ainsi été empêché de produire ses moyens.   31.   Il observe en outre que le Code de procédure pénale ne lui imposait pas l'obligation de mandater un défenseur devant la Cour de cassation, mais qu'il s'est alors trouvé dans une situation moins favorable que celle d'un condamné représenté par un avocat, n'étant plus informé du déroulement de la procédure et devant entreprendre les démarches nécessaires à cet effet auprès du greffe.   32.   Selon le Gouvernement défendeur, la requête est manifestement mal fondée.   Il rappelle tout d'abord le système instauré par le Code de procédure pénale, selon lequel le demandeur en cassation a l'obligation après sa déclaration de pourvoi de déposer un mémoire ampliatif énonçant ses moyens ; pour ce faire, il a le choix entre remettre ledit mémoire personnellement ou par l'intermédiaire d'un défenseur.     33.   Aux termes des dispositions en vigueur au moment des faits, aucun délai n'était imparti au condamné n'ayant pas constitué avocat, qui pouvait déposer son mémoire jusqu'à l'audience ; il devait cependant faire preuve de prudence, la Cour de cassation pouvant statuer sur le pourvoi à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier (article 604 du Code de procédure pénale).   A cet égard, le Gouvernement souligne toutefois que, du fait de la mise en état des dossiers, les pourvois ne sont en principe examinés par la Cour que dans le délai minimum d'un mois à partir de leur réception.   34.   Le Gouvernement affirme en outre que le rôle est affiché un mois à l'avance et que le greffe fournit par téléphone des renseignements quant à l'état d'avancement des dossiers et les dates d'audience.   35.   Faisant application de ces principes au cas d'espèce, le Gouvernement relève que le requérant a choisi de ne pas être assisté d'un avocat devant la Cour et estime qu'il aurait dès lors dû faire montre de diligence et se renseigner sur les règles de procédure ou, auprès du greffe, sur l'état d'avancement de l'affaire et la date d'audience.   36.   Il observe également que le requérant s'est pourvu en cassation le 17 mai 1993, que le dossier est parvenu à la Cour de cassation le 17 juin 1993 et que cette dernière aurait donc pu se prononcer à compter du 28 juin 1993, en application de l'article 604 du Code de procédure pénale.   Or l'arrêt a été rendu le 26 juillet 1993 et le requérant a dès lors bénéficié d'un délai de dix semaines, tout à fait suffisant pour présenter sa défense.   37.   Il conclut que c'est en raison de l'inertie du requérant que la Cour de cassation a été amenée à rejeter son pourvoi pour défaut de moyen.   Il ajoute qu'aujourd'hui le requérant serait tenu, à peine de déchéance, de respecter le délai d'un mois de l'article 585-1 du Code de procédure pénale.   38.   La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en autant d'aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (art. 6-1) (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26 ; Melin c. France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21).   Elle étudiera donc l'ensemble des griefs du requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention combinés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, à paraître dans Recueil, par. 22).   39.   La Commission observe ensuite que, selon les dispositions des articles 585 et 588 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné pénalement, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat aux conseils pour présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation.   Toutefois, le conseiller rapporteur fixe un délai pour déposer le mémoire ampliatif uniquement "si un ou plusieurs avocats se sont constitués".   Dans la présente espèce, le demandeur n'ayant pas constitué d'avocat, aucun délai ne lui fut imparti par le conseiller rapporteur.   40.   La Commission considère que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne saurait prévaloir sur le droit à bénéficier d'un procès équitable et à exercer les droits de la défense prévus aux paragraphes 1 et 3 du même article (art. 6- 1, 6-3).   Or, en l'espèce, le fait que la Cour de cassation se soit prononcée dans un si bref délai, combiné avec le fait que le requérant, non assisté d'un avocat aux conseils, ne s'est pas vu fixer de délai pour présenter son mémoire ont abouti à priver le requérant de la possibilité de se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de cassation.   41.   Certes, le requérant aurait pu, comme l'affirme le Gouvernement, s'informer par lui-même de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de cassation, ce qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu à l'article 604 du Code de procédure pénale.     Toutefois, la Commission estime qu'en matière pénale, l'Etat doit veiller à ce que l'accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) et le fait de mettre à la charge de la personne condamnée pénalement l'obligation de se renseigner sur le point de départ d'un tel délai se révèle, au vu des circonstances de la cause, peu compatible avec "la diligence que les Etats Contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6)" (cf. arrêts Colozza c. Italie, p. 15, par. 28 et Vacher c. France, par. 28, précités).   42.   En outre, un tel système apparaît engendrer un déséquilibre entre le requérant non assisté d'un avocat aux conseils et le ministère public de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   43.   Enfin, la Commission observe que si dans l'arrêt Melin le système instauré par le droit français a été jugé conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention, c'est au vu des circonstances très particulières de l'affaire, tenant à ce que le requérant avait lui-même exercé la profession d'avocat et avait travaillé comme collaborateur d'un avocat aux conseils.   Il était dès lors "rompu aux arcanes de la procédure judiciaire" (arrêt Melin précité, p. 12, par. 24), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.   44.   A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, la Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la Cour de cassation de ne pas avoir imparti un délai pour le dépôt de mémoire a engendré pour le requérant des conséquences fort préjudiciables, consistant dans la perte irréparable du droit à pouvoir se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de cassation et de répondre aux conclusions du ministère public et, par là, dans une atteinte au droit de bénéficier d'un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   45.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002355594
Données disponibles
- Texte intégral