CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002488194
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24881/94                                  Samie Ali                                     contre                                   Suisse                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 26 février 1997                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 28)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 29 - 43)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 29)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention            (par. 31 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I   :       DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 9   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . .   18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité somalienne, est né en 1975 et séjourne actuellement à Fribourg.   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître René Monferini, avocat à Fribourg.   3.     La requête est dirigée contre la Suisse.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. O. Jacot-Guillarmod, Sous-Directeur de l'Office fédéral de la Justice, chef de la division des Affaires internationales, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne l'internement administratif du requérant, lequel invoque les articles 5 par. 1 f) et 14 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 14 septembre 1994 et enregistrée le 3 novembre 1994.   6.     Le 17 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement suisse, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 5 par. 1 f) et 2 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er septembre 1995. Le requérant y a répondu le 24 octobre 1995. Le 5 décembre 1995, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.     Le 28 février 1996, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant son internement administratif et irrecevable le grief tenant au délai dans lequel il a été tenu informé de son internement. Elle a conclu qu'aucune question séparée ne se posait au titre de l'article 14 de la Convention.   9.     Le 13 mars 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre, si elles le souhaiteraient, des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter de telles observations.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    S. TRECHSEL                  J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 février 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Après son entrée en Suisse le 17 novembre 1991, le requérant introduisit le 18 novembre 1991 auprès des autorités administratives une demande d'asile politique. Il bénéficiait déjà d'une autorisation de séjour en Italie, sous le nom de Jean Bourgeois Samawel, ressortissant djiboutien.   17.    A partir de juillet 1992, le requérant fit l'objet de plusieurs procédures pénales. Par jugement rendu le 27 août 1992 par la chambre pénale des mineurs du canton de Fribourg, il fut reconnu coupable de vol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 16 mars 1993, il fut condamné par la même autorité pour vol, complicité de faux dans les titres, ivresse au volant, conduite de moto sans permis et contravention à la loi fédérale sur les transports publics. Le 14 juillet 1993, il fut condamné pour avoir passé illégalement la frontière. Par ailleurs, en mars 1993, il se livra à des actes de violence sur une collaboratrice de la Croix-Rouge, qu'il avait insultée et menacée avec un marteau. Les peines infligées furent une amende et/ou un emprisonnement avec sursis.   18.    Le 17 août 1993, l'Office fédéral des réfugiés rejeta la demande d'asile politique du requérant et prononça son renvoi de Suisse. Les nombreux délits qu'il avait déjà commis depuis son arrivée en Suisse conduisirent l'autorité administrative à considérer que la primauté de l'intérêt public à une exécution rapide du renvoi avait justifié le retrait de l'effet suspensif à un recours.   19.    Le 18 août 1993, la police cantonale des étrangers de Fribourg mit le requérant en détention en vue de son refoulement. Toutefois, faute de documents de voyage, le renvoi étant impossible, le requérant fut relâché le 9 septembre 1993.   20.    En septembre 1993, une nouvelle plainte pénale fut déposée à l'encontre du requérant pour menaces contre deux agents de la police des étrangers.   21.    Le 28 octobre 1993, la Commission suisse de recours en matière d'asile raya du rôle un recours du requérant contre la décision du 17 août 1993 qui, dès lors, acquit force de chose jugée.   22.    Dès novembre 1993, le requérant fit de nouveau l'objet de deux plaintes pénales, l'une pour obtention frauduleuse d'une prestation et l'autre pour menaces. Le 9 décembre 1993, il fut placé en détention provisoire dans la prison centrale de Fribourg. Sa détention aurait dû durer jusqu'au 21 janvier 1994.   23.    Le 13 décembre 1993, la police cantonale des étrangers de Fribourg proposa, en application de l'article 14 b) et d) de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, l'internement du requérant, considérant d'une part que l'expulsion de ce dernier avait été provisoirement impossible et que sa présence dans les structures d'accueil habituelles n'avait plus été envisageable au vu des risques encourus par les personnes appelées à le côtoyer et relevant d'autre part que le requérant avait mis gravement en danger l'ordre public au vu des nombreuses infractions qu'il avait commises. Le requérant avait été entendu à ce propos le 13 décembre 1993. Il s'opposait à son internement et souhaitait obtenir un délai pour quitter la Suisse.   24.    Par décision du 24 décembre 1993, notifiée au requérant le 24 janvier 1994 à la prison centrale, l'Office fédéral des réfugiés ordonna son internement jusqu'au 23 juin 1994, sous réserve d'une levée anticipée, notamment si un document de voyage pouvait être obtenu. L'Office considéra que la succession des délits commis par le requérant depuis son arrivée en Suisse et son comportement en général indiquaient que par sa présence il avait mis gravement en danger l'ordre public. Il releva par ailleurs que le requérant n'avait pas fait valoir d'objection à son internement susceptible d'être retenue et qu'en effet son comportement antérieur avait empêché d'accorder tout crédit à ses déclarations concernant son départ de Suisse de son plein gré.   25.    Le 10 février 1994, agissant par la voie du recours de droit administratif, le requérant demanda au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 24 décembre 1993, déclarant vouloir quitter la Suisse au plus tôt. Le 16 février 1994, l'Office fédéral des réfugiés conclut au rejet du recours. Le 8 mars 1994, l'avocat du requérant déclara que ce dernier renonçait à se déterminer à cet égard. Il déposa en même temps une demande d'assistance judiciaire circonstanciée dans laquelle il fit valoir en particulier que l'internement ordonné à l'encontre du requérant n'était pas justifié au sens de l'article 5 par. 1 f) de la Convention.   26.    Par arrêt du 14 mars 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé. Il considéra entre autres que les conditions légales pour prononcer l'internement du requérant, étaient réunies et que l'internement était justifié au sens de l'article 5 par. 1 f) de la Convention. Il releva en particulier que l'exécution de la décision de renvoi prononcée le 17 août 1993 apparut provisoirement impossible et que le requérant s'était montré incapable de respecter les règles de la vie sociale et de s'adapter à la vie en Suisse à cause de ses difficultés personnelles. Ceci était établi en raison des nombreuses infractions que le requérant avait commises.   27.    Le 21 juin 1994, le service de la police des étrangers et des passeports informa le requérant qu'il serait libéré le 23 juin 1994, en lui rappelant son obligation de "tout mettre en oeuvre en vue de se conformer à la décision fédérale de renvoi de Suisse, qui avait été maintenue" et "que la poursuite de son séjour en Suisse ne pouvait pas être tolérée plus longtemps que nécessaire".   B.     Eléments de droit interne   28.    Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers   Article 14 : "L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou dont le renvoi ou l'expulsion ne souffre d'aucun retard peut être refoulé sur ordre de l'autorité cantonale compétente.   Si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger est exécutoire et s'il y a de fortes présomptions pour que celui-ci entende se soustraire au refoulement, il peut être mis en détention ..."   Article 14 a) : "Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger ou de l'interner ..."   Article 14 b) : "L'admission provisoire ou l'internement peuvent être proposés par ... l'autorité cantonale de police des étrangers. L'étranger est entendu avant d'être interné.   L'admission provisoire et l'internement doivent être levés lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Ces mesures prennent fin lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour ..."   Article 14 d) : "L'internement peut être prononcé pour une période de six mois. L'Office fédéral des réfugiés peut en prolonger la durée, à chaque fois pour six mois au maximum. La durée de l'internement ne doit toutefois pas excéder deux ans ; à cette échéance, au plus tard, il doit être remplacé par une admission provisoire.   L'Office fédéral des réfugiés interne un étranger dans un établissement approprié, s'il   a.     Compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou la       sûreté intérieure d'un canton ;   b.     Met gravement en danger l'ordre public par sa présence ..."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   29.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel son internement administratif n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   B.     Point en litige   30.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention   31.    L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention dispose notamment :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales:         (...)       f.    s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières       d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans       le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou       d'extradition est en cours."   32.    Le requérant admet que la mesure d'internement dont il a fait l'objet se fonde sur les articles 14 et suivants de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Toutefois, selon   lui, ces dispositions ne sont pas compatibles avec l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention dans la mesure où elles donnent la possibilité aux autorités nationales d'interner une personne "si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible". Le requérant estime que dans ces circonstances, un tel internement n'est pas une mesure destinée à faciliter l'expulsion d'un étranger.   33.    Le Gouvernement défendeur expose que l'internement du requérant, fondé sur les articles 14a) et 14d) de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, a été ordonnée "selon les voies légales", ce que, d'ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 14 mars 1994.   34.    Le Gouvernement souligne qu'au sens de l'article 14a) de la loi, l'internement est subordonné à la condition que le renvoi ne soit pas possible ou pas licite ou ne puisse être raisonnablement exigé. En outre, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'on ne saurait parler de procédure d'expulsion en cours lorsqu'il est établi que l'exécution de la mesure de renvoi n'est guère possible dans un avenir prévisible. Le Gouvernement fait valoir que le fait que le renvoi du requérant n'ait finalement pas pu être effectué ne signifie pas que cette mesure soit apparue impossible au moment où le Tribunal fédéral a rendu son jugement à l'encontre du requérant. A cet égard, il souligne le fait que les autorités suisses ont libéré le requérant aussitôt qu'il leur a semblé qu'une expulsion ne pourrait avoir lieu dans un proche avenir.   35.    Le Gouvernement note également que l'internement du requérant avait été motivé par le nombre des délits commis par celui-ci ainsi que par son comportement qui mettait gravement en danger l'ordre public.   36.    La Commission doit rechercher si l'internement administratif du requérant était en conformité avec l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention qui autorise, notamment, l'arrestation ou la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours.   37.    Dans le cas d'espèce, le requérant a été interné sur décision de l'Office fédéral des réfugiés du 24 décembre 1993, rendue, conformément à l'article 14 a), b), d) de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui permet d'interner un étranger pour une période de six mois, période qui peut être prolongée sans excéder toutefois deux ans lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Pour justifier cet internement, l'Office a constaté que l'exécution du renvoi du requérant n'était pas possible pour le moment, faute de document de voyage, et que sa présence en Suisse mettait en danger l'ordre public. Dans ces circonstances, la Commission n'éprouve aucun doute quant à la légalité et la régularité de l'internement du requérant au regard du droit suisse. Par ailleurs, dans la mesure où l'internement n'a pris son effet que le 22 janvier 1994, le lendemain de la libération du requérant de sa détention provisoire et s'est terminé le 23 juin 1994, il a duré cinq mois et un jour, soit moins que la période autorisée par la loi.   38.    Il reste à déterminer si une procédure d'expulsion ou d'extradition était en cours.   39.    La Commission rappelle que l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention exige seulement qu'"une procédure d'expulsion [soit] en cours". Que la décision d'expulsion initiale se justifie au regard de la législation interne ou de la Convention n'entre donc pas en ligne de compte aux fins de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996, par. 112).   40.    Dans le cas d'espèce, la Commission admet, au vu du dossier, que les autorités suisses souhaitaient procéder à l'éloignement du requérant.   41.    Toutefois, l'internement sur le fondement de l'article 14 a), b), d) de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers ne peut être ordonné que lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est guère possible ou ne saurait être raisonnablement exigée.   En l'espèce, les autorités suisses ont ordonné l'internement du requérant alors qu'elles avaient été informées de ce que son expulsion était exclue faute de document de voyage. La Commission estime que, lorsque les autorités ont conscience d'une impossibilité de l'exécution de l'expulsion, tel que ce fut le cas en l'espèce, la détention ordonnée à ce moment précis ne saurait plus être considérée comme une détention dans le cadre d'une "procédure d'expulsion [qui] est en cours".   42.    A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, la Commission est d'avis que l'internement administratif du requérant ne se justifiait pas au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.         CONCLUSION   43.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002488194
Données disponibles
- Texte intégral