CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002501894
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
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Texte intégral
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M.     contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 26 février 1997)                           TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 15)   1     A.   La requête     (par. 2 - 4)   1     B.   La procédure     (par. 5 - 10)   1     C.   Le présent rapport     (par. 11 - 15)   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 16 - 23)   3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 16 - 21)   3     B.   Eléments de droit interne       (par. 22 - 23)   3   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 24 - 44)   5       A.   Grief déclaré recevable     (par. 24)   5       B.   Point en litige     (par. 25)   5     C.   Sur la violation de l'article 6     de la Convention     (par. 26 - 43)   5       CONCLUSION       (par. 44)   7   ANNEXE    :   DECISION DE LA COMMISSION SUR       LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   8     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité française, est né en 1935 et est domicilié à Paris.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne le rejet d'un pourvoi en cassation pour défaut de moyen sans que le requérant ait été avisé d'un quelconque délai pour présenter son mémoire et sans qu'il ait été informé de la date de l'audience. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 10 décembre 1993 et enregistrée le 29 août 1994.   6.   Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur   sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 novembre 1995 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 20 décembre 1995.   8.   Le 15 mai 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 28 mai 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 février 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 24 janvier 1989, le requérant fut condamné par défaut par le tribunal de police de Vanves à une amende de 1.300 F pour violences et voies de fait contre le syndic de copropriété de l'immeuble où il habitait, ainsi qu'au versement de 5.000 F à titre de dommages-intérêts.   17.   Le 18 novembre 1991, le requérant fit opposition à ce jugement. Le 8 septembre 1992, le tribunal de police déclara l'opposition recevable. Statuant à nouveau, il estima l'infraction constituée et condamna le requérant à 1.300 F d'amende ainsi que 5.000 F de dommages-intérêts.   18.   Le 11 mars 1993, la cour d'appel de Versailles confirma ce jugement.   19.   Le 12 mars 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le dossier de la procédure parvint à la Cour de cassation le 14 avril 1993.   20.   Le 23 juillet 1993, le requérant écrivit au greffe de la Cour de cassation pour s'informer du numéro d'enregistrement de son pourvoi et du délai imparti pour déposer un mémoire à l'appui.   21.   Le 28 juillet 1993, le greffe l'informa que la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi le 16 juin précédent.     En effet, en date du 16 juin, la Cour de cassation avait rendu un arrêt de rejet ainsi motivé :     "Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine (...) ;"     La notification du rejet fut faite au requérant par le procureur général près la cour d'appel le 16 août 1993.                                                                    B.   Eléments de droit interne   22.   Articles du Code de procédure pénale en vigueur au moment des     faits     Art. 584.   "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu."     Art. 585.   "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.     Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause."     Art. 586.   "Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire."     Art. 587.   "Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.     Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport."     Art. 588.   "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle."     Art. 590.   "Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.     Ils sont rédigés sur timbre sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité."     Art. 602.   "Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions."     Art. 604 al. 1.   "La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation."   23.   Loi n? 93-1013 du 24 août 1993 :     Art. 585-1.   "Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.     Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   24.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et n'aurait pas pu exercer les droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, dans la mesure où son pourvoi en cassation a été rejeté pour défaut de moyen sans qu'il ait été avisé d'un délai pour présenter son mémoire et sans qu'il ait été informé de la date de l'audience.   B.   Point en litige   25.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   26.   L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.     (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :     (...)       b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la   préparation de sa défense ;       c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...)"   27.   Le requérant soutient que la Cour de cassation, qui a rendu son arrêt sans l'avoir convoqué à l'audience, l'a condamné sans l'avoir entendu.   28.   Il estime que, faute d'être mis en demeure de produire un mémoire ou d'être informé d'une date d'audience, un demandeur au pourvoi n'ayant pas constitué avocat, ne peut qu'ignorer de quels délais il dispose pour produire ses moyens.   29.   Le requérant ajoute qu'il n'a pas eu la possibilité, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale, de présenter des observations orales devant la Cour de cassation puisqu'il n'a pas été convoqué pour l'audience.   30.   Il conclut que, n'ayant pu se défendre, il n'a pas eu droit à un examen équitable de sa cause dans le respect des droits de la défense.   31.   Le Gouvernement défendeur souligne qu'un demandeur condamné pénalement qui n'a pas constitué avocat n'est pas soumis à des délais préfixés pour déposer son mémoire au greffe de la Cour de cassation et peut donc le faire jusqu'à l'audience. Il dispose ainsi de plus de temps qu'un demandeur représenté par un avocat à la Cour de cassation, auquel le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires.   32.   Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier de procédure à son greffe. En l'espèce, la Cour de cassation aurait donc pu rendre son arrêt à partir du 24 avril 1993, le dossier étant parvenu le 14 avril 1993. Toutefois, du fait de la mise en état des dossiers, les pourvois ne sont en fait examinés par la Cour de cassation que dans le délai minimum d'un mois à partir de leur réception.   33.   Le Gouvernement relève qu'en l'espèce, le requérant avait la possibilité de déposer son mémoire ampliatif jusqu'à l'audience, soit jusqu'au 16 juin 1993. Il a donc bénéficié de facto d'un délai de trois mois pour préparer sa défense et déposer son mémoire.   34.   Dans la mesure où le requérant n'était pas incarcéré, le Gouvernement estime qu'il était parfaitement en mesure de se renseigner auprès des personnes compétentes de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de cassation, puis de la date de l'audience.   35.   Le Gouvernement considère, en outre, qu'en s'abstenant de demander conseil à un avocat à la Cour de cassation ou à l'avocat qui l'avait assisté devant la cour d'appel, le requérant était alors dans l'obligation de suivre avec une attention particulière la procédure qu'il avait engagée devant la Cour de cassation, ce qu'il n'a pas fait.   36.   Le Gouvernement conclut que le requérant s'est d'abord désintéressé de la procédure devant la Cour de cassation pendant quatre mois après sa déclaration de pourvoi, avant de réagir tardivement et qu'il se plaint ainsi de sa propre inertie et de sa propre négligence.     Il ajoute qu'aujourd'hui, le requérant serait tenu, aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, de respecter le délai d'un mois prévu à peine de déchéance.   37.   La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en autant d'aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (art. 6-1) (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26 ; arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A n° 261- A, p. 11, par. 21). Elle étudiera donc l'ensemble des griefs du requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention combinés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, à paraître dans Recueil, 1996, par. 22).     38.   La Commission observe ensuite que, selon les dispositions des articles 585 et 588 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné pénalement, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat aux conseils pour présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation. Toutefois, le conseiller rapporteur fixe un délai pour déposer le mémoire ampliatif uniquement "si un ou plusieurs avocats se sont constitués". Dans la présente espèce, le demandeur n'ayant pas constitué d'avocat, aucun délai ne lui fut imparti par le conseiller rapporteur.   39.   La Commission considère que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne saurait prévaloir sur le droit à bénéficier d'un procès équitable et à exercer les droits de la défense prévus aux paragraphes 1 et 3 du même article (art. 6- 1, 6-3). Or, en l'espèce, le fait que la Cour de cassation se soit prononcée dans un si bref délai, combiné avec le fait que le requérant, non assisté d'un avocat aux conseils, ne s'est pas vu fixer de délai pour présenter son mémoire ont abouti à priver le requérant de la possibilité de se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de cassation.   40.   Certes, le requérant aurait pu, comme l'affirme le Gouvernement, s'informer par lui-même de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de cassation, ce qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu à l'article 604 du Code de procédure pénale.     Toutefois, la Commission estime qu'en matière pénale, l'Etat doit veiller à ce que l'accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) et le fait de mettre à la charge de la personne condamnée pénalement l'obligation de se renseigner sur le point de départ d'un tel délai se révèle, au vu des circonstances de la cause, peu compatible avec "la diligence que les Etats Contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6)" (cf. arrêts Colozza c. Italie, p. 15, par. 28 et Vacher c. France, par. 28, précités).   41.   En outre, un tel système apparaît engendrer un déséquilibre entre le requérant non assisté d'un avocat aux conseils et le ministère public de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   42.   Enfin, la Commission observe que si dans l'arrêt Melin le système instauré par le droit français a été jugé conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention, c'est au vu des circonstances très particulières de l'affaire, tenant à ce que le requérant avait lui-même exercé la profession d'avocat et avait travaillé comme collaborateur d'un avocat aux conseils. Il était dès lors "rompu aux arcanes de la procédure judiciaire" (arrêt Melin précité, p. 12, par. 24), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.   43.   A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, la Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la Cour de cassation de ne pas avoir imparti un délai pour le dépôt de mémoire a engendré pour le requérant des conséquences fort préjudiciables, consistant dans la perte irréparable du droit à pouvoir se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de cassation et de répondre aux conclusions du ministère public et, par là, dans une atteinte au droit de bénéficier d'un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.                                                                     CONCLUSION   44.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002501894
Données disponibles
- Texte intégral