CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002554194
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il réside à Milan. Devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Savoldi, avocat au barreau de Milan.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 septembre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 février 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENI?       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 5 juillet 1983, la société ILEA, dont le requérant était l'administrateur, fut mise en faillite par le tribunal de Milan.   7.   Le 3 janvier 1984, le syndic transmit au parquet de Milan un rapport faisant état d'irrégularités commises par le requérant.   8.   Le 19 juin 1984, le parquet de Milan notifia au requérant un avis de poursuite pour banqueroute frauduleuse.   9.   Le 26 septembre 1984, le parquet de Milan transmit le dossier au juge d'instruction.   10.   A une date non précisée, le dossier fut renvoyé au parquet de Milan, pour que ce dernier donne une qualification juridique plus précise aux accusations.   11.   Le 15 septembre 1987, un mandat de comparution fut notifié au requérant.   12.   Le 29 septembre 1987, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction.   13.   Le 29 janvier 1988, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Milan.   14.   La première audience des débats eut lieu le 26 janvier 1989.   15.   Par jugement du 26 janvier 1989, le tribunal de Milan condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse.   16.   Par la suite, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il déposa les motifs à l'appui de son recours en date du 11 avril 1989.   17.   La première audience des débats devant la cour d'appel de Milan fut fixée au 21 janvier 1993.   18.   A la demande du requérant, empêché de comparaître pour des raisons de santé, l'audience fut reportée successivement au 21 octobre 1993, 11 novembre 1993, 28 février 1994 et 9 mai 1994.   19.   Par arrêt du 9 mai 1994 prononcé par défaut, la cour d'appel de Milan déclara certains des faits reprochés couverts par une amnistie et réduisit la peine à deux ans d'emprisonnement avec sursis.   20.   Le 9 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa les motifs le 29 octobre 1994.   21.   Par ordonnance du 4 novembre 1994, la cour d'appel de Milan déclara irrecevable le pourvoi du requérant, ce dernier n'ayant pas donné une procuration spéciale à son défenseur.     Par effet de cette ordonnance, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Milan le 9 mai 1994 devint définitif en date du 2 décembre 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   22.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   23.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   24.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   25.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   26.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 juin 1984, date de la notification au requérant de l'avis de poursuite, et s'est terminée le 2 décembre 1994, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Milan est devenu définitif, est de dix ans, cinq mois et treize jours.   27.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   28.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la surcharge des rôles et par les problèmes d'organisation découlant de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale italien. Le Gouvernement fait ensuite observer que le requérant a profité de la durée de la procédure, compte tenu de ce qu'il a obtenu une condamnation avec sursis en raison de la maladie survenue en cours de procédure.   29.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   30.   La Commission relève tout d'abord un retard d'environ un an et trois mois imputable au requérant, compte tenu des renvois d'audience sollicités par ce dernier en deuxième instance.     La Commission relève ensuite des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : d'environ un an entre le renvoi en jugement (29 janvier 1988) et la première audience des débats (26 janvier 1989) ; d'environ trois ans et neuf mois entre le dépôt des motifs d'appel (11 avril 1989) et la date fixée pour la première audience des débats devant la cour d'appel de Milan (21 janvier 1993).     La Commission relève en outre que le Gouvernement n'a pas démontré que les actes de l'instruction ont été accomplis à un rythme régulier. En particulier, la Commission relève qu'entre le 26 avril 1984, date de la transmission du dossier au juge d'instruction, et le 15 septembre 1987, date du mandat de comparution, aucun acte d'instruction ne semble avoir été accompli.     La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que ni la surcharge des rôles, ni l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale ne constituent une telle explication. Quant à la circonstance que le requérant a obtenu une condamnation avec sursis, celle-ci est en rapport avec la maladie du requérant survenue en cours de procédure et non pas avec la durée excessive de la procédure.   31.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   32.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   33.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002554194
Données disponibles
- Texte intégral