CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002555494
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25554/94                            Jean-Marie Le Calvez                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 26 février 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE I :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION             SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION             SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .11   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 25554/94, introduite le 9 juillet 1994 contre la France, et enregistrée le 7 novembre 1994.         Le requérant est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Pont-L'abbé.         Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 19 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 juin 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure engagée le 30 juin 1992 (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 février 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 août 1980, le requérant fut recruté, en qualité de fonctionnaire territorial, comme technicien agricole en Nouvelle-Calédonie. Il fut titularisé le 12 octobre 1981. Sur sa demande, il fut détaché, par décision du 26 décembre 1989, auprès du ministre de l'Agriculture et de la Forêt, pour une période de cinq ans à compter du 1er février 1990. Il fut affecté successivement à la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Côtes-d'Armor, puis, à partir du 1er février 1991, au service régional de la protection des végétaux à Brest.   7.     Par arrêté du 2 juillet 1991, le ministre de l'Agriculture et de la Forêt mit fin à son détachement à compter du 1er août 1991. Par décision du même jour, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l'invita à réintégrer son administration d'origine ou à demander sa mise en disponibilité. Ayant opté pour la seconde possibilité, le requérant fut placé en position de disponibilité, pour une première période d'un an, prorogée à sa demande d'année en année, qui a pris fin le 20 mars 1995. Le requérant a sollicité sa réintégration, à laquelle il n'a pas encore été donné suite, compte tenu de l'absence de poste budgétaire vacant.   8.     Le 15 juillet 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d'un recours contre la décision implicite de refus du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de lui verser une indemnité de maladie et une compensation de salaire pour la période courant à compter du 1er août 1991, dont il avait fait demande par lettre du 30 juin 1992. Il sollicita l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée le 1er avril 1994.   9.     Le Haut-Commissaire produisit un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 11 juillet 1994, auquel le requérant répondit le 26 janvier 1995. Par jugement du 1er mars 1995, le tribunal rejeta le recours, au motif qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant ait été placé en congé ou en disponibilité pour maladie et que, dès lors, il ne pouvait prétendre ni à une compensation de traitement ni au bénéfice du régime de sécurité sociale des fonctionnaires.   10.    Le requérant fit appel de ce jugement le 14 mars 1995. Par mémoire du 6 avril 1995, le ministre des Départements et Territoires d'Outre-Mer fit savoir que l'affaire ne relevait pas de sa compétence et qu'il appartenait au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de faire part de ses observations. Le Haut- Commissaire déposa un mémoire en défense le 17 juillet 1995. L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :              Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)            qui décidera (...) des contestations sur ses droits et            obligations de caractère civil (...)"   14.    Le Gouvernement défendeur fait valoir en premier lieu que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable à la procédure en cause, dans la mesure où le requérant appartient à la fonction publique territoriale et où l'éventuel octroi d'indemnités est inséparable de sa qualité de fonctionnaire.   15.    La Commission constate que l'objet de la procédure engagée par le requérant devant le tribunal administratif est d'obtenir le versement d'une indemnité de maladie et d'une compensation de salaire. Dès lors,   la Commission est d'avis que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique en l'espèce en raison de l'objet patrimonial de l'action, nonobstant l'origine du litige et la compétence de la juridiction administrative (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Baraona c. Portugal du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 18, par. 43 ; arrêt Neves et Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 3   7 ; arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40 ; N° 18725/91, F.N. c. France, rapport Comm. 17.10.1995, par. 29 et s.).   16.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 30 juin 1992, date de la demande préalable à l'administration (cf. Cour eur. D.H.,   arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31) et est encore pendante actuellement, est de quatre ans et plus de sept mois à la date de l'adoption du présent rapport.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure litigieuse ne dépasse pas le délai raisonnable. Le Gouvernement soutient en tout état de cause que le succès de l'action engagée par le requérant était "illusoire, et son enjeu infime".   19.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe et estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   La Commission relève essentiellement deux périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 15 juillet 1992 (saisine du tribunal administratif) au 11 juillet 1994 (observations du Haut-Commissaire), soit environ deux ans, ainsi qu'une période continue d'inactivité devant la cour administrative d'appel depuis le 17 juillet 1995, soit plus d'un an et demi à la date de l'adoption du présent rapport. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   20.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002555494
Données disponibles
- Texte intégral