CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002622395
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   En 1961, le requérant fut victime d'un accident du travail pris en charge par la sécurité sociale, qui engendra une incapacité partielle de 10 % pour laquelle il fut indemnisé.   7.   Le 9 juillet 1985, le requérant fut victime d'un second accident du travail couvert par les Assurances Mutuelles Agricoles (ci-après AMA), suite auquel il dut se soumettre à une intervention chirurgicale en décembre 1985.   8.   Les AMA prirent en charge les frais afférents à l'accident jusqu'au 16 juin 1986, date à laquelle elles cessèrent tout paiement en se basant sur les conclusions de leur médecin-conseil, le docteur P., selon lesquelles les troubles du requérant étaient imputables non pas à l'accident de juillet 1985 mais à celui de 1961.   9.   Début décembre 1986, le requérant saisit en référé le tribunal de grande instance de Dôle d'une requête contre la décision des AMA.   10.   Statuant en référé le 16 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Dôle condamna les AMA à payer au requérant à titre provisionnel les prestations dues depuis le 9 juillet 1985 jusqu'au jour de cette décision, en estimant qu'il résultait des termes mêmes du rapport du médecin-conseil, le docteur P., que les troubles dont souffrait le requérant depuis le 9 juillet 1985 résultaient bien de l'accident de juillet 1985, même si l'état antérieur jouait un rôle aggravant.   Aux termes de cette décision, le docteur S. fut désigné pour indiquer quelles étaient les causes de l'incapacité de travail du requérant.   11.   Sur appel des AMA, le 27 janvier 1988, la cour d'appel de Besançon confirma le jugement des premiers juges.   12.   Le 10 février 1987, le docteur S. déposa son rapport d'expertise.   13.   Le 6 avril 1987, le requérant adressa au président du tribunal de grande instance une requête aux fins d'assigner à date fixe les AMA et la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM), ce qui fut fait le 8 avril 1987.   Le requérant demanda, outre la condamnation solidaire des AMA et de la CPAM à payer une certaine somme, qu'une expertise complémentaire fût ordonnée afin qu'il fût procédé à une évaluation de chaque poste de préjudice de l'accident du 9 juillet 1985.   14.   L'audience eut lieu le 23 juin 1987 et par jugement du 20 août 1987, le tribunal de grande instance de Dôle refusa de lui accorder le versement d'une provision, ordonna un complément d'expertise et désigna à cet effet le professeur C.   Ce dernier déposa son rapport le 26 octobre 1987.   15.   Le requérant saisit alors le tribunal de grande instance de Dôle pour faire liquider son préjudice en demandant la condamnation des AMA à lui payer 10.398 francs au titre des indemnités journalières, 11.945 francs au titre du capital invalidité partielle, une pension au titre de l'inaptitude à la profession agricole et 4.502 francs au titre des frais de transport à Saint- Etienne.   16.   Le 14 janvier 1988, la CPAM déposa ses conclusions dans lesquelles elle demanda à être mise hors de cause. 17.   Le 24 janvier 1989, le requérant fit parvenir au tribunal ses conclusions suivies deux mois plus tard, le 22 mars 1989, de nouvelles conclusions additionnelles.   Les AMA firent parvenir leurs conclusions en réponse le 23 mai 1989.   18.   Le 27 juin 1989, le juge de la mise en état ordonna la clôture de l'instruction au 3 octobre 1989.   L'audience devant le tribunal de grande instance eut lieu le 10 octobre 1989.   19.   Le 21 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Dôle sursit à statuer sur les demandes de capital invalidité et pension pour inaptitude à l'exercice de la profession agricole et, à la demande des AMA, ordonna une nouvelle expertise médicale confiée au docteur G. avec mission de déterminer de façon précise les conséquences de l'accident du 9 juillet 1985. Le tribunal débouta le requérant de ses autres demandes et mit la CPAM du Jura hors de cause.   20.   Le 30 janvier 1990, le docteur G. déposa son rapport.   21.   Le 24 avril 1990, le juge de la mise en état invita le requérant à déposer ses conclusions avant le 26 juin 1990.   22.   Le 11 septembre 1990, le juge de la mise en état ordonna la radiation de l'affaire, au motif que l'avocat du requérant n'avait pas signifié ses conclusions dans le délai qui lui était imparti.   23.   Le 7 juin 1991, le requérant interjeta appel de la décision du 21 novembre 1989.   24.   Le 20 septembre 1991, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.   25.   Le 7 octobre 1991, le requérant fit parvenir ses conclusions.   26.   Le 8 octobre 1991, le conseiller de la mise en état invita la CPAM et les AMA à conclure avant le 16 janvier 1992.   27.   Le 4 décembre 1991, la CPAM déposa ses conclusions en demandant à titre subsidiaire que soit ordonnée avant dire droit une nouvelle expertise.   28.   Les 16 janvier et 6 février 1992, les AMA furent à nouveau requises de conclure par le conseiller de la mise en état.   29.   Le 13 février 1992, les AMA firent parvenir leurs conclusions. Ce même jour, le requérant fut invité à déposer ses conclusions en réponse, et à communiquer ses pièces avant le 7 mai 1992.     30.   Par arrêt avant dire droit du 19 juin 1992, la cour d'appel de Besançon estima nécessaire, avant de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé de la mise en cause de la CPAM, de résoudre la contradiction des conclusions de l'expert judiciaire sur l'imputabilité des séquelles.   A cet effet, elle désigna le docteur B. afin qu'il donnât son avis sur les séquelles imputables à l'accident de 1961 et celles consécutives à celui de 1985.   31.   L'expert déposa son rapport le 19 octobre 1992 en concluant à une invalidité globale du genou droit estimée à 30%, dont 15 % étaient imputables à l'accident de 1961 et 15 % à celui de 1985.   Le 27 octobre 1992, le requérant fut invité à conclure sur le rapport d'expertise avant le 7 janvier 1993.   En l'absence de toute réponse du requérant, trois nouvelles injonctions furent adressées les 7 janvier, 4 février et 18 février 1993.   Le 19 février 1993, le requérant présenta ses conclusions.   Le jour même, le conseiller chargé de la mise en état adressa aux AMA une injonction de conclure avant le 6 mai 1993.   32.   Par requête du 2 avril 1993, les AMA sollicitèrent un complément d'expertise afin que fussent précisées les conséquences directement imputables au deuxième accident.   Le 17 juin   1993, le requérant s'associa à cette demande en sollicitant que l'expert donne en sus son avis sur son aptitude à exercer la profession d'agriculteur.   Par ordonnance du 24 juin 1993, le docteur B. fut à nouveau désigné comme expert.     33.   Le 2 novembre 1993, l'expert déposa son complément d'expertise dans lequel il conclut à une incapacité temporaire totale du 9 juillet 1985 au 23 décembre 1985, à une incapacité permanente partielle de l'accident de 1961 portée à 25 %, à une incapacité permanente partielle de l'accident de 1985 fixée à 5 % et à l'inaptitude partielle de 67 % du requérant à exercer la profession agricole.   34.   Le 15 novembre 1993, le requérant fut invité à conclure sur le complément d'expertise avant le 3 février 1994.   Il déposa ses conclusions le 2 février 1994 et le conseiller de la mise en état adressa à la CPAM et aux AMA une injonction de conclure avant le 21 avril 1994.   En l'absence de conclusions, la CPAM et les AMA furent à nouveau invitées à conclure avant le 2 juin 1994.   35.   Le 21 avril 1994, le requérant déposa de nouvelles conclusions.   36.   Les 3 et 31 mai 1994, la CPAM et les AMA déposèrent respectivement leurs conclusions.   37.   Le 31 mai 1994, le conseiller chargé de la mise en état adressa au requérant une injonction de déposer ses conclusions récapitulatives et en réponse avant le 6 octobre 1994. Dans un mémoire daté du 6 octobre 1994, le requérant présenta à la cour d'appel ses conclusions récapitulatives et adressa aux AMA une sommation de lui communiquer leurs pièces. Le jour même, le conseiller de la mise en état adressa une injonction à la CPAM et aux AMA en vue du dépôt de leurs conclusions en réponse et de la communication des pièces avant le 1er décembre 1994.   38.   Le 29 novembre 1994, le requérant demanda au conseiller de la mise en état d'adresser aux AMA une injonction de communiquer les pièces et notamment le contrat d'assurance.   39.   Le 30 novembre 1994, la CPAM déposa ses conclusions.   40.   Le 1er décembre 1994, le conseiller de la mise en état adressa aux AMA une injonction de communiquer leurs pièces aux avocats du requérant avant le 15 décembre 1994.   41.   Le 20 avril 1995, le conseiller de la mise en état adressa une injonction de conclure au requérant avant le 1er juin 1995.   42.   Le 25 avril 1995, les AMA firent parvenir au requérant différentes pièces concernant la procédure en cours. 43.   Le 1er juin 1995, l'instruction fut clôturée et les parties furent informées que les plaidoiries auraient lieu le 12 octobre 1995.   44.   Par arrêt en date du 9 novembre 1995, la cour d'appel de Besançon confirma la décision déférée en ce qu'elle avait mis hors de cause la CPAM et débouté le requérant de sa demande au titre des frais de transport, mais fit droit à ses demandes en condamnant les AMA à lui payer 8.932 francs au titre du reliquat d'incapacité temporaire jusqu'au 3 mars 1987 et 6.946 francs au titre du capital invalidité.   Par ailleurs, elle condamna les AMA à servir au requérant la rente d'invalidité contractuelle.   45.   Le 20 décembre 1995, les AMA se sont pourvus en cassation auprès de la Cour de cassation où l'affaire est pendante.   En outre, le 21 mars 1996, les AMA ont introduit auprès de la cour d'appel de Besançon une requête en omission de statuer en demandant qu'il leur soit précisé le point de départ du versement de la rente d'invalidité contractuelle.   Le 28 juin 1996, la cour d'appel de Besançon a rendu son arrêt.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   46.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   47.   Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   48.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   49.   L'objet de la procédure en question était la fixation des indemnités dues au requérant suite à un accident du travail dont il a été victime en juillet 1985.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   50.   La Commission considère que la durée de la procédure litigieuse a débuté en décembre 1986 par la saisine en référé du tribunal de grande instance de Dôle et relève qu'elle n'est à ce jour pas encore achevée puisque le pourvoi est toujours pendant devant la Cour de cassation. La procédure dure donc depuis dix ans et deux mois.   51.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 et Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286 A, p. 15, par. 39).   52.   Selon le Gouvernement défendeur, le délai s'explique en l'espèce par la complexité de l'affaire et le comportement des parties au procès. Le Gouvernement fait valoir que, du point de vue strictement médical, le cas du requérant était extrêmement difficile à évaluer, comme le démontre le nombre d'expertises commises par les magistrats instructeurs et par le fait qu'après chaque rapport, les conclusions étaient systématiquement contestées par l'une ou l'autre partie qui demandait que fût ordonnée une nouvelle expertise.   S'agissant du comportement des trois parties, le Gouvernement fait observer que de nombreux retards ont été consécutifs à leur manque de diligence dans l'accomplissement de leurs obligations procédurales.   Le Gouvernement souligne en particulier les réticences des AMA à accomplir leurs obligations procédurales dans les délais impartis.   Quant au requérant lui-même, le Gouvernement fait observer qu'à plusieurs reprises il fut requis de déposer ses conclusions par les magistrats chargés de la mise en état et qu'il est à l'origine de plusieurs retards.   Le Gouvernement ajoute que devant la cour d'appel, le requérant est à l'origine d'une nouvelle demande d'expertise qui a contribué à rallonger les délais. Il estime que si le délai de la mise en état correspondant au délai de procédure se situant entre l'ordonnance du 24 juin 1993 et le 1er juin 1995, date de clôture de l'instruction par le conseiller de la cour d'appel, apparaît fort long, cela ne saurait être imputé à une quelconque négligence des autorités judiciaires.   Seul le comportement des parties est à l'origine des retards dans le déroulement de la procédure.   En conclusion, le Gouvernement considère qu'il ne peut être reproché aucun retard aux autorités judiciaires qui, compte tenu du comportement des parties, de la multiplication des demandes d'expertises et de la complexité réelle de l'affaire ont apporté toute diligence à la conduite de la procédure.   53.   Le requérant, pour sa part, admet que si pour des raisons de changement d'avocat il a pu contribuer à allonger quelque peu la procédure, il n'en reste pas moins que celle-ci dure depuis plus de neuf ans et demi.   Il estime que la durée de la procédure est imputable aux AMA et aux experts puisque pas moins de cinq expertises, contradictoires les unes par rapport aux autres et parfois incomplètes, ont été ordonnées et quatre experts saisis.   Pour le requérant, elle est aussi imputable aux juridictions qui ont chaque fois nommé un autre expert en lui demandant de refaire en totalité l'expertise, alors que seul un aspect du problème devait être éclairci.   Il précise qu'à aucun moment il n'a lui-même délibérément entravé le déroulement de la procédure et il fait observer qu'après l'arrêt du 9 novembre 1995, les AMA ont payé les indemnités journalières ainsi que le capital au titre de l'invalidité, mais refusent de payer la rente d'invalidité à partir de la date de consolidation de son incapacité, à savoir le 3 mars 1987.   54.   S'agissant de la complexité de l'affaire et du comportement des parties, la Commission considère que la pluralité de parties constitue un élément qui n'a pas facilité le traitement de l'affaire.   Toutefois, la Commission estime cet élément insuffisant pour expliquer la longueur de la procédure en cause.   55.   D'autre part, bien que le requérant ainsi que l'ensemble des parties au procès, tiennent une part de responsabilité pour certains retards dans le déroulement de la procédure, la Commission estime que cet élément est lui aussi insuffisant pour expliquer la durée de la procédure.   56.   Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle d'emblée que l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêts X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32 et Duclos c. France du 17 décembre 1996, par. 55, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996) et "par nature, les litiges du travail appellent en général une décision rapide" (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Ainsi, s'agissant de litiges civils portant sur les droits d'un travailleur à sa rémunération ou à des indemnités tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la limite du délai raisonnable envisagée par l'article 6 (art. 6) peut être considérée comme franchie doit être examinée avec une rigueur particulière (voir Dores et Silveira c. Portugal, rapport Comm. 6.7.83, par. 102, D.R. 41, p. 60).   57.   La Commission constate qu'un nombre élevé d'expertises ont été   ordonnées par les différents magistrats chargés de l'instruction de l'affaire ; elles se situaient ainsi dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge, qui restait chargé d'assurer la conduite rapide du procès (voir Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60). Or il apparaît indéniable qu'aussi bien leur multiplicité que, dans certains cas, le non-respect par les experts des délais impartis ont assurément contribué à allonger anormalement la procédure.   58.   En l'espèce, elle estime que les circonstances particulières de la cause commandent une évaluation globale de la durée sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail les périodes d'inactivité pouvant être imputables aux autorités judiciaires. Or une durée de dix ans et deux mois sans décision définitive dépasse en général le délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Obermeier c. Autriche du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).   59.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   60.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   61.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002622395
Données disponibles
- Texte intégral