CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002785095
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Devant la Commission, elle est représentée par Maître François Delibes, avocat au barreau de Paris.     Le Gouvernement défendeur, la France, est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée recevable le 26 juin 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 février 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par acte d'engagement en date du 5 août 1980, la société requérante s'est vue confier par l'Office public intercommunal d'habitation à loyer modéré de Fontainebleau l'étude et le contrôle nécessaire à la réalisation de 157 logements et de divers garages et commerces à Champagne-sur-Seine.   7.   L'Office public ayant refusé de régler ses trois derniers mémoires d'honoraires au motif que des désordres étaient apparus après la réception des ouvrages, la société requérante présenta le 2 mars 1988 une requête devant le tribunal administratif de Versailles tendant au règlement de la somme principale de 156.889 francs plus les intérêts moratoires ainsi que les frais et dépens.   8.   Le 10 mai 1988, l'Office public déposa son mémoire en défense.   9.   Le 13 mars 1989, la société requérante déposa ses conclusions.   10.   Le 10 avril 1989, l'Office public déposa ses conclusions en réponse.   11.   Le 6 juin 1991, la société requérante réitéra son recours devant le tribunal administratif de Versailles, rappelant les demandes formulées dans son recours introductif d'instance.   12.   Le 18 mars 1992, la société requérante présenta une requête tendant à ce que soit ordonnée, par voie de référé, la condamnation de l'Office public à lui verser une provision de 200.000 francs.   13.   Par ordonnance du 15 juillet 1992, le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, condamna l'Office public au versement d'une provision limitée à 50.000 francs.   14.   Le 4 janvier 1993, la société requérante présenta une demande au Conseil d'Etat tendant à la condamnation de l'Office public à une astreinte de 5.000 francs par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 15 juillet 1992. Le 31 août 1993, le Conseil d'Etat considéra que la demande de la société requérante était devenue sans objet, la provision de 50.000 francs ayant été payée le 15 mars 1993.   15.   A ce jour, l'affaire est toujours pendante devant le tribunal administratif de Versailles.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief de la société requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant :   -   La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :       "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   19.   La Commission note que la présente affaire a débuté le 2 mars 1988 et est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Versailles. Elle couvre donc à ce jour une durée de presque neuf ans.   20. Le Gouvernement défendeur argue du rôle encombré du tribunal administratif de Versailles et s'en remet à la sagesse de la Commission.   21.   La société requérante considère que la procédure a connu une durée excessive.   22.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   23.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présente pas de complexité particulière.   24.   Quant au comportement de la société requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que la société requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   25.   La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable   aux juridictions internes, du 6 juin 1991, date à laquelle la société requérante réitéra son recours devant le tribunal administratif de Versailles, à ce jour (cinq ans et plus de huit mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   26.   Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal administratif de Versailles, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   28.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002785095
Données disponibles
- Texte intégral