CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002912395
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 et réside à Lucera (Foggia).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 octobre 1996.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 février 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 janvier 1977, le requérant avait saisi le tribunal administratif des Pouilles afin d'obtenir l'annulation d'une décision prise en 1976 de ne pas prendre en considération la situation familiale du requérant lors du calcul des points attribués aux candidats à un poste d'assistant administratif dans une école publique. Après avoir perdu en première instance, le requérant obtint gain de cause devant le Conseil d'Etat le 31 mars 1989 et, devant le refus de l'administration d'exécuter cet arrêt, le requérant dû intenter une action en exécution de cet arrêt devant cette dernière juridiction.     En exécution de cet arrêt, le requérant fut nommé à un poste d'assistant administratif dans une école publique. Juridiquement le requérant était nommé à compter du 20 septembre 1977 tout en différant les avantages économiques au jour de sa prise de fonction, soit le 19 mars 1990. Peu de temps après avoir été nommé, le requérant donna sa démission car sa nomination ne prenait pas en considération la période de 1977 à 1990.   7.   Le 4 avril 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Foggia, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au comportement, déclaré illicite par le Conseil d'Etat, de l'administration en 1976. Afin de quantifier les dommages subis, le requérant se basa sur ce qu'il aurait pu avoir gagné depuis 1976 si l'administration n'avait pas eu un comportement illicite.   8.   Le 20 novembre 1990 le juge fixa la première audience au 30 juin 1992. A cette date, l'administration déclara que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives. L'audience du 25 janvier 1993 fut renvoyée d'office en raison de l'absence du juge d'instance. Le juge ayant été muté, l'audience suivante se tint le 2 décembre 1994. A cette date, les parties demandèrent au juge de fixer la date de la mise en délibéré. Par jugement du 14 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mai 1995, le juge d'instance se déclara incompétent ratione materiae au profit des juridictions administratives.   9.   Le 14 juin 1995, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Foggia. Lors de la première audience, le 1er février 1996, le président du tribunal se déclara incompétent ratione loci et fixa aux parties un délai de soixante jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Bari.   10.   Le 18 mars 1996, la procédure fut reprise devant cette juridiction et les débats furent fixés au 6 juin 1996. Cette audience fut renvoyée au 15 mai 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   14.   L'objet de la procédure en question est la réparation des dommages subis du fait du comportement illicite de l'administration.   15.   Le Gouvernement estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable au cas d'espèce. Il souligne que la contestation concerne ce qui a précédé l'établissement d'un contrat de fonctionnaire et qu'en fait le but du requérant est d'obtenir une rétribution pour la période allant de 1977 à 1990 alors qu'il s'agit d'une période pendant laquelle il n'a pas travaillé. Le Gouvernement estime que les évaluations faites par l'administration en matière d'établissement d'un contrat de travail public font partie des pouvoirs de l'administration d'organiser son activité et qu'il s'agit par conséquent d'un secteur où les aspects de droit public prévalent sur ceux de droit privé. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).   16.   Le requérant affirme pour sa part que le litige n'a pas trait à des aspects de droit public mais qu'il s'agit bien d'une procédure en réparation des dommages subis, et cela conformément à ce qu'une constante jurisprudence de la Cour de cassation permet après que les juridictions administratives ont déclaré illicite un comportement de l'administration ayant entraîné un retard dans l'engagement d'une personne. L'évaluation du préjudice fut faite sur la base de ce qu'il aurait pu gagner depuis 1976 si l'administration n'avait pas eu un comportement illicite.   17.   La Commission rappelle que le contentieux de la responsabilité civile de la puissance publique, en particulier l'indemnisation d'un préjudice causé par un acte fautif de celle-ci, peut tomber sous l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ce, dans la mesure où la procédure visant la réparation pécuniaire du dommage subi a un caractère patrimonial et personnel, nonobstant l'origine du différend et la compétence des juridictions administratives (cf. Cour eur. D.H., arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1988, série A n° 153, p. 14, par. 37 ; arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234, p. 72, par. 39).   18.   La Commission relève qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'un problème d'accès à la fonction publique puisque le requérant avait été nommé avant de donner sa démission. S'il est vrai que le litige a son origine avant l'engagement du requérant, la Commission note que l'évaluation du préjudice n'est pas liée au refus d'accès à la fonction publique en tant que tel mais est fondée sur le dommage causé au requérant par le comportement illicite adopté par l'administration en 1976. L'existence d'un tel comportement ayant été constatée par le Conseil d'Etat, le requérant pouvait de manière défendable se prétendre titulaire d'un droit à la réparation d'un préjudice subi, préjudice quantifié par le requérant sur la base de ce qu'il aurait pu gagner depuis 1976 si l'administration n'avait pas eu un comportement illicite.   19.   Le droit revendiqué consiste donc bien dans la réparation pécuniaire d'un dommage, subi par le requérant, et ayant un caractère patrimonial. Partant, la Commission estime que ce droit revêt un caractère civil et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce.   20.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 avril 1990 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de six ans et dix mois.   21.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   22.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la mutation du juge d'instance chargé de l'affaire.   23.   La Commission souligne qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).     La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment entre le 20 novembre 1990, jour où le juge d'instance fixa la date de la première audience, et le 30 juin 1992, date de la première audience, soit un peu plus d'un an et sept mois et entre deux audiences, du 25 janvier 1993 au 2 décembre 1994, en raison d'un renvoi d'office, soit un peu plus d'un an et dix mois.     Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La mutation du juge d'instance ne constitue pas une telle explication.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   25.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY     Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002912395
Données disponibles
- Texte intégral