CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0304DEC003134196
- Date
- 4 mars 1997
- Publication
- 4 mars 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 31341/96                présentée par Claudio et Alberto Lazzari                          et Marcella Scagnoli                             contre l'Italie                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 22 mars 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le No de dossier 31341/96 ;         Vu la décision de la Commission du 21 mai 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 29 janvier 1979 devant le tribunal de Rome et était encore pendante au 15 octobre 1996 devant le tribunal de Rome, en tant que juge de l'exécution.         Sans contester l'applicabilité de l'article 6 à la procédure d'exécution, le Gouvernement observe que celle-ci ne pourrait passer pour une seconde phase de la procédure litigieuse, mais serait au contraire une instance nouvelle et indépendante. De ce fait, il excipe de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la procédure au fond car celle-ci s'est terminée le 12 novembre 1990, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         Toutefois, la Commission ne peut retenir l'exception du Gouvernement car la procédure d'exécution doit passer pour la seconde phase de celle qui avait débuté le 29 janvier 1979 (voir Cour eur. D.H., arrêts Di Pede et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996).         Au 15 octobre 1996, la procédure avait déjà duré plus de dix- sept ans et huit mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0304DEC003134196
Données disponibles
- Texte intégral