CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0304REP002795695
- Date
- 4 mars 1997
- Publication
- 4 mars 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens et résident à Robbio (Pavie). Le premier requérant est né en 1947 tandis que les deux autres sont nés en 1960. Le premier requérant décéda le 30 avril 1995. Par lettre du 30 octobre 1995, sa femme, Mme Vittorina Ghirardi, a indiqué qu’elle souhaite continuer la procédure commencée devant la Commission par son mari. Les requérants sont représentés devant la Commission par Maître Venanzio Blandini, avocat à Robbio.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Ces requêtes ont été communiquées respectivement les 13 septembre 1995 et 16 avril 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, les requêtes, après avoir été jointes, ont été déclarées recevables le 3 décembre 1996 dans la mesure où elles portent sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 octobre 1983, M. G. assigna M. S., père des requérants, et sa compagnie d’assurance devant le tribunal de Vercelli afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 18 janvier 1984. Après une audience, le 24 octobre 1984 le juge de la mise en état nomma un expert ; ce dernier ne prêta serment que deux audiences plus tard, le 12 juin 1985. L’audience du 23 octobre 1985 fut simplement ajournée à la demande des parties. Le 30 octobre 1985, le juge de la mise en état, ayant constaté que l’expert précédemment nommé avait renoncé à son mandat, nomma un nouvel expert qui prêta serment le même jour. Par la suite, des huit audiences qui se déroulèrent du 12 février 1986 au 26 avril 1989, trois furent consacrées à l’audition de témoins. Le 13 décembre 1989, le juge de la mise en état prononça l’interruption du procès en raison du décès de M. S. Le 27 avril 1990, le demandeur reprit la procédure à l’encontre des requérants, en tant qu’héritiers du défendeur. L’instruction de l’affaire reprit le 14 novembre 1990 et se termina, deux audiences plus tard, le 10 juillet 1991, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 16 octobre 1992, fut renvoyée au 16 avril 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juillet 1993, le tribunal fit droit à la demande de M. G.   8.   Le 27 octobre 1993, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Turin. la mise en état de l’affaire commença le 27 janvier 1994. Le 14 avril 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 16 décembre 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 février 1995, la cour confirma le jugement de première instance.   9.   Les 5 et 8 mai 1995, les requérants se pourvurent en cassation. Le premier requérant étant entre-temps décédé, le 8 septembre 1995 sa femme intervint dans la procédure en tant qu’héritière et en tant que représentante de sa fille mineure. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 4 octobre 1996. D’après les informations fournies par les requérants le 29 janvier 1997, la procédure était, à cette date, encore pendante.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Italie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils allèguent la violation de l’article 13 de la Convention.   11.   Quant à la violation alléguée de l’article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 octobre 1983 et qui était encore pendante au 29 janvier 1997, avait à cette date déjà duré treize ans et un peu plus de trois mois.         13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.   15.   Quant à la violation alléguée de l’article 13 de la Convention, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cet article (voir Cour eur. D. H., arrêt Pizzetti c. Italie du 26 février 1993, série A n o 257-C, p. 37, par. 21).   16.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention.     RECAPITULATION   17.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première ChambreArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0304REP002795695
Données disponibles
- Texte intégral