CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0304REP003058296
- Date
- 4 mars 1997
- Publication
- 4 mars 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 30582/96 introduite le 30 septembre 1994 contre l’Italie et enregistrée le 25 mars 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1935 et réside à Bologne. Elle est représentée devant la Commission par M. Maurizio Feverati, avoué à Bologne.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 16 avril 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 novembre 1985, la requérante assigna M. S. et sa compagnie d’assurance devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 27 février 1986. Après une audience, le 11 décembre 1986 le juge de la mise en état nomma un expert. Par la suite, les audiences des 24 mars et 20 avril 1988 furent renvoyées car l’expert était absent. Ce dernier ne prêta serment que le 5 juillet 1988. Après quatre audiences d’instruction, dont une fut consacrée à l’audition du défendeur, le 17 janvier 1992 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 30 mars 1993.   8.   Par jugement du 2 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1993, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 20 janvier 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 novembre 1985 et s’est terminée le 20 janvier 1995, a duré plus de neuf ans et un mois.     Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus de treize mois (6 décembre 1993 - 20 janvier 1995), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0304REP003058296
Données disponibles
- Texte intégral