CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0304REP003059196
- Date
- 4 mars 1997
- Publication
- 4 mars 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1933 et réside à Biella. Elle est représentée devant la Commission par M. Massimo D’Urso, avoué à Biella.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 16 avril 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 février 1988, la requérante assigna la société en nom collectif S. et M. B. devant le tribunal de Biella afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à la chute d’un panneau en bois.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 12 avril 1988. Le 15 juin 1988, l’affaire fut simplement ajournée au 16 novembre 1988 à la demande des défendeurs sans opposition de la requérante. Le jour venu, le juge de la mise en état admit certains moyens de preuve et fixa la reprise de l’instruction au 5 avril 1989. A cette date, des témoins furent entendus et le juge de la mise en état nomma un expert. Le 14 juin 1989, ce dernier prêta serment. Le 15 novembre 1989, l’affaire fut ajournée afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d’expertise. Le 21 février 1990, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 2 octobre 1990. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 novembre 1990, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.   8.   Le 31 octobre 1991, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d’appel de Turin. La mise en état de l’affaire commença le 21 janvier 1992. A cette date, la requérante déposa au greffe un appel incident afin d’obtenir une augmentation du montant du dédommagement. Le 7 avril 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 2 décembre 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mars 1995, la cour rejeta l’appel des défendeurs et fit en partie droit à l’appel incident de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 février 1988 et s’est terminée le 14 mars 1995, a duré plus de sept ans.     Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus de onze mois (10 novembre 1990 - 31 octobre 1991), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement de première instance et le moment où les défendeurs interjetèrent appel (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".               CONCLUSION   13.   La Commission conclut, par douze voix contre quatre, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0304REP003059196
Données disponibles
- Texte intégral