CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0304REP003059896
- Date
- 4 mars 1997
- Publication
- 4 mars 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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G.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 30598/96 introduite le 18 décembre 1995 contre l’Italie et enregistrée le 25 mars 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et réside à Pineto (Teramo).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 16 avril 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 13 novembre 1982, le requérant assigna la société C. devant le tribunal de Teramo afin d’obtenir le paiement d’une somme due suite à l’exécution d’un contrat d’entreprise.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 22 décembre 1982. Après une audience, le 4 mai 1983 la procédure fut renvoyée d’office au 23 mai 1984. Après deux autres audiences d’instruction, les 9 janvier et 27 février 1985 la procédure fut simplement ajournée à la demande des parties. L’audience du 24 avril 1985 fut renvoyée en raison de l’absence des parties (article 309 du code de procédure civile italien). L’instruction de l’affaire ne reprit que le 26 novembre 1986. L’audience fixée au 28 janvier 1987 fut renvoyée d’office suite à la mutation du juge de la mise en état et la procédure demeura en sommeil jusqu’au 11 janvier 1989. Le jour venu, l’affaire fut simplement ajournée au 19 septembre 1989 à la demande des parties. Après deux audiences, le 16 mars 1990 la procédure fut renvoyée d’office au 30 mai 1990. Le jour venu, l’affaire fut simplement ajournée à la demande des parties au 6 juillet 1990, date à laquelle des témoins furent entendus.   8.   Par la suite, les cinq audiences qui eurent lieu du 8 mai 1991 au 16 décembre 1992 furent à nouveau simplement ajournées à la demande des parties. Le 23 juin 1993, la procédure fut renvoyée car l’avocat du requérant avait renoncé à son mandat. Le 15 octobre 1993, d’autres témoins furent entendus. Par ordonnance rendue hors audience le 2 novembre 1993, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 14 décembre 1993, ce dernier prêta serment.   9.   Après une audience, le 23 mai 1995 la procédure fut ajournée au 23 avril 1996 car ce jour-là il y avait une grève des avocats. Le jour venu, l’affaire fut renvoyée d’office d’abord au 28 janvier 1997, puis au 5 février 1997.          III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 novembre 1982 et qui était encore pendante au 5 février 1997, avait à cette date déjà duré plus de quatorze ans et deux mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".                     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0304REP003059896
Données disponibles
- Texte intégral