CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 mars 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0306REP002476794
- Date
- 6 mars 1997
- Publication
- 6 mars 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 24767/94                       Cheniti, Kamal et Hassane Omar                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 6 mars 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 26 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 62)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 33 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   OPINION DISSIDENTE DE MMES G.H. THUNE ET J. LIDDY, MM. F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, C. BÎRSAN, E. BIELIUNAS ET R. NICOLINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER . . . . . . . . . . . . . . .   12   ANNEXE    :        DECISION DE LA COMMISSION SUR                  LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . .   14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le premier requérant, Cheniti Omar, est un ressortissant algérien né en 1931 et domicilié à Lyon. Les deuxième et troisième requérants, Kamal et Hassane Omar sont les fils du premier requérant. Ils sont nés respectivement en 1959 et 1962. Les trois requérants sont actuellement détenus à Saint Quentin, Fresnes et Lyon. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maîtres Jean-Loup Cacheux et François Laphuong, avocats au barreau de Lyon.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     La requête concerne l'irrecevabilité d'office du pourvoi en cassation des requérants, faute d'avoir obéi aux mandats d'arrêt décernés contre eux. Les requérants invoquent l'article 6 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 27 juillet 1994 et enregistrée le 4 août 1994.   6.     Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 septembre 1995, après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 17 novembre 1995.   8.     Le 10 avril 1996, la requête a été évoquée par la Commission plénière.   9.     Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 mars 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Les trois requérants de nationalité algérienne ont été inculpés en octobre 1989 d'avoir sciemment apporté leur concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de fonds provenant du commerce illicite de stupéfiants. Les requérants furent placés en détention provisoire du 13 octobre 1989 au 3 novembre 1989 pour le premier requérant et du 13 octobre 1989 au 8 décembre 1989 en ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, dates auxquelles ils furent remis en liberté sous contrôle judiciaire.   17.    Le 14 juin 1990, le juge d'instruction commit un expert avec pour mission d'examiner la comptabilité des diverses entreprises et les comptes de la famille Omar. L'expert remit son rapport principal le 8 mars 1991 et un rapport complémentaire le 29 avril 1991.   18.    Par ordonnance du 23 mai 1991, les requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lyon qui, par jugement du 19 novembre 1991, condamna le premier requérant à quatre ans d'emprisonnement dont 42 mois avec sursis et les deuxième et troisième requérants à cinq ans d'emprisonnement chacun, en décernant un mandat d'arrêt à l'encontre des deuxième et troisième requérants.   19.    Le tribunal estima notamment dans son jugement que le délit de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants était établi par l'absence d'explications convaincantes des prévenus quant à l'origine des revenus très importants de la famille, l'expert ayant relevé l'existence de 67 comptes bancaires totalisant un patrimoine de plus de trois millions de francs dont la provenance ne pouvait s'expliquer par la seule activité des sociétés commerciales ou immobilières appartenant aux prévenus, même si ceux-ci, en cours d'information, avaient fait valoir que leur enrichissement trouvait sa source dans l'exercice non déclaré au fisc de leurs activités professionnelles.   20.    Les trois requérants firent appel de ce jugement en demandant une nouvelle expertise de leurs comptes.   21.    Par arrêt contradictoire du 16 février 1993, la cour d'appel de Lyon confirma en tous points le jugement entrepris en ce qui concernait la condamnation à cinq ans d'emprisonnement infligée aux deuxième et troisième requérants et porta la condamnation infligée au premier requérant à cinq ans de prison. La cour d'appel décerna également des mandats d'arrêt contre chacun des trois requérants en vue d'assurer l'exécution des peines prononcées contre eux.   22.    Par l'intermédiaire d'un avoué à la Cour de cassation, les trois requérants formèrent un pourvoi en cassation dans le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale. Aucun des requérants ne déféra aux mandats d'arrêt décernés, mais le troisième requérant fut arrêté par la police sur son lieu de travail le 27 mai 1993 et le mandat d'arrêt décerné contre lui fut exécuté.   23.    Par arrêt du 7 février 1994, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable aux motifs qu'il résultait des principes généraux de la procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, qu'il ne pouvait en être autrement que s'il était justifié de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice et que tel n'étant pas le cas en l'espèce pour les trois demandeurs, qui avaient fait l'objet de mandats d'arrêt après avoir comparu à l'audience des débats, leur pourvoi formé par l'intermédiaire d'un avoué à la Cour devait être déclaré irrecevable.   24.    En avril et septembre 1994, les deux autres requérants furent interpellés et les mandats d'arrêt décernés contre eux furent exécutés.   25.    Les 15 et 17 mai 1995, le préfet du Rhône prit des arrêtés d'expulsion contre deux des requérants.   B.     Eléments de droit interne   26.    Article 569 du Code de procédure pénale         "Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu ce       recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation,       il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf       en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la       cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en       application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier       alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions       et selon les mêmes règles."   27.    Doctrine         En d'autres termes, l'effet suspensif du pourvoi en cassation découle de la loi, et peut donc être restreint par la loi elle-même, notamment dans l'intérêt d'une répression plus rapide et plus efficace. C'est le cas lorsqu'un mandat d'arrêt a été décerné par la juridiction du fond (voir en ce sens Pr Bouloc, Précis de procédure pénale, Dalloz, 16ème édition 1996, No 739).   28.    Article 583 du Code de procédure pénale         "Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine       emportant privation de liberté pour une durée de plus de       six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la       juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de       se mettre en état.         L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est       produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où       l'affaire y est appelée.         Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de       justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du       lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été       prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison       l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de       cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement."   29.    Jurisprudence         La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises qu'était irrecevable le pourvoi formé par le représentant du condamné qui n'a pas obéi au mandat d'arrêt décerné contre lui (ch. crim., 10 décembre 1986, Dalloz 1987, p. 165). Mais l'intéressé peut faire lui-même une déclaration de pourvoi (ch. crim. 7 novembre 1989, B. n° 397), sous réserve des dispositions de l'article 583 précité.   30.    Doctrine         "En vue d'empêcher les pourvois abusifs et de garantir l'exécution de la peine prononcée, le condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, qui forme un pourvoi, est obligé de se constituer prisonnier, avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience de la chambre criminelle, s'il n'a pas été mis en liberté ou dispensé de se mettre en état par la juridiction qui l'a condamné (article 538 du Code de procédure pénale). Cette obligation de la mise en état, qui fait échec à la règle de l'effet suspensif du pourvoi, est prescrite à peine de la déchéance du pourvoi" (Pr Bouloc, Précis de procédure pénale, Dalloz, 16ème édition 1996, No 775).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   31.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, du fait que leur pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable faute pour eux d'avoir déféré aux mandats d'arrêt décernés contre eux par la cour d'appel de Lyon le 16 février 1993.   B.     Point en litige   32.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si l'irrecevabilité du pourvoi en cassation a porté atteinte au droit des requérants à un tribunal, élément du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   33.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial       (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle (...)."   34.    Les requérants soutiennent que l'irrecevabilité du pourvoi qui leur a été opposée est bien une atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable, puisque l'accès à la Cour de cassation s'en trouve définitivement interdit.   35.    Les requérants soulignent par ailleurs qu'ils ne se sont jamais écartés du prétoire et qu'ils ont répondu à toutes les convocations des juges et des experts. Devant la Cour de cassation, ils ont constitué Maître M. et n'ont pas quitté l'adresse à laquelle ils figuraient dans la procédure.   36.    La limitation à l'accès à la Cour de cassation ne revêtait donc aucun but légitime en l'espèce, et ce d'autant plus que les requérants ne se sont soustraits à aucune comparution.   37.    Les requérants estiment par ailleurs qu'il n'y a aucun rapport de proportionnalité entre le grief tiré du non respect du mandat d'arrêt et la sanction qui en est tirée. En effet, le Code de procédure pénale ne prescrit aucune obligation positive de se constituer prisonnier et il ne leur est reproché aucun obstacle à une quelconque tentative d'exécution.   38.    Les requérants font enfin valoir que la sanction du défaut d'obéissance immédiate à un mandat d'arrêt fait l'objet depuis plusieurs années de critiques émanant de la doctrine.   39.    Le Gouvernement défendeur rappelle que la Cour a déjà été amenée à se prononcer sur un tel grief et que c'est à une très courte majorité qu'elle a décidé que l'irrecevabilité du pourvoi s'analysait en une sanction disproportionnée au regard du droit d'accès à un tribunal (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277). A l'inverse, il estime que les conditions d'accès à la Cour de cassation se concilient avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la lumière de la jurisprudence habituelle de la Cour européenne sur la possibilité par un Etat de réglementer le droit d'accès aux tribunaux.   40.    Le Gouvernement est d'avis que la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi des requérants par la Cour de cassation répond aux critères définis par la jurisprudence des organes de la Convention, dans la mesure où cette limitation "ne restreint pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière où à un point tel que le droit d'accès s'en trouve atteint dans sa substance" (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 24, par. 57). Ainsi, le droit d'accès à la Cour de cassation n'est pas fermé au prévenu en fuite mais il est soumis à certaines conditions, destinées à assurer un juste équilibre entre le respect de l'ordre public et celui des droits de la défense. C'est dans ce sens que monsieur le juge Pettiti a souligné dans une opinion dissidente dans l'affaire Poitrimol : "les nécessités d'une politique pénale dont la finalité est de ne pas assurer aux personnes voulant se soustraire délibérément à la justice une impunité ou un privilège".   41.    Dès lors, seul le prévenu n'ayant pas déféré à un mandat de justice mais dont la bonne foi peut cependant être présumée eu égard aux circonstances de la cause, peut se pourvoir en cassation. En l'espèce, c'est en parfaite connaissance de cause que les requérants ne se sont pas soumis au mandat d'arrêt dont ils faisaient l'objet. En effet, l'examen de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon montre que les requérants avaient été régulièrement avisés de la date à laquelle serait rendu l'arrêt, soit le 16 février 1993. Ils ont formé leur pourvoi en cassation trois jours plus tard soit le 19 février 1993 et ne sauraient dès lors soutenir qu'en l'absence de notification personnelle du mandat d'arrêt, ils n'étaient pas tenus de l'exécuter. Le Gouvernement estime que les requérants ont fait preuve de mauvaise foi. Il ajoute que leur conseil aurait dû les aviser de la nécessité de se mettre en état dès le prononcé du jugement et de la jurisprudence de la Cour de cassation datant du 19e siècle dont il ne pouvait ignorer l'existence.   42.    Le Gouvernement souscrit entièrement à l'opinion dissidente précitée dans l'affaire Poitrimol selon laquelle "si [le requérant] s'était soumis au mandat d'arrêt, les motifs du rejet de son pourvoi en cassation n'auraient pas existé. Autrement dit, le remède ne cessa de se trouver entre ses mains et nous ne voyons pas en quoi il fut disproportionné que le système judiciaire l'y laissât". Il en déduit que l'irrecevabilité du pourvoi était proportionnée avec le but poursuivi en l'espèce, celui de permettre l'exécution de la décision de justice prononcée contre les requérants.   43.    En tout état de cause, le Gouvernement soutient que l'examen global de l'ensemble de la procédure pénale dont ont fait l'objet les requérants montre que le droit de ces derniers à un procès équitable a été respecté.   44.    Le Gouvernement rappelle que pour juger que l'irrecevabilité du pourvoi constituait une "sanction disproportionnée", la Cour a examiné les étapes successives du procès pénal précédant le pourvoi en cassation de monsieur Poitrimol, en prenant en compte le refus par la cour d'appel d'accorder au prévenu la possibilité de se faire représenter à l'audience par son avocat (par. 38). Selon la Cour européenne, la Cour de cassation aurait dû exercer un contrôle juridique des motifs par lesquels la cour d'appel avait rejeté les excuses présentées par le requérant pour justifier son absence, et c'est cette circonstance particulière qui est à l'origine de la décision de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à l'égard de la procédure devant la Cour de cassation.   45.    Le Gouvernement estime que la situation des requérants est différente car ils ont bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il ont été entendus et ont bénéficié de l'assistance d'un avocat. En effet, les requérants ont été jugés contradictoirement en première instance, puis condamnés contradictoirement par la cour d'appel.   46.    L'ensemble de ces éléments de la procédure montre le caractère équitable du procès pénal dont ont fait l'objet les requérants en première comme en deuxième instance. Si la Cour de cassation avait reçu le pourvoi des requérants, elle n'aurait pas été amenée, à la différence de l'affaire Poitrimol, à statuer sur une question touchant aux droits de la défense, concernant le refus par la juridiction d'appel d'entendre le prévenu par l'intermédiaire d'un avocat. En effet, les requérants présentaient à l'appui de leur pourvoi un seul moyen de cassation concernant les preuves de culpabilité retenues contre eux.   47.    La Commission rappelle que le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 36), n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l'Etat qui jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, par. 57). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que si elle tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment les arrêts Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49-50, par. 65, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 78-79, par. 59, et Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B, p. 41, par. 31).   48.    En l'espèce, la Commission, afin de s'assurer que la déclaration d'irrecevabilité n'a pas porté atteinte à la substance même du "droit" des requérants "à un tribunal", recherchera d'abord si l'obligation d'obéir aux mandats d'arrêts décernés contre eux pour pouvoir mandater un avocat et se pourvoir en cassation pouvait passer pour prévisible aux yeux d'un justiciable, et ensuite, si la sanction de son non- respect n'a pas méconnu le principe de proportionnalité.   49.    La Commission note qu'aucun des trois requérants ne déféra aux mandats d'arrêt décernés, mais qu'ils ne quittèrent ni leur travail, ni l'adresse à laquelle ils figuraient dans la procédure. Le mandat d'arrêt décerné contre le troisième requérant fut d'ailleurs exécuté puisqu'il fut arrêté sur son lieu de travail le 27 mai 1993.   50.    La Commission relève que le Code de procédure pénale français ne contient aucune disposition imposant aux accusés condamnés à une peine d'emprisonnement de se constituer spontanément prisonniers. La nécessité de se mettre en état sous peine d'irrecevabilité d'office du pourvoi en cassation découle de la seule jurisprudence de la Cour de cassation.   51.    La Commission admet que cette jurisprudence constante et ancienne ne pouvait être ignorée de l'avoué des requérants. L'irrecevabilité de leur pourvoi en cassation était dès lors prévisible.   52.    Quant à la question de savoir si l'irrecevabilité d'office du pourvoi faute pour l'individu de se constituer prisonnier est une mesure proportionnelle au but visé, à savoir garantir l'exécution de la peine prononcée par la cour d'appel, la Commission estime que cette réglementation particulière du droit d'accès à la Cour de cassation en matière pénale, que la Cour européenne a expressément qualifiée de "sanction" (Cour eur D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A,   p. 15, par. 38), ne saurait passer pour proportionnelle que si il y a un rapport direct, nécessaire et adéquat entre le but visé et la sanction encourue.   53.    Or la Commission relève que les autorités de l'Etat ont à leur disposition tout un arsenal de moyens leur permettant de s'assurer de la présence d'un accusé ou d'un condamné, même en fuite, sans avoir impérativement besoin de recourir à un système qui oblige tout individu, dont la condamnation n'est pas encore définitive, à se constituer prisonnier de sa propre initiative s'il veut qu'un recours qu'il a le droit de former contre sa condamnation soit effectivement examiné. De l'avis de la Commission une telle condition de recevabilité ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où elle subordonne l'exercice effectif d'une voie de recours au dépôt obligatoire d'une sorte de caution : la liberté physique de l'intéressé.   54.    En outre la Commission estime qu'il n'y aucun lien direct de connexité ni adéquation entre l'obligation faite au condamné de se constituer prisonnier dans une maison d'arrêt préalablement à l'examen de son pourvoi et son droit d'accès à un tribunal ou l'exercice de ses droits de la défense. Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats contractans à instituer des cours d'appel ou de cassation. La Commission rappelle toutefois qu'il est de jurisprudence constante que si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17.1.1970, série A n° 11, p. 13, par. 25). Or, il n'est pas contesté en l'espèce que le droit français prévoit la possibilité de former un pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation.   55.    Comme l'a jugé la Cour dans l'affaire Poitrimol précitée, l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, "pour des motifs tenant à la fuite de l'accusé, s'analyse (...) en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique " (loc. cit., par. 38).   56.     La Commission considère que la décision de la Cour européenne dans l'affaire Poitrimol vaut non seulement pour les cas où un accusé a vainement tenté en appel de justifier son refus de comparaître et de se faire représenter mais qu'elle vise la disproportion de la sanction en tant que telle. La Commission estime qu'en l'espèce la sanction était d'autant plus disproportionnée que, contrairement au requérant dans l'affaire précitée qui avait quitté le territoire français, les requérants n'étaient pas en fuite et n'ont manifesté à aucun moment la volonté de se soustraire à la justice.   57.    La Commission est d'avis qu'il appartenait aux autorités judiciaires d'assurer l'exécution des mandats d'arrêt décernés contre les requérants, comme elles l'ont fait dans le cas du troisième requérant en l'arrêtant, le 27 mai 1993, soit avant l'arrêt de la Cour de cassation. En déclarant le pourvoi irrecevable d'office, sans même contrôler si l'absence d'exécution des mandats d'arrêts était due à la volonté des requérants de se soustraire à la justice ou à une carence des autorités judiciaires, la Cour de cassation a violé le droit d'accès des requérants à un tribunal et, partant, le droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   58.    La Commission conclut, par 23 voix contre 8, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                          (Or. français)   OPINION DISSIDENTE DE MMES G.H. THUNE ET J. LIDDY, MM. F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, C. BÎRSAN, E. BIELIUNAS ET R. NICOLINI         Nous relevons qu'il ressort d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que le pourvoi formé par le représentant d'un condamné qui n'a pas obéi au mandat décerné contre lui est irrecevable d'office. La personne condamnée à une peine privative de liberté de plus de six mois ne peut pas davantage former elle-même un pourvoi en cassation sans se constituer prisonnière avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience de la chambre criminelle (art 583 C.P.P.).         Cependant, la loi prévoit la possibilité d'une dispense de mise en état (article 583 précité), et dans l'application faite de la loi, la chambre criminelle admet le pourvoi d'un condamné qui justifie de circonstances l'ayant empêché de se soumettre en temps utile à l'action de la justice (voir ci-dessus droit interne pertinent), ménageant ainsi un juste équilibre entre le respect de l'ordre public et celui des individus soumis à la justice pénale.         En l'espèce, nous notons que les requérants étaient représentés par avocat en appel et qu'en conséquence ils ne pouvaient, sauf négligence de la part de leur conseil, ignorer les conditions de recevabilité d'un éventuel pourvoi en cassation. Les requérants n'ayant ni obéi aux mandats d'arrêt décernés contre eux, ni sollicité de dispense au sens de l'article 583 du Code de procédure pénale, la sanction d'irrecevabilité de leur pourvoi était donc tout à fait prévisible.         Quant au principe de proportionnalité, nous rappelons que dans l'affaire Poitrimol c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 277-A,   p. 15, par. 38), la Cour a certes estimé que "l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait (...) en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique". Elle a toutefois réaffirmé la particularité des juridictions supérieures en rappelant qu'"assurément, (le pourvoi en cassation constitue) une voie de recours extraordinaire portant sur l'applicabilité du droit et non sur le fond du litige". Le constat de disproportionnalité auquel elle était "néanmoins" amenée fut motivé par le fait qu'en l'espèce, l'arrêt déféré avait refusé au requérant non comparant le droit de plaider sur le bien-fondé de l'accusation portée contre lui. Or "dans le système juridique français (cette possibilité dépendant) "dans une large mesure du point de savoir s'il a fourni des excuses valables pour justifier son absence", le pourvoi en cassation visait le contrôle juridique des motifs de refus de la cour d'appel et concernait directement le droit du requérant de se défendre.         La présente affaire ne présente aucune particularité de cet ordre, les requérants ayant bénéficié en première instance comme en appel de la possibilité de présenter leur défense.         En conséquence, nous estimons que les requérants n'ont subi aucune entrave disproportionnée à leur droit d'accès à un tribunal et, partant, à leur droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.                                                          (Or. français)                     OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER         En matière pénale comme en matière civile, l'article 6 de la Convention n'exige qu'un seul degré de juridiction. La garantie supplémentaire du double degré de juridiction - en matière pénale - n'existe que de manière optionnelle, si l'Etat en cause a ratifié l'adhésion au protocole n   7.         Ce Protocole, dans son article 2.1, accorde "le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation prononcée par le tribunal de premier ressort". Mais, mais ce même article 2.1 précise aussitôt que "l'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi", entendons bien sûr la loi nationale.         Une telle formule, de portée fort restrictive, s'applique au deuxième degré de juridiction. Il serait dès lors surprenant que l'on pût condamner les restrictions par lesquelles la loi nationale circonscrit le champ d'un recours au troisième degré de juridiction.         C'est d'ailleurs ce qu'exprimait la Cour dans son arrêt ASHINGDANE DU 28 Mai 1985 (§ 56) : "Bien entendu, le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu...il appelle de par sa nature même une règlementation par l'Etat....En élaborant pareille règlementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. S'il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n'a pas qualité pour substituer à l'appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière".         Tout ce qui précède conduit à voir, dans l'arrêt POITRIMOL, une décision circonstantielle, se justifiant par les particularités de la procédure au stade d'appel. C'est dès ce stade que Mr POITRIMOL avait été condamné par défaut, ce qui le privait "de sa seule chance de faire plaider en seconde instance sur le bien fondé de l'accusation en fait comme en droit" (§ 35, dernière phrase, de l'arrêt). De sorte que dans cette affaire (§ 36, deux dernières phrases, de l'arrêt), le contrôle de la Cour de cassation pouvait seul remplacer la défaillance de la garantie constituée par le double degré de juridiction.       Dans la présente affaire OMAR, était-ce aussi le cas ? Pas du tout. Les requérants avaient été jugés contradictoirement, et avec l'assistance de défenseurs par eux choisis, tant en première instance qu'en appel.       Dès lors, le raisonnement de la Commission me semble se fonder à tort sur l'autorité de l'arrêt POITRIMOL, dont le précédent n'a pas lieu de s'appliquer ici.         Cette conclusion se trouve confortée par des considérations plus générales. Nombre d'Etat parties à la Convention rendent immédiatement exécutoire, nonobstant appel, la condamnation prononcée par la juridiction du premier degré. L'appel suppose donc - sauf dérogation accordée par le juge - que le condamné soit incarcéré.         Or, l'on admet qu'un tel système ne contrarie pas la Convention. Comment alors pourrait-il en aller différemment lorsque l'incarcération préalable du condamné - sauf dérogation accordée par le juge, dérogation que prévoit expressément la loi française - conditionne non pas la recevabilité de l'appel et l'accès au deuxième degré de juridiction, mais, comme ici, la recevabilité du pourvoi en cassation et l'accès au troisième degré de juridiction ?         Par conséquent, j'estime qu'en l'espèce, il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 mars 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0306REP002476794
Données disponibles
- Texte intégral