CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0407DEC002462294
- Date
- 7 avril 1997
- Publication
- 7 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24622/94                       présentée par Robert Lucien BENOIT-GONIN                       contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;      Vu la requête introduite le 17 février 1994 par Robert Lucien BENOIT-GONIN contre la France et enregistrée le 18 juillet 1994 sous le N° de dossier 24622/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 26 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 avril 1996 ;        Vu les observations complémentaires présentées par le gouvernement défendeur le 24 septembre 1996 et par le requérant le 23 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1932, domicilié à Nice, est loueur de fonds.   Il agit en personne devant la Commission.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 14 novembre 1989, le requérant porta plainte contre S. et C., pour vol et escroquerie, auprès du procureur de Nice.        Le 19 juillet 1990, sans réponse du parquet, le requérant adressa au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nice une seconde plainte contre S. et C., avec constitution de partie civile, pour vol, abus de confiance et escroquerie.        Les faits de vol et d'abus de confiance visaient le détournement du mobilier meublant un appartement vendu à C. en 1987 et ceux d'escroquerie concernaient la vente d'un appartement à C. en 1982.        Le requérant fut entendu le 13 août 1990 par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nice, lequel ordonna le paiement de 6.000 FF. dans un délai de quinze jours à titre de consignation en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.        Le requérant versa ce montant le 14 août 1990.        Une information contre X fut ouverte le 4 octobre 1990.        Le 20 novembre 1990, le juge d'instruction de Nice (ci-après le juge d'instruction) procéda à l'audition du requérant et sollicita de celui-ci les pièces utiles à l'enquête en cours.        Le 4 décembre 1990, le requérant transmit les documents demandés.        Le 29 mars 1991, C. fut entendu par le juge d'instruction en qualité de témoin assisté ; S., convoqué pour le même jour, ne comparut pas.        Adoptant les motifs du réquisitoire du procureur de Nice du 5 mars 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu le 12 mars 1992.        Le requérant interjeta appel le 18 mars 1992.        Après avoir tenu une audience le 5 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (ci-après la chambre d'accusation) rendit un arrêt le 19 novembre 1992.   Elle confirma le non-lieu quant au chef d'escroquerie aux motifs qu'aucune manoeuvre constitutive du délit n'était alléguée et qu'au surplus l'action publique était prescrite ; quant aux infractions de vol et d'abus de confiance, elle infirma l'ordonnance du 12 mars 1992 et ordonna un supplément d'information "aux fins notamment de recueillir les explications de (C.) concernant les meubles revendiqués par (le requérant)", déléguant le juge d'instruction initialement chargé de l'affaire pour y procéder.        Cet arrêt fut signifié au requérant le 24 février 1993.        Les 7 juillet et 1er septembre 1993, le requérant écrivit au président du tribunal de grande instance de Nice pour lui demander qu'une "attention prochaine" soit apportée à sa plainte ; il rappela à cette occasion que son avocat avait déjà pris contact avec le juge d'instruction le 16 juin 1993 dans le but de connaître les suites données au supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation.        Le 29 octobre 1993, le requérant signala au Garde des Sceaux qu'il n'avait toujours pas été convoqué par le juge d'instruction.        Le 2 décembre 1993, le procureur de Nice avisa le requérant qu'une audition à bref délai ne pouvait être envisagée.        Le juge d'instruction adressa à C. un avis de mise en examen le 3 février 1994 et procéda à son interrogatoire de première comparution le 16 mars 1994.        Le 9 avril 1994, le requérant sollicita le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement, en application de l'article 175-1 (nouveau) du Code de procédure pénale.   Le 15 avril 1994, le juge d'instruction répondit que cette disposition ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce, s'agissant d'un supplément d'information.        Le 27 octobre 1994, le requérant saisit le président de la chambre d'accusation d'une nouvelle demande de renvoi devant la juridiction de jugement ; cette requête fut déclarée irrecevable le 15 décembre 1994.        Une confrontation entre C. et le requérant, initialement prévue le 19 décembre 1994, eut lieu le 20 mars 1995.   A cette occasion, le requérant remit au juge d'instruction un constat d'huissier qu'il avait fait établir le 21 février 1995 après autorisation du président du tribunal de grande instance de Nice agissant en matière civile, concernant des meubles entreposés dans un garde-meubles de C.        Le juge d'instruction entendit un témoin le 29 mars 1995.        Le ministère public requit le renvoi du dossier au tribunal correctionnel de Nice le 7 septembre 1995 et la chambre d'accusation ordonna le renvoi en jugement de C. le 21 septembre 1995.        Les débats devant le tribunal correctionnel de Nice eurent lieu le 24 avril 1996.   Le requérant se constitua partie civile par voie de conclusions visées à l'audience et sollicita "la restitution du mobilier pour un montant de 424.000 francs, subsidiairement la condamnation à hauteur de 420.000 francs et la restitution du mobilier se trouvant au garde-meubles".        Par jugement du 22 mai 1996, le tribunal correctionnel de Nice, considérant que les faits de vol étaient établis, reçut le requérant en sa constitution de partie civile, condamna C. à lui restituer le mobilier entreposé en garde-meubles et inventorié par constat d'huissier du 21 février 1995 et, à défaut de restitution, à payer la somme de 25.000 FF. au requérant.        Le 31 mai 1996, le requérant fit appel des dispositions civiles de ce jugement.        L'issue de la procédure n'est pas connue.   GRIEF        Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure relative à l'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 17 février 1994 et enregistrée le 18 juillet 1994.        Le 28 juin 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 11 avril 1996, également après prorogation du délai imparti.        Le 10 septembre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter par écrit des observations complémentaires.        Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 24 septembre 1996 et le requérant le 23 octobre 1996, après prorogation du délai imparti.        Le 4 mars 1997, la Deuxième Chambre s'est dessaisie de la requête au bénéfice de la Commission plénière.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)".        Le gouvernement défendeur soutient d'abord que la procédure a débuté le 19 juillet 1990, date de la réception par les autorités judiciaires internes de la plainte avec constitution de partie civile du requérant.        Le requérant ne se prononce pas à ce sujet.        Le Gouvernement soutient ensuite que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été méconnu.   Selon lui, l'affaire présentait une certaine complexité.   Il affirme en outre que le requérant n'a pas facilité la tâche des autorités judiciaires dans la mesure où il a formulé des plaintes confuses, usé d'une voie parallèle à l'action pénale pour faire constater les infractions alléguées et n'a porté que tardivement à la connaissance du juge d'instruction certaines informations dont il disposait.   Le Gouvernement souligne en outre la surcharge de travail du service de l'instruction du tribunal de Nice.        Le requérant s'oppose à cette thèse.          La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités saisies), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0407DEC002462294
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