CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0407DEC002542794
- Date
- 7 avril 1997
- Publication
- 7 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   sur la requête N° 25427/94 par Abdullah FARAJ contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 octobre 1994 par Abdullah FARAJ contre la Turquie et enregistrée le 14 octobre 1994 sous le N° de dossier 25427/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant d'origine kurde est de nationalité irakienne. Il est représenté devant la Commission par son frère, Ali Mohammed Faraj.        Il expose qu'il aurait fui l'Irak pour la Turquie par crainte d'être persécuté tant par les autorités irakiennes que par les autorités kurdes au nord de l'Irak.        Le requérant aurait demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'UNHCR à Ankara (Turquie). Sa demande aurait été acceptée.        Le 11 octobre 1994, le requérant, sa femme et son fils auraient été arrêtés par la police à Ankara.        Selon le Gouvernement le requérant serait entré en Turquie sans être muni d'un passeport. Le 13 octobre 1994 il aurait été reconduit à la frontière et envoyé au nord de l'Irak.        A l'appui de sa requête, le requérant ne présente aucun document pertinent.   GRIEF         Le requérant s'est plaint de son expulsion imminente vers l'Irak. Il a prétendu qu'il risquait, en cas de retour en Irak, de faire l'objet de représailles et que sa vie serait en danger. Il n'a invoqué aucune disposition de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 octobre 1994 et enregistrée le 14 octobre 1994.        Le 21 octobre 1994, la Commission a décidé de ne pas appliquer l'article 36 du réglement intérieur, de demander au requérant des renseignements sur l'épuisement des voies de recours internes et de demander au Gouvernement des renseignements sur l'éventualité d'une expulsion du requérant.        Par lettre du 11 janvier 1995, le Gouvernement a présenté à la Commission des renseignements concernant le requérant. Ces informations ont été adressées le 25 janvier 1995 au représentant du requérant afin qu'il présente ses commentaires avant le 15 février 1995.        Un courrier a été envoyé au représentant du requérant le 28 juin 1995, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Ces lettres sont restées sans réponse.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que le requérant a été invité par lettres des 25 janvier 1995 et 28 juin 1995 à présenter ses commentaires en réponse aux informations du Gouvernement. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0407DEC002542794