CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0407DEC002608194
- Date
- 7 avril 1997
- Publication
- 7 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 26081/94                       présentée par Charles KEPPI                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1997   en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 décembre 1994 par Charles KEPPI contre la France et enregistrée le 22 décembre 1994 sous le No de dossier 26081/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 juillet 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1920 et demeurant à Brumath. Il est avocat à la retraite et aveugle.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         De 1975 à 1980 le requérant fut administrateur de la Fédération des Aveugles de France et de la Communauté (F.A.F.E.C.), fondée en 1917 et dissoute en 1978 au profit de l'Amitié des aveugles de France (A.A.F.), qui devint à son tour la Fédération des Aveugles de France (F.A.F.). Ayant de sérieux doutes quant à la gestion financière de l'association par son président pour les années 1975 à 1979, il réclama en vain une expertise comptable et accusa le président d'avoir détourné plus de 1.000.000 F. Le requérant fut alors exclu de la fédération, le 4 avril 1981, par décision du conseil d'administration, confirmée le 17 octobre par l'assemblée générale.         Le 23 octobre 1981, le requérant s'adressa à la police judiciaire à Paris pour dénoncer les graves malversations commises, selon lui, par le président de la Fédération des aveugles de France, notamment en ce qui concernait un legs de 883.000 F et la gestion d'un dépôt bancaire de 200.000 F. Le procureur de la République diligenta alors une enquête, entendant le président de l'association à deux reprises, les 6 décembre 1981 et 21 avril 1982, à la suite de quoi la plainte du requérant fut classée sans suite par décision du parquet en date du 12 mai 1982.         Le 12 février 1985, soit plus de deux ans et demi plus tard, le requérant déposa pour les mêmes faits une plainte pénale avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction de Paris. Il réclama un franc de dommages-intérêts. Une information fut alors ouverte le 19 avril 1985 des chefs d'abus de confiance et de faux en écriture et usage.         Par ordonnance du 16 décembre 1985, la plainte du requérant fut déclarée irrecevable faute de qualité pour agir aux motifs qu'à la date de son dépôt de plainte initiale, en octobre 1981, le requérant n'était déjà plus membre du conseil d'administration de la F.A.F., qu'il ne justifiait d'aucune habilitation d'un organe affilié à la F.A.F. et qu'il n'avait personnellement aucune qualité pour engager une action.         Le 23 décembre 1985, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 6 mars 1986, l'avocat du requérant demanda le renvoi de l'audience devant la cour d'appel de Paris, initialement fixée au 11 mars 1986. Le 26 septembre 1986, l'avocat du requérant déposa ses conclusions. L'audience eut lieu le 30 septembre 1986.         Le 21 octobre 1986, la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance déférée. Le 23 octobre 1986, le requérant se pourvut en cassation. Ses conseils déposèrent son mémoire ampliatif le 22 mai 1987. Le conseiller-rapporteur, désigné le 24 février 1987, déposa son rapport le 2 juillet 1987.         Le 7 décembre 1987, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel aux motifs que :         "le requérant, ayant été membre individuel cotisant de       l'association au moment des faits délictueux, conservait un droit       personnel à se prévaloir de malversations l'ayant privé de la       contrepartie à laquelle il pouvait légitimement prétendre pendant       cette période,         qu'en qualité d'administrateur, il était tout autant fondé à       intervenir devant les tribunaux à l'encontre des auteurs des       détournements dénoncés, dans la mesure où il risquait lui-même       de voir mise en oeuvre sa responsabilité de mandataire       social, et, enfin, que le requérant ayant été exclu de la       fédération pour avoir dénoncé les faits litigieux, il avait       qualité pour demander réparation du préjudice moral, personnel       et direct causé par cette exclusion."         La Cour de cassation ayant renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, celle-ci, par arrêt du 16 septembre 1988, infirma l'ordonnance d'irrecevabilité du 16 décembre 1985 et ordonna la poursuite de l'information par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles.         Le requérant fut entendu le 5 janvier 1989 par le juge d'instruction à Strasbourg.         Le 12 avril 1989, sur commission rogatoire du juge d'instruction, fut entendu un témoin, qui confirma les doutes du requérant quant à la gestion de l'association par son président de l'époque.         Par arrêt du 21 avril 1989, la cour d'appel désigna un nouveau juge d'instruction, le précédent ayant été appelé à d'autres fonctions.         Le 10 octobre 1989, le juge d'instruction entendit l'expert- comptable de l'association ; il y eut par ailleurs vérification des extraits de comptes bancaires.         Par arrêt du 30 janvier 1990, la cour d'appel désigna le troisième juge d'instruction appelé à instruire l'affaire.         Le requérant fut entendu le 22 mai 1990.         Le 7 juin 1990, le juge d'instruction ordonna la consignation d'une somme de 20.000 F par la partie civile, en vue de la réalisation d'une expertise-comptable. Le 15 juin 1990, le requérant demanda à être dispensé de cette consignation. Le 25 juin 1990, le juge d'instruction sursit à statuer sur la demande de dispense du requérant, afin de lui permettre de justifier de la modicité de ses ressources. Ce dernier envoya divers justificatifs de ses revenus les 3 et 5 juillet 1990.         Le 28 mars 1991, le président de la fédération avait été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour des escroqueries d'un montant total de 2.683.656,20 F commises au détriment d'une autre association d'aveugles dont il était également le président.         Le 16 avril 1991, l'expert-comptable déposa son rapport. Le 26 avril 1991 les conclusions du rapport furent notifiées au requérant, qui fut invité à produire ses observations. Ce dernier présenta ses conclusions le 24 juin 1991.         Le 1er octobre 1991, quinze autres commissions rogatoires furent diligentées et clôturées en juillet 1992, après audition des administrateurs de la fédération. Le 2 juillet 1992, le juge d'instruction communiqua le dossier au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.         Le 13 octobre 1992, le parquet général près la cour d'appel de Versailles informa le procureur de la République de Versailles de ce que la chambre d'accusation avait épuisé sa saisine, ainsi que de la nécessité de faire désigner un nouveau juge d'instruction chargé de mener l'instruction jusqu'à son terme devant le tribunal de grande instance de Versailles.         Le 10 mars 1993, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Versailles procéda à la quatrième nomination d'un juge d'instruction dans cette affaire. Le 27 avril 1993, le requérant saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles d'un recours en annulation de la désignation du nouveau juge d'instruction, en invoquant les nullités résultant de la lenteur de l'instruction et aussi l'article 6 de la Convention.         Le 18 mai 1993, le procureur de la République demanda également à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles l'annulation des désignations de juges d'instruction d'avril 1989 et de janvier 1990. Ces demandes furent rejetées par arrêt du 2 juillet 1993.         Par réquisitions supplétives du 12 novembre 1993, le procureur prescrivit la poursuite de l'information. Le requérant fut entendu le 25 janvier 1994.         Le 15 juin 1994, le juge d'instruction rendit une décision de non-lieu en relevant que la personne ayant principalement été susceptible d'être mise en examen, à savoir le président de la fédération, étant décédée, les investigations complémentaires demandées par le procureur en novembre 1993 ne se justifiaient plus. En conséquence, le juge d'instruction estima que les infractions visées par la plainte et non prescrites n'étaient plus imputables à quiconque et notamment au président de l'association, qui n'avait jamais pu valablement justifier d'une affectation licite du legs de 883.000 F.         Le requérant ne fit pas appel de cette ordonnance.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui, selon lui, a débuté le 23 octobre 1981 et s'est terminée le 15 juin 1994. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention, fondée sur la fortune. Il estime en effet que c'est intentionnellement que les juridictions saisies de sa plainte ont tout fait pour en retarder l'issue car la personne nommément visée dans sa plainte était Commandeur de la Légion d'Honneur, Commandeur du Mérite et Commandeur de la Santé et avait profité de ses détournements pour se faire apprécier de personnalités haut placées qui, en retour, lui avaient assuré l'impunité.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 13 décembre 1994 et enregistrée le 22 décembre 1994.         Le 29 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1996, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 31 juillet 1996.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui, selon lui, a débuté le 23 octobre 1981 et s'est terminée le 15 juin 1994. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)."         Le Gouvernement défendeur affirme d'emblée que le point de départ de la procédure litigieuse est le 12 février 1985, date du dépôt effectif entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris de la plainte avec constitution de partie civile du requérant.         Le Gouvernement ensuite ne conteste pas que, considérée in abstracto, une durée de neuf ans et quatre mois pour une procédure pénale initiée par une partie civile et débouchant de surcroît sur une décision de non-lieu rendue en première instance, peut paraître déraisonnable. Toutefois, au vu des considérations suivantes, il estime que le délai de la procédure litigieuse, considéré dans sa globalité, n'a pas été d'une durée déraisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :         Le Gouvernement argue tout d'abord de la complexité de l'affaire, dont l'instruction portait sur des faits de nature économique et financière, complexes en eux-mêmes. Or les investigations qui doivent être diligentées pour caractériser ce type d'infractions sont toujours longues, puisqu'elles nécessitent la saisine de services de police spécialisés, l'analyse détaillée de documents comptables et la commission d'experts-comptables.         Le Gouvernement ajoute que l'instruction de l'affaire a été rendue particulièrement délicate par la succession de plusieurs structures associatives, puisque, selon le requérant, les faits avaient été notamment commis au moment de la liquidation de la F.A.F.E.C. et de l'A.A.F., puis de la création subséquente de la F.A.F.. Or l'enchevêtrement des centres de décision et des comptabilités n'a pas facilité la tâche des juges d'instruction et des enquêteurs chargés d'exécuter les commissions rogatoires.         En outre, s'agissant d'infractions commises dans le cadre de la vie associative, l'instruction a nécessité non seulement l'audition des nombreuses personnes participant aux activités de la F.A.F. et d'autres associations, mais également plusieurs investigations concernant certains responsables des administrations de tutelle, à savoir en l'espèce la préfecture de Paris et le ministère de l'Intérieur.         Par ailleurs, les relations conflictuelles opposant le requérant aux personnes dont il dénonçait les agissements, ont compliqué la tâche des juges qui ont dû examiner avec une circonspection particulière le bien-fondé des accusations du requérant.         Enfin, le Gouvernement estime qu'il convient de prendre en compte l'ancienneté des faits dénoncés, qui auraient été commis entre 1975 et 1979, quand le requérant déposa plainte en se constituant partie civile en 1985.         Quant au comportement du requérant, le Gouvernement admet qu'il serait difficile, en l'espèce, de reprocher à ce dernier d'avoir adopté un comportement dilatoire. Pourtant, le Gouvernement affirme qu'il convient de souligner que ses interventions multiples auprès des juges d'instruction, souvent exprimées sur un ton vindicatif, ont nécessité des vérifications longues et complexes.         En outre, c'est le requérant lui-même qui a attendu l'année 1985 pour porter plainte en se constituant partie civile pour des faits qui auraient été commis entre 1975 et 1979. Or l'ancienneté des faits constitue toujours un obstacle majeur à la manifestation de la vérité, compte tenu des difficultés résultant du dépérissement des preuves.         Le Gouvernement relève en outre que près d'un an de procédure est imputable au comportement du requérant : six mois en 1986 (pour le dépôt des conclusions du requérant), un mois et demi en 1990 (pour le règlement d'un incident concernant la dispense de consignation sollicitée par le requérant), deux mois en 1991 (pour la présentation des observations du requérant à la suite du dépôt du rapport d'expertise-comptable) et plus de deux mois en 1993 (pour le règlement d'un litige portant sur la validité des désignations de deux juges d'instruction).         Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement affirme qu'à chaque étape de la procédure, elles ont fait preuve de diligence, à l'exception de la période qui a conduit à la désignation du dernier juge d'instruction.         Le requérant affirme que la procédure litigieuse a débuté le 23 octobre 1981, date à laquelle il a adressé un courrier au directeur de la police judiciaire de Paris pour dénoncer les faits délictueux commis, selon lui, par le président de la F.A.F.. Il estime donc que la procédure a duré plus de douze ans. En tout état de cause, il affirme que la durée de neuf ans et quatre mois reconnue par le Gouvernement est une durée excessive.         Sur le fond, le requérant estime qu'il s'agissait d'une affaire banale et ajoute que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   2.     Le requérant se plaint également d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention, fondée sur la fortune. Il estime en effet que c'est intentionnellement que les juridictions saisies de sa plainte ont tout fait pour en retarder l'issue car la personne nommément visée dans sa plainte était Commandeur de la Légion d'Honneur, Commandeur du Mérite et Commandeur de la Santé et avait profité de ses détournements pour se faire apprécier de personnalités haut placées qui, en retour, lui avaient assuré l'impunité.         Le Gouvernement estime qu'aucun élément de fait dans le dossier de l'affaire ne vient étayer la thèse du requérant.         Le requérant réitère sa thèse et affirme que la longueur excessive de la procédure avec ses lenteurs artificiellement provoquées est suffisante pour démontrer qu'il y a eu violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         La Commission relève que les faits sur lesquels se fonde ce grief sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Par conséquent, la Commission estime que ces aspects de la requête sont étroitement liés et que ce grief doit aussi être vu dans le cadre d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0407DEC002608194
Données disponibles
- Texte intégral