CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0407DEC002612195
- Date
- 7 avril 1997
- Publication
- 7 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                Requête No. 26121/95 Laçin Turanli et autres            Requête No. 26122/95 Zahir Topçu et autres            Requête No. 26123/95 M.S.Tirtiklioglu            Requête No. 26124/95 Zülfikar Karaçelik et autres            Requête No. 26125/95 Fahrettin Karagöz            Requête No. 26126/95 Esat Duman            Requête No. 26127/95 Alaattin Akin                            contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV        M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes mentionnées dans l'annexe à cette décision;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 9 janvier 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT          Les requérants, ressortissants turcs, dont les noms figurent en annexe, résident respectivement dans les villages de Gündüzlü, Siralidere, Sultanli, Rüstemgedik, Yoncali à Bulanik (Mus - Turquie).        Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Selahattin KAYA, avocat au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        REQUETE N° 26121/95        En août 1990, un terrain agricole appartenant aux requérants et se situant au village de Gündüzlü (Mus) a été exproprié par l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la réalisation d'un projet d'irrigation.        Une indemnité de 33.561.000 livres turques, fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée aux requérants à la date de l'expropriation.        Le 2 septembre 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.        Par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal de grande instance de Bulanti accorda aux requérants un complément d'indemnité de 969.689.160 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à calculer à partir du 14 décembre 1992, date de la cession du terrain à l'administration.        Toutefois, le tribunal débouta le requérant Cihangir Turanli de sa demande, au motif qu'à la date de l'expropriation, celui-ci n'était pas titulaire d'un droit de propriété sur le terrain en cause.        Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.        REQUETE N° 26122/95        En août 1990, un terrain agricole appartenant aux requérants et se situant au village de Sultanli (Mus) a été exproprié par l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la réalisation d'un projet d'irrigation.        Une indemnité de 27.846.600 livres turques, fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée aux requérants à la date de l'expropriation.        Le 14 août 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.        Par jugement du 30 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Bulanti accorda aux requérants un complément d'indemnité de 702.337.663 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à calculer à partir du 17 septembre 1992, date de la cession du terrain à l'administration.        REQUETE N° 26123/95        En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et se situant au village de Gündüzlü (Mus) a été exproprié par l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la réalisation d'un projet d'irrigation.        Une indemnité de 5.279.400 livres turques, fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la date de l'expropriation.        Le 12 août 1992, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.        Par jugement du 2 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Bulanti accorda au requérant un complément d'indemnité de 133.155.267 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à calculer à partir du 16 juillet 1992, date de la cession du terrain à l'administration.        Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.        Le Gouvernement dans ses observations exposa que le paiement n'a pas encore été effectué. Le requérant dans ses observations en réponse affirme avoir reçu le montant de l'indemnité majoré d'un intérêt moratoire de 30%.        REQUETE N° 26124/95        En août 1990, un terrain agricole appartenant aux requérants et se situant au village de Sultanli (Mus) a été exproprié par l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la réalisation d'un projet d'irrigation.        Une indemnité de 24.435.600 livres turques, fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée aux requérants à la date de l'expropriation.        Le 14 août 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.        Par jugement du 30 novembre 1992, ce dernier accorda aux requérants un complément d'indemnité de 616.290.825 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à calculer à partir du 17 septembre 1992, date de la cession du terrain à l'administration.        Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.        REQUETE N° 26125/95        En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et se situant au village de Kotanli (Mus) a été exproprié par l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la réalisation d'un projet d'irrigation.        Une indemnité de 1.774.800 livres turques, fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la date de l'expropriation.        Le 17 août 1992, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.        Par jugement du 2 novembre 1992, ce dernier accorda au requérant un complément d'indemnité de 44.760.414 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à calculer à partir du 18 septembre 1992, date de la cession du terrain à l'administration.        Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.        REQUETE N° 26126/95        En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et se situant au village de Yoncali (Mus) a été exproprié par l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la réalisation d'un projet d'irrigation.        Une indemnité de 2.273.400 livres turques, fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la date de l'expropriation.        Le 8 septembre 1992, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.        Par jugement du 30 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Bulanti accorda au requérant un complément d'indemnité de 65.686.104 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à calculer à partir du 8 octobre 1992, date de la cession du terrain à l'administration.        Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.        REQUETE N° 26127/95        En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et se situant au village de Kurganli (Mus) a été exproprié par l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la réalisation d'un projet d'irrigation.        Une indemnité de 6.240.000 livres turques, fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la date de l'expropriation.        Le 17 août 1992, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.        Par jugement du 2 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Bulanti accorda au requérant un complément d'indemnité de 157.383.200 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à calculer à partir du 15 septembre 1992, date de la cession du terrain à l'administration.        Par arrêt du 12 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.        A la date de l'introduction de la requête aucun paiement n'avait été effectué.        Les requérants, dans   leurs observations en réponse du 9 janvier 1996, exposèrent que les paiements furent effectués entre août et octobre 1995 et que les montants versés portaient des intérêts moratoires d'un taux de 30%.     GRIEFS        Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens a été enfreint, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1, du fait du retard mis par l'administration dans le paiement des compléments d'indemnité d'expropriation fixés par les tribunaux. Ils soutiennent que le taux d'inflation annuel en Turquie dépasse les 160%, alors que le taux de l'intérêt moratoire prévu par la loi et qui commence à courir à partir de la date de transfert de   propriété, ne s'élève qu'à 30%.        Se fondant sur les mêmes faits, les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Les requêtes ont été introduites les 7, 19 et 23 décembre 1994 et   enregistrée le 5 janvier 1995.        Le 26 juin 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé des requêtes.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 novembre 1995 et les requérants y ont répondu le 9 janvier 1996.   EN DROIT        Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard mis par l'administration dans le paiement du complément d'indemnité d'expropriation fixé par les tribunaux. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission examinera ce grief au regard de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), ainsi libellé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        Sur la qualité de victime des requérants        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que par une personne qui se prétend victime d'une violation des droits qui lui sont reconnus par la Convention.        La Commission relève qu'il ressort du jugement du 17 décembre 1992, rendu par le tribunal de grande instance de Bulanik, que le requérant Cihangir Turanli, deuxième requérant dans le cadre de la requête N° 26121/95 avait auparavant cédé sa part sur le terrain exproprié. Le grief de ce requérant tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) doit dès lors être rejeté pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.        Sur le respect du délai de six mois et l'épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement défendeur fait observer qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé entre la date à laquelle a été rendue en l'espèce la décision interne définitive, à savoir le 4 mai 1993, et les dates d'introduction des requêtes devant la Commission.        Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,   qui porte sur deux points :        Il soutient en premier lieu que les requérants n'ont pas introduit une action indépendante en dommages-intérêts sur la base de l'article 105 du Code des obligations.   Le Gouvernement expose à cet égard, en citant certains arrêts de la Cour de cassation, que tout débiteur en demeure est tenu de réparer le dommage supplémentaire dépassant l'intérêt moratoire, causé au créancier.        Le Gouvernement fait observer, par ailleurs, que le requérant n'a invoqué à aucun stade de la procédure, devant les juridictions internes, les dispositions pertinentes de la Convention, qui fait pourtant partie du droit interne.        Le Gouvernement soutient que la procédure relative au paiement des indemnités d'expropriation et le taux d'intérêt moratoire sont régis par l'article 46 de la Constitution turque, qui dispose que le paiement   se fait, soit au comptant, soit dans un délai de cinq ans majoré d'un taux d'intérêt prévu par la loi.        Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et soutiennent qu'ils ne disposaient pas, en droit turc, d'une voie de recours efficace pour faire   valoir leur grief. Ils font observer, en se référant aux arrêts cités par le Gouvernement dans ses observations, que   la Cour de cassation avait rejeté les demandes d'octroi, faites sur le fondement de l'article 105 du Code des obligations, d'une réparation pour   une éventuelle perte découlant du taux élevé de l'inflation. Ils   soutiennent en outre qu'ils ne contestent pas l'acte d'expropriation, en tant que tel, mais ils s'opposent aux modalités de paiement de l'indemnité d'expropriation.        La Commission relève que le grief des requérants porte essentiellement sur le retard pris par l'administration dans le paiement de l'indemnité fixée par l'arrêt du 4 mai 1993 et - dans l'affaire 26127/95 - l'arrêt du 12 avril 1993. Les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée de la Convention n'ont pris fin qu'entre août et octobre 1995, date du paiement des sommes dues par l'administration. Or les requérants avaient introduit leur requête devant la Commission avant cette date. Il s'ensuit que les requérants ont respecté le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette exception du Gouvernement défendeur ne saurait donc être retenue.        Quant à l'épuisement des voies de recours internes, selon la jurisprudence de la Commission, un requérant est tenu de faire "un usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède à ses griefs. La Commission rappelle que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n° 77, par. 39, et N° 14116/88, 14117/88, Sargin et Yagci c. Turquie, déc. 11.05.89, D.R. 61, p. 250, 262).        La Commission relève que les requérants ne pouvaient pas introduire d'action en dommages-intérêts pour une perte découlant du taux élevé de l'inflation, dans la mesure où le taux de l'intérêt moratoire est légalement fixé à 30%.        Dans ces conditions, la Commission est d'avis qu'il n'a pas été établi qu'il existait, en l'espèce, des voies de recours effectifs que les requérants étaient tenus d'épuiser avant de s'adresser à la Commission. Il s'ensuit que les requêtes ne sauraient être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 2 (art. 26, 27-2) de la Convention.        Sur le bien-fondé        Le Gouvernement fait observer que l'administration nationale des Eaux, dès réception de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant l'indemnité complémentaire, a initié les démarches nécessaires pour le paiement. Selon le Gouvernement, aucun retard particulier n'est intervenu dans le paiement du complément d'indemnité aux requérants.        Le Gouvernement soutient que la demande des requérants concernant l'application aux dettes de l'Etat d'un taux d'intérêt en fonction du taux d'inflation constitue un point complètement distinct de l'expropriation en tant que telle, faisant l'objet d'un examen au regard de l'article 105 du Code des obligations turc.        Les requérants mettent l'accent notamment sur la préjudice qu'ils auraient subi en raison d'un   taux d'intérêt de 30% appliqué à la dette de l'Etat pour la période d'attente de deux ans.        A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission estime que les requêtes posent des questions complexes de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond.        Il s'ensuit que les requêtes ne sauraient   être déclarées manifestement mal fondées au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE IRRECEVABLE le grief du deuxième requérant dans le cadre      de la requête N° 26121/95 ;        DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés,      quant aux autres requérants.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                    ANNEXE A LA DECISION DU 7 AVRIL 1997                             LISTE DES REQUETES          Requête No. 26121/95               Requête No. 26122/95      introduite le 7 décembre 1994      introduite le 7 décembre 1994      par    Laçin TURANLI                par    Zahir TOPÇU            Cihangir TURANLI                   Musa TOPÇU            Cengizhan TURANLI                  Cemil TOPÇU            Gökhan TURANLI                     Hayrettin TOPÇU            A. Sule TURANLI                    Tevfik TOPÇU            Leyla TURANLI                      Nusrettin TOPÇU            A. Pasa TURANLI                    Behran TOPÇU            B. Sabah TURANLI                   Hatice TOPÇU            H. R. Celal TURANLI                Yüce TOPÇU            T. Kemal TURANLI                   Sadrettin TOPÇU      contre la Turquie                        Kerem TOPÇU      enrégistrée le 5 janvier 1995            Naciye ÖZGÖREN                                              Rasime   KURT                                              Zahide ÖNER                                        contre la Turquie                                        enrégistrée le 5 janvier 1995          Requête No. 26123/95               Requête No.26124/95      introduite le 23 décembre 1994     introduite le 19 décembre 1994      par Mehmet S. TiRTiKLiOGLU               par   Zülfikar KARAÇELiK      contre la Turquie                        Ziya KARAÇELiK      enrégistrée le 5 janvier 1995            Tayyar KARAÇELiK                                              Süleyman KARAÇELiK                                              Murat KARAÇELiK                                        contre la Turquie                                        enrégistrée le 5 janvier 1995          Requête No. 26125/95               Requête No. 26126/95      introduite le 23 décembre 1994     introduite le 23 décembre 1995      par Fahrettin KARAGÖZ              par Esat DUMAN      contre la Turquie                  contre la Turquie      enrégistrée le 5 janvier 1995      enrégistrée le 5 janvier 1995          Requête No. 26127/95      introduite le 23 décembre 1994      par Alaattin AKIN      contre la Turquie      enrégistrée le 5 janvier 1995  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0407DEC002612195
Données disponibles
- Texte intégral