CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0407DEC002612895
- Date
- 7 avril 1997
- Publication
- 7 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 26128/95                     présentée par Y.ÇE et F.ÇA                     contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de             M.    S. TRECHSEL, Président           Mme   G.H. THUNE           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           MM.   R. NICOLINI                A. ARABADJIEV             M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 décembre 1994 par Y.ÇE et F.ÇA contre la Turquie et enregistrée le 5 janvier 1995 sous le N° de dossier 26128/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le premier requérant, ressortissant turc, né en 1934, réside dans le village de Yazla, Mus (Turquie). Il est le père de   S.Çe., décédé en mai 1992.        Le deuxième requérant, ressortissant turc, né en 1960, réside dans le même village. Il est le frère de V.Ça., décédé en mai 1992.        Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Selahattin KAYA, avocat au barreau d'Ankara.        Les   requérants   présentent la version suivante des faits en cause :        Le 27 mai 1992, vers 22h00, trois personnes accompagnées du frère du deuxième requérant, V. Ça., montèrent dans le minibus conduit par le fils du premier requérant, S. Çe. Aux environs du pont de Murat près du village de Yazla, les trois passagers, ainsi que V. Ça. et S. Çe. furent appréhendés par les forces de la gendarmerie locale et conduits au commandement de la gendarmerie de Mus.        Les corps de ces cinq personnes furent retrouvés par la suite près du pont Murat. Des traces de torture furent décelées sur leurs corps.        Le 2 juin 1992, les avocats des requérants portèrent plainte auprès du parquet de Mus contre les responsables du meurtre de V. Ça. et de S. Çe.        Le Procureur de la République de Mus, accompagné des avocats, se transporta   sur les lieux du crime. Il découvrit cinq morceaux de tissu qui avaient servi à bâillonner les victimes, ainsi que des traces de sang et de cheveux. Cinq balles furent retirées du sol. Le procureur de la République exprima l'avis que les victimes, d'abord couché au sol sur le ventre, avaient été tué ensuite par balles tirées à la tête.        Certains officiers et soldats de la gendarmerie de Mus qui avaient participé à l'arrestation des victimes furent interrogés par le parquet. Ceux-ci déclarèrent avoir confié V. Ça. et S. Çe. aux agents du Service des Renseignements nationaux, MiT (Milli istihbarat teskilati) et accusèrent ces derniers d'être responsables de la mort de ces deux personnes. Toutefois, il ne fut pas possible d'identifier les agents mis en cause; leur nombre fut néanmoins fixé à sept.        En application de l'article 26 de la loi n° 2937 sur l'organisation du MiT, le procureur de la République demanda au ministère de la Justice l'autorisation d'ouvrir une enquête contre les fonctionnaires du MiT soupçonnés d'avoir tué V. Ça. et S. Çe. Par ordonnance du 26 novembre 1992, le ministère rejeta cette demande.        Le parquet de Mus rendit dès lors le 4 décembre 1992 une ordonnance de non-lieu, au motif que, faute de pouvoir déclencher une instruction, les responsables des faits n'avaient pu être identifiés.        Suite à l'opposition formée par les requérants, le président de la cour d'assises de Bitlis annula cette ordonnance de non-lieu et renvoya l'affaire de nouveau devant le parquet de Mus.        Le 26 avril 1993, le parquet de Mus se déclara incompétent ratione materiae et renvoya à son tour le dossier devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir. L'avocat des requérants demanda à ce dernier des renseignements sur la suite donnée à son recours. Toutefois, le procureur lui indiqua qu'aucune affaire de la sorte ne lui avait été déférée et qu'aucune instruction n'était en cours concernant la plainte des requérants.        Le Gouvernement expose les faits de la cause de la manière suivante :        Lors de l'arrestation de V. Ça. et S. Çe. et de trois autres personnes se trouvant dans le minibus, plusieurs armes ont été récupérées, à savoir :   - 3 fusils kalachnikov - 6 chargeurs de fusil - 124 balles de fusil - 1 grenade - 8 sacs pour chargeur de fusil        Suite à leur interrogatoire préliminaire, les cinq personnes informèrent les gendarmes d'une éventuelle rencontre avec les terroristes.        Lors du transfert sur les lieux, les terroristes tirèrent sur les forces de l'ordre.   V. Ça., S. Çe. et trois autres personnes, qui étaient suivis par les forces de l'ordre à une certaine distance, furent tués lors de l'affrontement.        Selon le Gouvernement, l'investigation relative à la mort de V. Ça., S. Çe. est en cours devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir.   GRIEFS        Les requérants prétendent que V. Ça. et S. Çe. auraient été victimes d'une exécution extra-judiciaire commise par les forces de sûreté de l'Etat. Ils affirment en outre avoir été victimes d'une discrimination dans la mesure où V. Ça. et de S. Çe. ont été l'objet d'une exécution extra-judiciaire du fait de leur origine kurde. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 2 de la Convention pris isolément ou en combinaison avec son article 14.        Les requérants se plaignent également de ce que les autorités judiciaires ont refusé de connaître de l'affaire pendant plus de deux ans et demi. Ils soutiennent que ces autorités se sont montrées hésitantes pour instruire un crime commis par les forces de sécurité et ont nié à tort leur compétence en la matière. Ils invoquent à ces égards l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 23 décembre 1994 et enregistrée le 5 janvier 1995.        Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1996, et les requérants y ont répondu le 13 mai 1996.   EN DROIT        Les requérants allèguent la violation des articles 2 et 6 par. 1 (art. 2, 6-1) de la Convention.        Sur l'épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient en premier lieu qu'une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir.        Quant aux dommages qui auraient été causés par l'Etat, le Gouvernement soutient que les requérants avaient la possibilité d'intenter une action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives, conformément à l'article 125 de la Constitution turque et aux dispositions du Code de procédure administrative.        Le Gouvernement fait valoir que les juridictions administratives, si elles avaient été saisies par les requérants, auraient pu condamner l'administration sur la base de   la "responsabilité objective" de celle-ci, sans qu'il y ait une faute de sa part, à réparer les préjudices causés.        Les requérants soutiennent, se référant à la conclusion de la Commission dans des affaires similaires, qu'ils ne sont pas tenus d'exercer les voies de recours internes. Les prétendus recours sont illusoires, insuffisants et inefficaces, l'opération en cause ayant été officiellement organisée et exécutée par les agents de l'Etat. Ils soutiennent qu'il existe une pratique administative de non-respect de la règle de la Convention qui exige l'octroi de recours effectifs.        Les requérants soutiennent que, selon la législation interne, il appartient au parquet d'intenter une action contre les présumés auteurs d'un homicide devant la cour d'assises. Ils font valoir à cet égard que le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat est incompétent ratione materiae. Les requérants soutiennent qu'ils ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux en portant plainte auprès du parquet de Mus contre les responsables du meurtre de V. Ça. et de S. Çe., le 2 juin 1992.        Les requérants, en citant une décision du tribunal administratif de Van du 22 novembre 1995, soutiennent que les juridictions administratives n'appliquent pas le critère de la "responsabilité objective".        Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut examiner un grief "qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus...". Selon la jurisprudence de la Commission, un requérant est tenu de faire "un usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède à ses griefs. La Commission rappelle que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manque l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, par. 39, et N°s. 14116/88, 14117/88, Sargin et Yagci c/Turquie, déc. 11.05.89, D.R. 61 p. 250, 262).        La Commission relève qu'en l'espèce, la plainte pénale des requérants du 2 juin 1992, a été classée par une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Mus le 4 décembre 1992. Suite à l'annulation de cette ordonnance par le président de la cour d'assises de Bitlis le 26 avril 1993, le parquet de Mus s'est déclaré incompétent ratione materiae et a envoyé le dossier devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir. Au vu des pièces du dossier, la Commission estime que cette enquête ne peut pas être considérée comme un recours effectif au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Partant, la Commission est convaincue que l'on peut considérer, dans les circonstances de l'espèce, que les requérants ne sont pas tenus de rechercher d'autres possibilités que l'enquête du procureur de la République (cf. N° 19092/91, Yagiz c/Turquie, déc. 11.10.93, D.R. 75 p. 207).        La Commission conclut que l'on peut donc considérer que les requérants ont rempli la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention et, dès lors, que la requête ne saurait être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Sur le bien-fondé        Les requérants se plaignent de ce que V. Ça. et S. Çe. auraient été victimes d'une exécution extra-judiciaire commise par les forces de sûreté de l'Etat. Ils affirment en outre avoir été victimes d'une discrimination dans la mesure où V. Ça. et de S. Çe. ont été l'objet d'une exécution extra-judiciaire du fait de leur origine kurde. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 2 de la Convention pris isolément ou en combinaison avec son article 14 (art. 2+14).        Les requérants se plaignent également de ce que les autorités judiciaires ont refusé de connaître de l'affaire pendant plus de quatre ans. Ils soutiennent que ces autorités se sont montrées hésitantes pour instruire un crime commis par les forces de sécurité et ont nié à tort leur compétence en la matière. Ils invoquent à ces égards l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission estime que les griefs des requérants pour autant qu'ils portent sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doivent être examinés sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Le Gouvernement conteste les faits. Il soutient que V. Ça. et S. Çe. et les trois autres personnes, suite à leur interrogatoire préliminaire, ont informé les gendarmes d'une éventuelle rencontre avec les terroristes. Il fait valoir que lors du transfert sur les lieux, les terroristes ont tiré sur   les forces de l'ordre et que   V. Ça., S. Çe. et trois autres personnes, qui étaient suivis par les forces de l'ordre à une certaine distance, ont été tués lors de l'affrontement.        Le Gouvernement expose en outre que l'investigation menée par le procureur de la République est toujours pendante.        Les requérants maintiennent leur version des faits. Ils soutiennent que leur plainte pénale portée auprès du parquet de Mus le 2 juin 1992, est restée sans effet et qu'aucune instruction pénale n'est ouverte contre les responsables du meurtre de leurs proches.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à ces égards des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, les griefs des      requérants tirés d'une atteinte au droit à la vie et de l'absence      de recours effectif,         H.C. KRÜGER                       S. TRECHSEL        Secrétaire                        Président     de la Commission                   de la Commission  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0407DEC002612895
Données disponibles
- Texte intégral