CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0408REP002466294
- Date
- 8 avril 1997
- Publication
- 8 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 24662/94              Marie-François Lehideux et Jacques Isorni                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 8 avril 1997)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        A.    La requête           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par. 11 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 16 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 16 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . .   4        B.    Eléments de droit interne           (par. 33 - 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . 10     III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 37 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        A.    Grief déclaré recevable           (par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        B.    Point en litige           (par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        C.    Sur la violation de l'article 10           de la Convention           (par. 39 - 69)   . . . . . . . . . . . . . . . . . 12             CONCLUSION           (par. 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19   OPINION CONCORDANTE DE M. K. HERNDL . . . . . . . . . . . . 20   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE M. C. BÎRSAN DECLARE SE RALLIER. . . . . . . . . 22   OPINION DISSIDENTE DE MME G.H. THUNE. . . . . . . . . . . . 24   OPINION DISSIDENTE DE MME J. LIDDY A LAQUELLE M. D. SVÁBY DECLARE SE RALLIER . . . . . . . . . 25   OPINION DISSIDENTE DE M. E. BUSUTTIL. . . . . . . . . . . . 28   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS A LAQUELLE M. I. BÉKÉS DECLARE SE RALLIER . . . . . . . . . 29   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION           SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . 33   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Les requérants, de nationalité française, sont nés respectivement en 1904 et 1911.        Le premier requérant, administrateur puis directeur de sociétés, fut ministre entre septembre 1940 et avril 1942, notamment du Gouvernement Pétain, et membre du Comité économique et social entre 1959 et 1964. Il réside à Paris.        Le second requérant est décédé le 8 mai 1995. Ancien avocat au barreau de Paris, il avait été l'avocat du Maréchal Pétain devant la Haute Cour de justice. Mme Yvonne Isorni, sa veuve, de nationalité française et demeurant à Paris, a exprimé le souhait de maintenir et de reprendre la requête de son époux défunt par l'intermédiaire de Maître Jean Ebstein-Langevin, ancien avocat à la Cour, demeurant à Paris, déjà représentant du premier requérant et de feu le second requérant dans la procédure devant la Commission.   3.    La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Marc Perrin de Brichambaut Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.    Devant la Commission, les requérants se plaignent de leur condamnation pour complicité d'apologie des crimes ou délits de collaboration, fondée sur l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette condamnation est intervenue dans le cadre d'une procédure pénale avec constitution de partie civile d'associations d'anciens combattants, suite à la publication dans le quotidien Le Monde d'un article intitulé "Français, vous avez la mémoire courte" consacré au Maréchal Pétain. Les requérants invoquent l'article 10 de la Convention.        Les requérants allèguent également la violation des articles 6 et 7 de la Convention. Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 13 mai 1994 et enregistrée le 21 juillet 1994.   6.    Le 26 juin 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 10 de la Convention.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 décembre 1995, après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 27 mars 1996, également après prorogation du délai imparti.   8.    Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne le grief des requérants tiré de l'article 10 de la Convention. Elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus.   9.    Le 10 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 22 novembre 1996. Les requérants ont présenté des observations complémentaires en réponse le 19 décembre 1996.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             M.    S. TRECHSEL, Président           Mme   G.H. THUNE           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits           constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une           violation des obligations qui lui incombent aux termes de           la Convention.   14.   Le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est joint au présent rapport (annexe).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   Dans son édition datée du 13 juillet 1984, le quotidien Le Monde publia, dans un encart publicitaire d'une page, un texte dont le titre "Français, vous avez la mémoire courte" figurait en gros caractères avec la mention, en petits caractères et en italique, "Philippe Pétain, le 17 juin 1941". Les cosignataires du texte étaient les deux requérants et M.M. Le texte se terminait par l'adresse de l'Association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain, dont le premier requérant est le président, et celle de l'Association nationale Pétain-Verdun, dont M.M. est le président, auxquelles il conseillait d'écrire.   17.   Le texte, qui se composait d'une série d'assertions, en majuscules et gros caractères, répétées plusieurs fois à l'identique "Français vous avez la mémoire courte" et d'interrogations "Avez-vous oublié ?", récapitulait sous la forme d'un plaidoyer, dans un ordre chronologique allant de 1916 à 1945, les principales étapes de la vie publique de Philippe Pétain, et présentait comme bénéfiques les actions de ce dernier, tant en sa qualité de responsable militaire, qu'en sa qualité de chef de l'Etat français.   18.   Le texte contenait, pour la période 1940-1945, en particulier, le passage suivant :        "FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE - SI VOUS AVEZ OUBLIE...      -     Qu'en 1940 les pouvoirs civil et militaire avaient conduit la France au désastre. Les responsables le [le Maréchal Pétain] supplièrent de venir à son secours. Par l'appel du 17 juin 1940, il obtint l'armistice, empêcha l'ennemi de camper sur les bords de la Méditerranée. Ce qui sauva les Alliés. Le pouvoir lui fut alors donné légalement par les Assemblées parlementaires, où le Front populaire était majoritaire. Les Français, reconnaissants, le tinrent, à juste titre, pour leur sauveur. Il y eut 'quarante millions de pétainistes' (Henri Amouroux). Combien ne s'en souviennent plus et combien l'ont renié ?      -     Qu'au milieu de difficultés qu'aucun chef de la France n'avait connues, des atrocités, des persécutions nazies, il les protégea contre la toute-puissance allemande et sa barbarie, veillant aussi au salut de deux millions de prisonniers de guerre.      -     Qu'il assura le pain de chaque jour, rétablit la justice sociale, défendit l'école libre, sauvegarda une économie mise au pillage.      -     Que par sa politique suprêmement habile, il alla le même jour à Montoire et à Londres, par un représentant personnel, permettant à la France vaincue de maintenir sa position entre les exigences contradictoires des Allemands et des Alliés et, par ses accords secrets avec l'Amérique, de préparer et de contribuer à la libération de la France, pour laquelle il avait formé l'armée d'Afrique.      -     Qu'il conserva à la France la presque totalité de ce qu'on osait appeler encore son Empire.      -     Que Hitler et Ribbentrop lui reprochèrent sa résistance, le menacèrent, et que, le 20 août 1944, les troupes allemandes le déportèrent en Allemagne.        "FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE - SI VOUS AVEZ OUBLIE...      -     Que, pendant qu'il était captif de l'ennemi, Philippe Pétain fut poursuivi sur l'ordre de Charles de Gaulle pour avoir trahi la patrie, alors qu'il avait tout fait pour la sauver. - SI VOUS AVEZ OUBLIE...      -     Que, s'évadant d'Allemagne, il revint en France, quel que fût le danger personnel qu'il pouvait courir, pour répondre à cette monstrueuse accusation et essayer d'assurer, par sa présence, la sauvegarde de ceux qui lui avaient obéi.        "FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE - SI VOUS AVEZ OUBLIE...      -     Que l'accusation utilisa, avec les plus hautes complicités, un faux, comme dans l'affaire Dreyfus, pour obtenir sa condamnation ; qu'à quatre-vingt-dix ans il fut, à la hâte, condamné à mort (...)."   19.   Le 10 octobre 1984, l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance déposa plainte avec constitution de partie civile du chef d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi contre M.L., en qualité de directeur de publication du journal Le Monde, et du chef de complicité d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi contre les deux requérants, le premier en qualité de président de l'Association pour défendre la mémoire de Philippe Pétain, le second en qualité de rédacteur du texte incriminé ainsi que contre M.M., en qualité de président de l'Association nationale Pétain-Verdun.   20.   Selon la partie civile, le texte tendait à justifier l'action politique du Maréchal Pétain, chef de l'Etat français de 1940 à 1944, condamné le 15 août 1945 par la Haute Cour de justice, à la peine de mort et à la dégradation nationale pour avoir entretenu des intelligences avec l'Allemagne, puissance en guerre avec la France, en vue de favoriser les entreprises de l'ennemi, et par conséquent, avait un caractère apologétique pénalement punissable.   21.   Les requérants dénièrent que leur communiqué constituât une apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, même s'ils reconnaissaient que son esprit était conforme au but qu'ils poursuivaient, qui était de voir réhabiliter le Maréchal Pétain et réviser l'arrêt de la Haute Cour de justice de 1945.   22.   Le 29 mai 1985, le Procureur de la République prit un réquisitoire définitif tendant au non-lieu, au motif que l'infraction reprochée n'était pas constituée.        Il estima en effet que "l'éclairage politique et historique" porté par les requérants sur l'action de Philippe Pétain, pour la période 1940-1944, était "radicalement différent de l'approche utilisée par la Haute Cour de justice" : "loin de glorifier la politique de collaboration, les inculpés (...) créditent - peu importe que leur perception historique puisse paraître fautive, erronée ou partisane - le Maréchal Pétain de ses efforts et de ses actions pour protéger la France et les Français, contribuer à la libération du pays (...)". Il ajouta que si leur démarche intellectuelle cherchait à rehausser la figure de Philippe Pétain et à louer sa conduite pendant la Seconde Guerre mondiale, cette appréciation positive ne pouvait apparaître comme apologétique "qu'au prix d'une séparation arbitraire de l'image ainsi valorisée d'avec le texte qui lui servait de support et de sa relation avec les éléments purement extrinsèques consignés, pour la plupart, dans les pièces du dossier de la Haute Cour". Il conclut qu'"il pourrait sembler singulier de renvoyer devant le tribunal correctionnel les auteurs et responsables d'un texte qui glorifie une personne, non à raison de crimes pour lesquels elle a été condamnée, mais à cause des actions bénéfiques qu'elle est censée avoir accomplies au profit de la France, des Français et, secrètement, des Alliés".   23. Le juge d'instruction ne suivit pas le réquisitoire du Procureur de la République. Par ordonnance du 4 juin 1985, il renvoya M.L., les requérants et M.M. devant le tribunal correctionnel pour y répondre, le premier en qualité d'auteur principal et les autres comme complices, du délit d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.        Le juge d'instruction rappela que "l'apologie est un discours ou un texte tendant à la défense ou à la justification d'une doctrine ou d'une action". Il releva, d'une part, que les requérants présentaient sous un jour favorable l'action politique du Maréchal Pétain pour la période 1940-1944, le créditant d'efforts et d'actions pour protéger la France et les Français alors que, d'autre part, les mêmes événements avaient donné lieu à la rédaction d'attendus longuement développés dans l'arrêt de la Haute Cour de justice portant condamnation du Maréchal Pétain. Il considéra dès lors que le texte publié, en sa partie visant la période 1940-1945, reprenait, développait et glorifiait les moyens de défense présentés par l'accusé Pétain devant la Haute Cour de justice ; que le texte était donc bien une "justification de l'action et de la politique du Maréchal Pétain, condamné en vertu des articles 75 et 87 du Code pénal" alors en vigueur.   24.   Le Comité d'action de la Résistance et la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes se constituèrent parties civiles intervenantes devant le tribunal correctionnel.   25.   Par jugement du 27 juin 1986, le tribunal correctionnel de Paris relaxa les prévenus des fins de la poursuite et se déclara incompétent sur l'action des parties civiles.        Le tribunal indiqua tout d'abord que sa mission ne consistait "pas à prendre parti dans la controverse historique qui, depuis plus de quarante ans, oppose les associations de Résistants aux défenseurs de Philippe Pétain", mais de rechercher si le délit était constitué en l'espèce. A cet égard, il précisa que, "de l'avis même des parties civiles et du Ministère Public, l'infraction poursuivie a le caractère d'un délit d'opinion (...), que la liberté d'expression ne peut souffrir d'autres limites que celles qui résultent de la loi, strictement interprétée (...)".        Le tribunal estima que seule la partie du texte évoquant la période 1940-1945 était susceptible de donner lieu à une apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi. Il constata que cette partie du texte était à l'évidence un panégyrique de la personne de Philippe Pétain, un plaidoyer destiné à créer un mouvement d'opinion favorable à la révision de son procès. Il considéra toutefois que le délit n'était pas constitué ipso facto pour les raisons suivantes : le texte ne comportait "aucune tentative de justification de la collaboration avec l'Allemagne nazie", mais indiquait que l'action du Maréchal Pétain visait à "favoriser la victoire des Alliés" ; la collaboration du Maréchal Pétain avec l'Allemagne nazie n'était ni reconnue, ni présentée sous un jour favorable ; l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Haute Cour de justice ne s'opposait nullement à ce que les défenseurs de la mémoire du Maréchal Pétain puissent le critiquer ; le texte s'inscrivait dans le cadre de l'action poursuivie par le second requérant depuis 1945, en vue d'obtenir la révision de l'arrêt rendu par la Haute Cour de justice en date du 15 août 1945, objectif considéré comme "parfaitement licite".        Le tribunal souligna, "dans le but d'éviter toute équivoque", que son jugement "ne saurait être considéré comme favorable à l'une des thèses de la controverse historique".   26.   L'Association nationale des anciens combattants de la Résistance et le Comité d'action de la Résistance interjetèrent appel du jugement.   27.   Par arrêt du 8 juillet 1987, la cour d'appel de Paris considéra, d'une part, qu'il ressortait du jeu combiné de l'article 2.5 du Code de procédure pénale et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que les parties civiles n'avaient pas valablement qualité pour mettre en mouvement l'action publique pour un tel type d'action et, d'autre part, que le réquisitoire introductif délivré sur la plainte ne remplissait pas les conditions de forme requises à peine de nullité par cette même loi. La cour déclara en conséquence la nullité de la poursuite et de la procédure subséquente.   28.   L'Association nationale des anciens combattants de la Résistance et le Comité d'action de la Résistance formèrent un pourvoi en cassation.   29.   Par arrêt du 20 décembre 1988, la Cour de cassation considéra que la cour d'appel avait fait une application inexacte des dispositions législatives applicables. En conséquence, elle cassa en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée.   30.   Par arrêt du 26 janvier 1990, la cour d'appel de Paris considéra que les trois éléments constitutifs de l'infraction d'apologie des crimes ou délits de collaboration étaient réunis.        Elle releva que l'élément de publicité était réalisé du fait de la publication du texte incriminé dans le quotidien Le Monde.        Elle estima que le texte contenait une "apologie" des crimes ou délits de collaboration, pour les raisons suivantes :        "la glorification de Pétain à laquelle se livrent les auteurs de      ce manifeste passe par la célébration de ce qu'ils veulent faire      considérer comme des hauts faits ; sont ainsi mis sur le même      pied, par exemple, la victoire de Verdun et la défaite      d'Abd-el-Krim attribuées à Pétain comme l'obtention de      l'armistice en 1940 et 'sa politique' qualifiée de 'suprêmement      habile' : 'il alla le même jour à Montoire et à Londres, par un      représentant personnel, permettant à la France vaincue de      maintenir sa position entre les exigences contradictoires des      Allemands et des Alliés et, par ses accords secrets avec      l'Amérique, de préparer et de contribuer à la libération de la      France, pour laquelle il avait formé l'armée d'Afrique'. La      valorisation de la politique de Montoire est ainsi magnifiée par      le fait de ses résultats supposés. Il s'agit bien là d'un éloge      sans réserve de cette politique qui n'est autre que celle de la      collaboration. La portée de la rencontre de Pétain et d'Hitler      à Montoire du 24 octobre 1940 à laquelle se réfèrent les auteurs      de l'encadré a été précisée ainsi qu'il suit dans une déclaration      radiodiffusée de Pétain en date du 30 octobre 1940 :             'C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française,           une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité           constructive de nouvel ordre européen que j'entre           aujourd'hui dans la voie de la collaboration.'        L'ordre ici visé n'était autre que l'ordre hitlérien fondé sur      le racisme défini dans 'Mein Kampf' auquel, par anticipation,      Pétain venait d'adhérer officiellement en signant, dès le      3 octobre 1940, l'acte dit loi sur les ressortissants étrangers      de race juive qui devaient être internés dans les camps aménagés      en France à cet effet, en vue de faciliter leur acheminement vers      les camps de concentration nazis auxquels ils étaient destinés.        Par l'absence dans le texte en cause de toute critique et même      de toute distance par rapport à ces faits habilement celés, ce      manifeste contient donc bien, implicitement mais nécessairement,      l'apologie des crimes ou délits de collaboration commis, tantôt      avec la participation active et tantôt avec le consentement      tacite, du gouvernement de Vichy, c'est-à-dire de Pétain et de      ses zélateurs, à des 'atrocités' et 'persécutions nazies'      auxquelles le texte fait, par ailleurs, allusion.        La Cour ne peut que faire cette constatation sans prendre parti      sur la querelle historique qui oppose ceux qui estiment que      Pétain a réellement mené une politique de double jeu supposée      bénéfique pour les Français et ceux qui ne font confiance qu'aux      choix affichés et aux décisions officielles prises publiquement      par ledit Pétain quels que soient les alibis qu'il ait pu se      ménager ou derrière lesquels ses défenseurs prétendent l'abriter.      Ainsi donc la Cour constate-t-elle l'existence dans l'encadré      incriminé de l'élément apologétique du délit poursuivi."        S'agissant en dernier lieu de la présence de l'élément intentionnel, la cour d'appel releva que les prévenus poursuivaient, avec à leur tête le second requérant, "rédacteur de ce manifeste", l'obtention de la révision de l'arrêt de la Haute Cour de justice qui avait condamné Pétain. Elle releva également que les prévenus, à l'exception du directeur de publication du quotidien Le Monde, revendiquaient la responsabilité du texte litigieux et soutenaient que "leur but, en le publiant, était de créer un mouvement d'opinion qui, dans leur esprit, devait favoriser la décision de l'ouverture du procès en révision". La cour estima que :        "cette attitude constante de la part notamment (du second      requérant), l'ancien défenseur de Pétain devant la Haute Cour,      soucieux de voir substituer une nouvelle décision de justice à      l'arrêt de la Haute Cour est considérée par cet avocat comme un      devoir sacré de la défense. Pour légitime qu'ait pu être, de sa      part et de ceux qui se déclarent solidaires de cette action, leur      intention de faire procéder à cette révision elle ne leur      permettait pas, pour autant, de recourir, dans ce but, à des      moyens illégaux, conscients qu'ils étaient que le panégyrique,      sans nuance et sans restriction, de la politique de collaboration      auquel ils se livraient aboutissait, de ce fait même, à justifier      les crimes ou délits commis à ce titre, ce qui est exclusif de      toute bonne foi."        En conséquence, la cour d'appel déclara les deux constitutions de parties civiles recevables, infirma le jugement de relaxe et, statuant sur les intérêts civils, chiffra à un franc la somme due à titre de dommages et intérêts aux parties civiles en ordonnant, à titre complémentaire, la publication par extraits de l'arrêt dans le journal Le Monde. Les requérants, M.M. et M.L. se pourvurent en cassation.   31.   A l'appui de leur mémoire ampliatif, les requérants invoquaient l'atteinte portée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention et la consécration d'un délit d'opinion.        Ils soutenaient qu'ils s'étaient exprimés pour défendre ce qu'ils croyaient juste dans l'action d'un condamné, sans glorifier les crimes de guerre ou les crimes ou délits de collaboration retenus contre ce dernier par la condamnation qu'ils tentaient de faire réviser. Ils ajoutaient que la cour d'appel avait en fait retenu une incrimination "d'apologie implicite", visant plus le non-dit que l'écrit lui-même, en estimant qu'"implicitement mais nécessairement" le manifeste incriminé contenait une apologie des crimes ou délits de collaboration et en les condamnant pour ce qu'ils n'avaient pas écrit et pour les critiques qu'ils n'avaient pas formulées, alors même qu'ils avaient mentionné les atrocités et la barbarie des nazis.   32.   Par arrêt du 16 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle déclara ce qui suit :        "en l'état (des) énonciations (de l'arrêt de la cour d'appel),      la Cour de cassation, à qui il appartient d'exercer son contrôle      sur le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de      l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 présente le      caractère d'une apologie des crimes et délits visés par ce texte,      est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'article incriminé,      que le passage retenu par la cour d'appel entre dans les      prévisions du texte précité ; qu'en présentant comme digne      d'éloge une personne condamnée pour intelligence avec l'ennemi,      l'écrit a magnifié son crime et, ainsi, fait l'apologie dudit      crime ; que l'intention coupable se déduit du caractère      volontaire des agissements incriminés.        (...) par ailleurs, qu'en (se) prononçant comme ils l'ont fait,      les juges n'ont pas outrepassé leur saisine ; qu'ils n'ont pas      davantage méconnu le droit à la liberté d'expression protégé par      l'article 10, point 1, de la Convention européenne de sauvegarde      des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que      l'exercice de ce droit peut, selon le point 2 du même article,      être soumis à certaines restrictions prévues par la loi      lorsqu'elles constituent, comme en l'espèce, des mesures      nécessaires à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale      ou à la sûreté publique."   B.    Eléments de droit interne   33.   Par arrêt du 15 août 1945, la Haute Cour de justice condamna Philippe Pétain, chef de l'Etat français de 1940 à 1944, à la peine de mort et à la dégradation nationale, sur le fondement des articles 75 et 87 du Code pénal en vigueur à l'époque, pour intelligences avec l'Allemagne, puissance en guerre contre la France, en vue de favoriser les entreprises de l'ennemi.        Article 75 : "Tout français qui entretiendra des intelligences      avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre      des hostilités contre la France, ou lui fournira les moyens, soit      en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le      territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de      terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière, sera      coupable de trahison et puni de mort."        Article 87 : "L'attentat dont le but est, soit de détruire ou de      changer le Gouvernement (...), soit d'exciter les citoyens ou      habitants à s'armer contre l'autorité impériale est puni de la      peine de la déportation dans une enceinte fortifiée."   34.   Article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté      de la presse (alinéa introduit par la loi du 5 janvier 1951 dans      le titre III intitulé "Activités antinationales")        "Seront punis de la même peine [un an à cinq ans d'emprisonnement      et de 300 F à 300 000 F d'amende] ceux qui, par l'un des moyens      énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie (...) des crimes      ou délits de collaboration avec l'ennemi."   35.   Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la      presse (tel que modifié par la loi du 1er juillet 1972 et la loi      du 13 décembre 1985)        "Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou      délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés      dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits,      imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout      autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou      distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions      publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard      du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,      auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre      ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.      Cette disposition sera également applicable lorsque la      provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue      par l'article 2 du Code pénal."   36.   Jurisprudence relative à la notion d'"apologie" des crimes        L'apologie des crimes spécifiés à l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 est une infraction distincte de la provocation, non suivie d'effet, aux crimes énumérés aux alinéas 1 et 2 du même article et les éléments constitutifs propres à chacun de ces délits ne sauraient être confondus (Crim. 11 juillet. 1972, Bull. crim. n° 234).        Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 présente le caractère d'une apologie de crime, entrant dans les prévisions de ce texte (Crim. 11 juillet 1972, Bull. crim. n° 236).        Le délit se trouve constitué lorsque l'apologie est présentée sous une forme indirecte (Paris, 25 février 1959, D. 1959. 552).        L'exaltation d'un homme, lorsqu'elle est faite à raison de faits constituant l'un des crimes et délits énumérés par l'article 24 alinéa 3 de la loi de 1881, caractérise le délit d'apologie que ledit texte prévoit et sanctionne (Crim. 24 octobre 1967, Bull. crim. n° 263).        Est une apologie du crime de vol, la publication d'un article qui, loin de se borner à relater un vol de nature criminelle, le présente comme un exploit digne d'approbation, en exprimant le souhait que son auteur échappe à toute sanction (Crim. 2 novembre 1978, Bull. crim. n° 294).        Est une apologie des crimes de guerre la publication d'un texte de nature à inciter tout lecteur à porter un jugement de valeur morale favorable aux dirigeants du Parti national-socialiste allemand condamnés comme criminels de guerre par le Tribunal international de Nuremberg et constituant un essai de justification partielle de leurs crimes (Crim. 14 janvier 1971, Bull. crim. n° 14).   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   37.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leur condamnation pour complicité d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, fondée sur l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, porterait atteinte à leur droit à la liberté d'expression.   B.    Point en litige   38.   La Commission est donc appelée à déterminer si la condamnation des requérants a porté atteinte à leur droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.   C.    Sur la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention   39.   L'article 10 (art. 10) de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :        "1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit           comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou           de communiquer des informations ou des idées sans qu'il           puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans           considération de frontière (...)        2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des           responsabilités peut être soumis à certaines formalités,           conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,           qui constituent des mesures nécessaires, dans une société           démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité           territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de           l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la           santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou           des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation           d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité           et l'impartialité du pouvoir judiciaire."   40.   La Commission considère que la publication du texte des requérants constituait la manifestation de leur liberté d'expression telle que définie à l'article 10 (art. 10) de la Convention. Dès lors, la condamnation dont ils ont fait l'objet constitue une ingérence dans le droit reconnu par cette disposition. Ceci n'est pas contesté par le Gouvernement défendeur. Qu'en l'espèce le texte litigieux ait été présenté sous la forme d'un encart publicitaire ne prive pas les requérants de la protection de l'article 10 (art. 10) (mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Casado Coca c. Espagne du 24 février 1994, série A n° 285-A, p. 16, par. 35 et Jacubowsky c. Allemagne du 23 juin 1994, série A n° 291-A, p. 13, par. 25).   41.   Il y a lieu d'examiner si cette ingérence était justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10) comme étant une restriction "prévue par la loi", poursuivant un but légitime au regard de cet article et "nécessaire dans une société démocratique".   1.    L'ingérence était-elle "prévue par la loi" ?   42.   Les requérants soutiennent que l'article 24 alinéa 3 de la loi sur la liberté de la presse pose une incrimination imprécise et générale. La jurisprudence n'en aurait pas précisé les modalités d'application.   43.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse : l'arrêt de la Haute Cour de justice condamnant Philippe Pétain pour crime de collaboration avec l'ennemi est de notoriété publique, de sorte que les requérants, dont le second fut l'avocat de Philippe Pétain devant la Haute Cour de justice, ne pouvaient ignorer qu'ils encouraient la sanction de la loi en cause. La jurisprudence, établie par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, permettait, à l'époque des faits, de faire comprendre, avec une certitude suffisante, que l'apologie d'une personne condamnée pour crime de collaboration revenait à faire l'apologie dudit crime.   44.   La Commission rappelle que la loi interne pertinente doit être suffisamment accessible et énoncée avec assez de précision pour permettre aux personnes concernées - en s'entourant, au besoin, de conseils éclairés - de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, à paraître au Recueil 1996-I, par. 31).   45.   La Commission relève que la condamnation des requérants se fondait sans conteste sur l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, par référence partielle à l'article 23 de ladite loi, dont les conditions d'application avaient été précisées par une jurisprudence nationale bien établie. Quant aux incertitudes liées à la mise en oeuvre en l'espèce de cette disposition légale, elles ne dépassaient pas celles auxquelles les requérants pouvaient raisonnablement s'attendre, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, a fortiori au vu de la qualité d'avocat de Philippe Pétain du second requérant (mutatis mutandis, Castells c. Espagne, rapport Comm. 8.1.91, Cour eur. D.H., par. 48, série A n° 236, p. 31).   46.   La Commission estime dès lors que la loi en question offrait aux requérants la protection voulue contre une ingérence arbitraire, de sorte que l'ingérence était "prévue par la loi".   2.    L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ?   47.   Les requérants indiquent que le texte incriminé s'inscrit dans le cadre de l'action menée par l'Association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain - dont le nom figure au bas du texte - en vue d'obtenir la révision du procès Pétain. Or il s'agit d'une association reconnue dont l'objet n'a été jugé contraire ni à la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, ni à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, ni à aucun des autres buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.   48.   Le Gouvernement rappelle que la loi du 5 janvier 1951 a introduit le délit d'apologie de crimes ou délits de collaboration dans son titre III intitulé "Activités antinationales". L'objet de cette loi est d'assurer l'oubli de certains faits (par l'effet d'une amnistie partielle) et d'interdire tout éloge public ou l'expression d'une complaisance à l'égard des crimes de collaboration, afin d'assurer la restauration et la préservation des valeurs et de l'ordre démocratiques. En cela, l'ingérence en cause visait "la défense de l'ordre" et "la prévention du crime". La loi de 1951 vise également à protéger "la réputation ou des droits d'autrui", en l'espèce des victimes directes ou indirectes de la politique de collaboration. En effet, elle permet au juge national de distinguer ce qui relève de l'information et doit être protégé à ce titre, de ce qui relève de la contre-vérité ou de la désinformation et porte atteinte aux droits d'autrui. Le Gouvernement renvoie à deux décisions de la Commission sur ce dernier point (N° 9235/81, X. c. République fédérale d'Allemagne, déc. 16.7.82, D.R. 29, p. 194 et N° 9777/82, T. c. Belgique, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 158).   49.   La Commission constate que la Cour de cassation avait justifié l'ingérence litigieuse par la nécessité de protéger "la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique".   50.   La Commission relève pour sa part que, comme l'a souligné la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 janvier 1990, l'ingérence avait pour but de réprimer l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi. Le but ainsi visé correspond à la protection de la réputation et des droits d'autrui, en l'occurrence des membres des associations, comités et fédération plaignantes, ainsi qu'à "la défense de l'ordre" et "la prévention du crime". La Commission rappelle que, dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, où la protection des droits de l'individu garantis par la Convention dépend de l'existence d'un régime politique véritablement démocratique, "protéger ce régime doit également être considéré comme équivalant à protéger les droits d'autrui", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) (Glasenapp c. République fédérale d'Allemagne, rapport Comm. 11.5.84, par. 88, Cour eur. D.H., série A n° 104, p. 38). Il s'ensuit que l'ingérence en cause poursuivait des objectifs reconnus comme légitimes par le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10) de la Convention.   3.    L'ingérence était-elle "nécessaire dans une société      démocratique" ?   51.   Les requérants soutiennent que le texte litigieux traduit l'expression d'une opinion historique et communique des informations sur un sujet d'intérêt général. Leur condamnation viserait à imposer une version "politiquement correcte" de l'histoire.   52.   Ils font valoir que le texte litigieux s'inscrit dans le cadre de la controverse historique portant en France sur la période 1940*1944. Si le contenu du texte peut prêter à discussion, il n'en reste pas moins que l'histoire est un domaine où les conflits dArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0408REP002466294
Données disponibles
- Texte intégral