CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002265093
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 août 1993 par Maurice et Giselle MERCIER contre la France et enregistrée le 17 septembre 1993 sous le N° de dossier 22650/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants les 11 novembre 1995 et 26 janvier 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont un couple français marié, résidant à Bras d'Asse (Alpes de Haute-Provence). Le premier requérant, né en 1952, est journaliste et enseignant. La seconde requérante, née en 1950, est enseignante.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).        Les requérants ont introduit devant la Commission une autre requête, enregistrée sous le N° 22652/93.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 22 avril 1986, le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Avignon plaça la fille aînée des requérants dans un foyer de la DDASS (Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale). Le 31 juillet 1986, après avoir entendu les requérants, le juge prolongea la mesure de placement.        Le premier requérant, qui avait injurié le juge, fut inculpé d'outrage à magistrat et placé en détention provisoire du 31 juillet au 25 septembre 1986. Par ordonnance du 31 juillet 1986, deux médecins psychiatres, les docteurs R. et M., furent désignés pour procéder à son examen psychiatrique. Leur rapport, déposé le 6 août 1986, conclut que le premier requérant présentait des anomalies mentales graves et devait être considéré en état de démence au moment des faits, au sens de l'article 64 du Code pénal. Sur demande du premier requérant, une contre-expertise fut confiée le 9 septembre 1986 aux docteurs A. et T. Leur rapport, non daté, confirma les conclusions de la première expertise.        Par jugement du 16 octobre 1986, le tribunal correctionnel d'Avignon prononça la relaxe du premier requérant par application de l'article 64 du Code pénal.        A la suite d'un rapport du procureur de la République, alerté par une lettre du juge pour enfants, qui se sentait menaçée par le premier requérant et transmettait les deux rapports d'expertise, le préfet ordonna, par arrêté du 12 novembre 1986, le placement d'office du premier requérant dans un établissement psychiatrique, le centre hospitalier spécialisé de Montfavet. Par arrêté du même jour, il requit le directeur de l'établissement de s'en saisir et de le faire conduire au centre hospitalier.        Le 10 décembre 1986, lors d'une visite à sa fille aînée dans son foyer d'accueil, le premier requérant fut arrêté, menotté et transféré à Montfavet. Il y fut placé dans une cellule de quatre mètres carrés, vêtu uniquement d'une veste de pyjama.        Les 17 et 19 décembre 1986 et le 5 janvier 1987, le premier requérant écrivit au   procureur de la République pour obtenir la main-levée de l'internement. Le 18 décembre 1986, le procureur demanda au centre hospitalier un certificat de situation. Il transmit la demande du requérant au président du tribunal de grande instance qui, le 6 janvier 1987, ordonna une expertise. Le rapport, déposé le 18 février suivant, concluait qu'il était "plus sage de maintenir le placement d'office". Par ordonnance du 20 mars 1987, le président, relevant le caractère incertain de cet avis, ordonna la sortie immédiate du requérant.        Le 27 août 1990, le premier requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d'un recours en annulation de l'arrêté de placement d'office du 12 novembre 1986. Il faisait valoir que cet acte ne lui avait pas été notifié, qu'il n'était pas suffisamment motivé au regard de la réglementation applicable et n'était pas conforme à la Convention. Le 17 décembre 1990, il introduisit un second recours en annulation de l'arrêté de réquisition du 12 novembre 1986.        Par jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif prononça l'annulation de l'arrêté de placement d'office, dans les termes suivants :        "Considérant (...) que cet arrêté mentionne que l'état de      santé de l'intéressé constitue un danger pour l'ordre      public et la sécurité des personnes en visant le rapport du      procureur de la République d'Avignon (...) ainsi que le      rapport d'expertise médicale demandé par le tribunal de      grande instance d'Avignon le 9 septembre 1986 (...)        Considérant toutefois que ledit rapport, s'il conclut que      l'état de santé de M. MERCIER nécessite des soins en      hôpital psychiatrique, et constate qu'il présente un état      dangereux, ne comporte aucune description précise de l'état      mental de ce dernier ; qu'ainsi l'arrêté du préfet du      Vaucluse ne satisfait pas à l'exigence de motivation      énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 343      du Code de la santé publique ;        Considérant en outre qu'il est constant que l'arrêté de      placement d'office n'a pas été notifié à M. MERCIER : qu'en      l'absence d'une telle notification, il n'a pas pu être      informé des motifs de son placement d'office ; qu'ainsi,      les dispositions (...) de l'article 5.2 de la Convention      européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été      méconnues."        Par jugement du même jour, le tribunal administratif annula par voie de conséquence l'arrêté préfectoral de réquisition du 12 novembre 1986.   B.    Eléments de droit interne         Article 64   du Code pénal        "Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en      état de démence au temps de l'action (...)"        Code de la santé publique (dans sa rédaction en vigueur au moment      des faits) :        Article L. 343        "... dans les départements, les préfets ordonneront      d'office le placement dans un établissement d'aliénés de      toute personne (...) dont l'état d'aliénation      compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.      Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer      les circonstances qui les auront rendus nécessaires."        Article L. 351        "Toute personne placée ou retenue dans quelque      établissement que ce soit (...) consacré aux aliénés ou      accueillant des malades soignés pour troubles mentaux (...)      pourr(a), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par      simple requête devant le président du tribunal de grande      instance du lieu de la situation de l'établissement qui,      statuant en la forme des référés après débat contradictoire      et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y      a lieu, la sortie immédiate. Les personnes qui auront      demandé le placement et le procureur de la République,      d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins."        Voies de recours        Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement :        En ce qui concerne l'appréciation de la régularité de l'internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, est ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :        "(...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en      vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé      publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de      placement d'office en hôpital psychiatrique et les      conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la      juridiction administrative d'apprécier la régularité de la      décision administrative qui ordonne le placement, et, le      cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de      notification ainsi que des fautes du service public qui      auraient pu être commises à cet égard (...)"        Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l'article 55 de la Constitution.      C'est ainsi, en premier lieu, que certains tribunaux judiciaires, se fondant sur la Convention et notamment sur l'article 5 par. 5, se sont reconnus compétents pour accorder réparation d'une irrégularité constatée par le juge administratif (affaire Ledrut, tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 1988, et cour d'appel de Paris, 30 mai 1991, confirmé par Cour de cassation, 22 novembre 1995 ; affaire Seidel, tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 1992) ; pour accorder réparation, en vertu de l'article 5 par. 5 de la Convention, du non-respect des autres dispositions de l'article 5 de la Convention, et plus particulièrement l'article 5 par. 2 (affaire Boiret, tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 1992, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994 ; affaire Petit, tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 1993, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994).        De leur côté, certains tribunaux administratifs se reconnaissent désormais compétents pour annuler des décisions d'internement sur le seul fondement de l'article 5 par. 2 de la Convention (affaire Grare, tribunal administratif de Dijon, deux jugements du 5 janvier 1993) et pour accorder réparation d'un internement irrégulier, en se fondant notamment sur le non-respect des dispositions de l'article 5 de la Convention (affaire Loyen, tribunal de grande instance de Lille, 9 juin 1994).     GRIEFS   1.    Le premier requérant estime avoir été victime d'un internement irrégulier et abusif, en violation de l'article 5 par. 1 e) de la Convention. Il s'appuie sur le jugement du tribunal administratif du 23 février 1993 ainsi que sur l'ordonnance du juge civil du 20 mars 1987 et fait en outre valoir l'absence d'expertise médicale objective récente au moment de son internement.   2.    Il se plaint de n'avoir pas eu connaissance des motifs de son internement, contrairement aux prescriptions de l'article 5 par. 2.   3.    Il allègue n'avoir pu, en l'absence de notification de l'arrêté de placement, exercer de recours en annulation devant le juge administratif pendant son internement et invoque l'article 5 par. 4. Il estime également que le délai de quatre mois pour l'instruction de sa demande de sortie immédiate ne correspond pas à l'exigence de "bref délai" prescrite par cette disposition.   4.    Sous l'angle de l'article 5 par. 5, il se plaint de l'impossibilité pratique d'obtenir réparation du préjudice résultant de son internement, en raison des règles de compétence prévues par le droit français.   5.    Il estime avoir été victime d'un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention, lors de son arrestation, de son transfert et de son internement au centre hospitalier. Il conteste également, au regard de cette disposition, le fait d'avoir été interné en hôpital de force.   6.    Sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, la seconde requérante fait valoir que l'internement du premier requérant a eu pour conséquence d'empêcher tout recours utile contre la décision de placement de leur fille aînée, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle estime que le fait de ne pas l'avoir informée du placement de son mari l'a empêchée de saisir le juge judiciaire d'une demande de sortie. Elle considère également que le délai pris par le juge administratif pour instruire la question de la légalité formelle de la détention ne répond pas à l'exigence de "délai raisonnable".   7.    Les requérants se plaignent de l'ouverture systématique de leur correspondance par les services de l'hôpital, en violation de l'article 8 de la Convention. Ils soulèvent une autre atteinte à leur vie privée et familiale, résultant du fait que la seconde requérante n'a pu choisir l'établissement de placement du premier requérant. Les requérants estiment encore que l'internement du premier requérant au centre hospitalier de Montfavet a porté atteinte à leur honneur et à leur considération et a été utilisé par l'administration comme preuve de la nécessité de les séparer de leur fille aînée, constituant ainsi un moyen de s'immiscer dans leur vie privée et familiale.   8.    Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, ils se plaignent de l'absence de recours pertinent, en droit français, pour remédier à la violation des articles 5 par. 4 et 5, 6 par. 1 et 14 de la Convention.   9.    Ils estiment encore être victimes d'une discrimination interdite par l'article 14 de la Convention, du fait de la distinction effectuée par les règles de compétence françaises entre les justiciables, quant à l'accès au juge libérateur.   10.   Enfin, ils allèguent la violation de l'article 2 du Protocole N° 1 à la Convention, car ils estiment avoir été mis en difficulté dans l'instruction de leurs enfants, qu'ils assuraient eux-mêmes.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 23 août 1993 et enregistrée le 17 septembre 1993.        Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1995, après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le 11 novembre 1995. Ils ont présenté des observations complémentaires le 26 janvier 1996.   EN DROIT   1.    Le premier requérant estime avoir été victime d'un internement irrégulier et abusif. Il se plaint également de ne pas avoir été informé des motifs de son internement. Il invoque l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit :        "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul      ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :        (...)        e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un      aliéné (...)        2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus      court délai et dans une langue qu'elle comprend, des      raisons de son arrestation et de toute accusation portée      contre elle."        Le Gouvernement défendeur soutient à titre principal que le premier requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. En effet, le juge administratif a reconnu l'irrégularité formelle de son internement et le défaut d'information et les a réparés en annulant l'acte. De son côté, le juge judiciaire a mis fin à l'internement. Subsidiairement, le Gouvernement estime que le grief tiré du défaut d'information est dénué de fondement, dans la mesure où le premier requérant se plaint essentiellement de ce que les décisions d'internement ne lui ont pas été notifiées.        Le premier requérant estime avoir conservé la qualité de victime, dans la mesure où le Gouvernement, dans ses observations, remet en cause la portée du jugement du tribunal administratif et s'abstient de se prononcer sur le fait de savoir si le défaut de motivation, constaté par le tribunal, a constitué une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il souligne en outre que le tribunal ne s'est pas prononcé sur tous les griefs qu'il avait soulevés. Quant au fond, il considère que son internement était tout à la fois irrégulier, au regard des règles internes comme de la Convention, et injustifié. Il estime en outre qu'il n'a pas reçu une information suffisante aux fins de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.   a)    La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention        "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par      toute personne physique, toute organisation non      gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se      prétend victime d'une violation par l'une des Hautes      Parties contractantes des droits reconnus dans la présente      Convention (...)"        Pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue, il faut que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation." (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197).        Dans sa décision du 19 mai 1995 sur la recevabilité de la requête A.B. c. France (N° 18578/91, non publiée), relative à un internement psychiatrique, la Commission a posé comme principe que, dès lors que le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant dispose, en droit français, d'une possibilité d'indemnisation de l'irrégularité, il ne peut plus se prétendre victime. Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires (cf. notamment N° 24684/94, Pansart c. France, déc. 29.11.95, non publiée).        La Commission relève, à cet égard, que le juge administratif a considéré que l'arrêté préfectoral de placement d'office était irrégulier et l'a annulé en se fondant à la fois sur les prescriptions du droit interne et sur l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.        Il en résulte que les violations de l'article 5 par. 1 et 2 (art. 5-1, 5-2) de la Convention, alléguées par le premier requérant et tenant au non-respect des voies légales et au défaut d'information sur les motifs de l'internement ont été reconnues par les juridictions internes et réparées par l'annulation de l'arrêté préfectoral. Par ailleurs, le premier requérant dispose, en droit français, de la possibilité de demander réparation des irrégularités constatées (cf. point 3 ci-après).        La Commission estime, dès lors, qu'il ne peut plus se prétendre victime de ce chef, au sens de l'article 25 (art. 25) précité. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Pour autant que le premier requérant se plaint de ce que son internement était injustifié, la Commission observe qu'il n'a pas engagé d'action devant le juge judiciaire en vue de faire établir le caractère infondé de sa privation de liberté et d'en obtenir réparation, comme le droit français le lui permet. Il n'a pas, dès lors, épuisé les voies de recours internes à cet égard, comme le veut l'article 26 (art. 26) de la Convention.        A supposer même que l'action en sortie immédiate dont a été saisi le président du tribunal de grande instance puisse constituer, à cet égard, un recours à épuiser quant à ce grief, la Commission note que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) précité, est l'ordonnance du 20 mars 1987, intervenue plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.        Il en résulte que cet aspect de la requête doit être déclaré irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le premier requérant fait valoir que l'absence de notification de l'arrêté d'internement l'a empêché de saisir le juge administratif pendant son internement. Il estime en outre que le délai d'instruction de sa demande de sortie immédiate excède le "bref délai". Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui est ainsi rédigé :        "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale."        Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il souligne que le premier requérant a déposé   dès les premiers jours de son internement une requête en sortie immédiate auprès du procureur de la République, qui a demandé à l'hôpital de lui transmettre un certificat de situation et a ensuite saisi le président du tribunal de grande instance, lequel a ordonné une expertise. Le délai en cause (trois mois) paraît raisonnable, compte tenu des difficultés d'appréciation de l'état de santé du requérant.        Le requérant estime que la procédure devant le président du tribunal n'a pas été conforme aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention : les débats n'ont pas été contradictoires, le juge ne s'est pas livré à un contrôle complet incluant la régularité formelle de la procédure d'internement et, en tout état de cause, le "bref délai" n'a pas été respecté.        La Commission observe en premier lieu que pendant son internement, le premier requérant disposait d'une action en sortie immédiate devant le juge judiciaire, dont il a d'ailleurs fait usage. Elle rappelle à cet égard que le recours devant le tribunal administratif n'est pas un recours pertinent aux fins de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.        S'agissant de la durée de la procédure devant le président du tribunal de grande instance, la Commission relève que cette procédure a pris fin le 20 mars 1987, alors que la requête a été introduite le 23 août 1993, soit largement en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le premier requérant estime qu'il ne pourra obtenir une complète réparation du préjudice résultant de son internement, contrairement aux prescriptions de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui dispose :        "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une      détention dans des conditions contraires aux dispositions      de cet article a droit à réparation."        Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas présenté de demande à l'administration (et en cas de refus, au tribunal administratif) pour obtenir réparation des irrégularités constatées par le tribunal administratif, et qu'il n'a pas davantage engagé d'action en dommages-intérêts devant le juge civil.        Le premier requérant soutient essentiellement que la complexité des règles de répartition entre juridiction de l'ordre administratif et juridiction de l'ordre judiciaire fait directement obstacle à toute réparation intégrale du préjudice né des irrégularités qu'il invoque et du caractère infondé de son internement.        La Commission observe que   le premier requérant n'a engagé aucune action, ni devant le juge civil, ni devant le juge administratif, pour obtenir réparation des préjudices liés à son internement, comme le droit français le lui permet (cf. ci-dessus in Eléments de droit interne). La circonstance qu'il faille, le cas échéant, saisir deux ordres de juridiction n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, comme le veut l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.    Le premier requérant considère que les conditions de son arrestation, de son transfert et de son internement en hôpital ont constitué un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui se lit ainsi :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        A supposer même que les conditions mentionnées par le premier requérant atteignent le seuil de gravité nécessaire à l'application de l'article 3 (art. 3) précité, la Commission relève en tout état de cause que le premier requérant n'a engagé aucune action à cet égard devant les juridictions internes et que les faits dont il se plaint ont pris fin au plus tard le 20 mars 1987.        Il en résulte que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   5.    La seconde requérante soulève plusieurs griefs tirés de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle vise à cet égard tant la procédure de sortie immédiate que celle engagée devant la juridiction administrative et celle relative au placement de sa fille aînée.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"   a)    La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle une procédure relative à un internement psychiatrique ne porte pas sur un droit de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (cf. notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ; N° 10801/84, L. c. Suède, Rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61, pp. 62, 88, par. 86 à 88).        Il s'ensuit que ce grief, en tant qu'il vise les procédures devant le président du tribunal de grande instance et devant le tribunal administratif, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    S'agissant de la procédure de placement de la fille aînée des requérants, la Commission relève que les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention ne sont pas remplies, dans la mesure où les requérants ne démontrent pas avoir épuisé les voies de recours internes sur ce point et où, en tout état de cause, un délai de plus de six mois était écoulé au moment de l'introduction de la présente requête.        Il en résulte que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   6.    Les requérants se plaignent, en invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, de l'ouverture de leur correspondance, de l'absence du choix de l'établissement ainsi que de l'atteinte à leur honneur et à leur réputation résultant de l'internement illégal du premier requérant.        Les requérants estiment encore avoir subi une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention et allèguent la violation du droit à l'instruction de leurs enfants, qu'ils tirent de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) à la Convention.        A supposer même que les conditions de l'article 26 (art. 26) soient remplies en l'espèce, la Commission observe que ces griefs ne sont pas étayés et ne décèle aucune apparence de violation des dispositions en cause.        Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   7.    Les requérants se plaignent de l'absence de recours pertinent, en droit français, pour remédier à la violation des articles 5 par. 4 et 5, 6 par. 1 et 14 (art. 5-4, 5-5, 6-1, 14) de la Convention. Ils invoquent l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui se lit comme suit :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...)"        La Commission relève que lesdits griefs sont irrecevables. Elle rappelle que le droit reconnu par l'article 13 (art. 13) ne peut être exercé que pour un grief défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126).        Il s'ensuit que le grief des requérants, tiré de l'article 13 (art. 13), relatif à cette partie de la requête, est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002265093
Données disponibles
- Texte intégral