CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002265293
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 22652/93 présentée par Maurice et Giselle MERCIER contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 août 1993 par Maurice et Giselle MERCIER contre la France et enregistrée le 17 septembre 1993 sous le N° de dossier 22652/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants les 31 octobre 1995 et 26 janvier 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont un couple français marié, résidant à Bras d'Asse (Alpes de Haute-Provence). Le premier requérant, né en 1952, est journaliste et enseignant. La deuxième requérante, née en 1950, est enseignante.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).        Les requérants ont introduit devant la Commission une autre requête, enregistrée sous le N° 22650/93.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Dans la nuit du 6 au 7 juillet 1991, le premier requérant, surmené, dans un état de grande fatigue, souffrant d'une entorse et d'un début de phlébite à une jambe, alla frapper nu à la porte de son voisin,   M. K., qui tira un coup de fusil en l'air.        Le 8 juillet 1991, M. K. avertit le maire de la commune de Bras d'Asse, qui demanda au docteur D. de se rendre au domicile du premier requérant pour l'examiner. Ce dernier indique qu'il était absent et que le médecin ne l'aurait pas examiné. Le docteur D. rédigea un certificat, aux termes duquel l'état du premier requérant nécessitait des soins immédiats en établissement psychiatrique. Sur le fondement de ce certificat, le maire prit le même jour un arrêté d'internement provisoire sur le fondement de l'article L. 343 du Code de la santé publique.        Placement des enfants        Le 8 juillet 1991, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Digne prit une ordonnance de placement provisoire du plus jeune enfant des requérants et un jugement de protection judiciaire de jeune majeur à l'égard de sa soeur aînée, qui avait demandé à l'accompagner. Le 9 juillet, il entendit la seconde requérante, l'informa des mesures prises ainsi que des voies de recours et maintint le placement.        Le 9 septembre 1991, le juge ordonna la mainlevée de la mesure de placement et ordonna une mesure provisoire d'observation des enfants dans leur milieu familial afin d'apprécier l'opportunité d'une éventuelle action éducative en milieu ouvert. Le 20 décembre 1991, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par la seconde requérante, confirma l'ordonnance du 8 juillet 1991.        Internement du premier requérant        Le premier requérant s'était entre-temps rendu avec sa femme, le 8 juillet 1991, à l'hôpital général de Digne-les-Bains, où l'on diagnostiqua un état dépressif et où il fut hospitalisé. Le soir même, il fut conduit par la police au centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Digne-les-Bains pour y être interné.        Par arrêté du 10 juillet 1991, le préfet des Alpes de Haute-Provence confirma l'arrêté du maire et ordonna l'hospitalisation d'office du premier requérant au vu du certificat médical délivré par le docteur D. et d'un deuxième certificat délivré le 9 juillet par le docteur C., médecin au C.H.S.        L'état physique du premier requérant s'étant dégradé, le préfet ordonna le 18 juillet 1991 son transfert provisoire au centre hospitalier général de Digne-les-Bains, pour y recevoir les soins appropriés.        Au retour du premier requérant au C.H.S., le préfet prit un arrêté de maintien en hospitalisation d'office pour une durée de trois mois à compter du 6 août 1991, puis de six mois à dater du 8 novembre 1991. Pendant son internement, le premier requérant fut soumis à un traitement neuroleptique.        Le 12 janvier 1992, le préfet ordonna la sortie à l'essai du requérant pour une durée de trois mois renouvelable.        Le 15 juillet 1991, le premier requérant avait saisi le procureur de la République d'une demande de mainlevée de son internement.   Après avoir interrogé le directeur du C.H.S. sur l'état de santé du premier requérant, le procureur saisit, le 13 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Digne sur le fondement de l'article L. 351 du Code de la santé publique. La seconde requérante présenta ultérieurement une demande aux mêmes fins le 1er avril 1992.        Le 16 septembre 1991, le président ordonna une expertise psychiatrique. Le rapport, daté du 6 octobre 1991, conclut que la sortie du premier requérant présenterait un danger pour lui-même et pour la sécurité publique. Une audience eut lieu le 6 décembre 1991. Par ordonnance du 13 décembre suivant, le président, à la demande du premier requérant, ordonna une contre-expertise. Le second rapport, déposé le 10 mars 1992, conclut que la sortie du requérant ne présentait pas de danger appréciable cliniquement, sous réserve de la poursuite de consultations spécialisées et du traitement psychotrope.        Le 17 avril 1992, au vu de ce rapport, le président du tribunal de grande instance ordonna la sortie immédiate du premier requérant.        Le 5 mai 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d'un recours en annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1991 ordonnant son hospitalisation d'office.        Le 11 juin 1992, il introduisit devant le même tribunal deux nouveaux recours en annulation, dirigés contre l'arrêté provisoire du maire de Bras d'Asse du 8 juillet 1991 et contre la décision de transfert en centre hospitalier général du 18 juillet 1991.        Par jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif de Marseille annula l'arrêté du maire du 8 juillet 1991, dans les termes suivants :        "Cette décision, qui constitue une mesure de police, ne      comporte aucun élément de motivation et ne contient aucune      des considérations de droit ou de fait qui la fondent ;      ainsi l'arrêté du maire de la commune de Bras d'Asse ne      satisfait pas à l'exigence de motivation énoncée par les      dispositions (...) des articles 1 et 3 de la loi du      11 juillet 1979 (...)".        Par un autre jugement du même jour, le tribunal annula également l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1991, dans les termes suivants :        "l'arrêté préfectoral ne comporte aucun élément de      motivation et (...) n'énonce aucune des circonstances qui      auraient rendu l'hospitalisation nécessaire ; s'il vise un      certificat médical établi le 8 juillet 1991, lequel atteste      que l'état de santé de M. MERCIER nécessite une      hospitalisation en milieu psychiatrique sans son      consentement, avec des soins immédiats assortis d'une      surveillance constante, et constate qu'il présente un état      dangereux pour lui-même et pour autrui, ledit certificat ne      comporte aucune description précise de l'état mental de      M. MERCIER ; ainsi, l'arrêté du préfet des Alpes de      Haute-Provence ne satisfait pas à l'exigence de motivation      énoncée par les dispositions (...) de l'article L. 343 du      code de la santé publique (...)"        Le 4 mai 1993, le ministre de l'Intérieur fit appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat, qui n'a pas encore statué.        Par un troisième jugement du 23 janvier 1993, le tribunal rejeta le recours en annulation de l'arrêté de transfert du 18 juillet 1991, au motif que cette décision n'était pas de nature à être déférée au juge administratif. L'Etat et la commune de Bras d'Asse furent en outre condamnées au paiement des frais irrépétibles de procédure.   B.    Eléments de droit interne        Code de la santé publique (tel que modifié par la loi du 27 juin 1990)        Article L. 342        "A Paris, le préfet de police et, dans les départements,      les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat      médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un      établissement   mentionné à l'article L. 331 des personnes      dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou      la sûreté des personnes. Le certificat médical      circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans      l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés      préfectoraux sont motivés et annoncent avec précision les      circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire      (...)"        Article L. 343        "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes,      attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété      publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police,      arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement      révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures      provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les      vingt-quatre heures au préfet, qui statue sans délai et      prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation      d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute      de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont      caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures."        Article L. 350        "Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur      réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet      d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une      hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements      de leurs conditions de traitement sous forme de sorties      d'essai (...)        La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa      durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable      (...)"        Article L. 351        "Toute personne hospitalisée sans son consentement (...)      (peut), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par      simple requête devant le président du tribunal de grande      instance du lieu de la situation de l'établissement qui,      statuant en la forme des référés après débat contradictoire      et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a      lieu, la sortie immédiate (...)"        Voies de recours        Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement :        En ce qui concerne l'appréciation de la régularité de l'internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, est ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :        "(...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en      vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé      publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de      placement d'office en hôpital psychiatrique et les      conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la      juridiction administrative d'apprécier la régularité de la      décision administrative qui ordonne le placement, et, le      cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de      notification ainsi que des fautes du service public qui      auraient pu être commises à cet égard (...)"        Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l'article 55 de la Constitution.        C'est ainsi, en premier lieu, que certains tribunaux judiciaires, se fondant sur la Convention et notamment sur l'article 5 par. 5, se sont reconnus compétents pour accorder réparation d'une irrégularité constatée par le juge administratif (affaire Ledrut, tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 1988, et cour d'appel de Paris, 30 mai 1991, confirmé par Cour de cassation, 22 novembre 1995 ; affaire Seidel, tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 1992) ; pour accorder réparation, en vertu de l'article 5 par. 5 de la Convention, du non-respect des autres dispositions de l'article 5 de la Convention, et plus particulièrement l'article 5 par. 2 (affaire Boiret, tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 1992, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994 ; affaire Petit, tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 1993, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994).        De leur côté, certains tribunaux administratifs se reconnaissent désormais compétents pour annuler des décisions d'internement sur le seul fondement de l'article 5 par. 2 de la Convention (affaire Grare, tribunal administratif de Dijon, deux jugements du 5 janvier 1993) et pour accorder réparation d'un internement irrégulier, en se fondant notamment sur le non-respect des dispositions de l'article 5 de la Convention (affaire Loyen, tribunal de grande instance de Lille, 9 juin 1994).     GRIEFS   1.    S'appuyant sur les jugements du tribunal administratif du 23 février 1993, le premier requérant estime que son internement, irrégulier et arbitraire, était contraire à l'article 5 par. 1 e) de la Convention, notamment en ce qui concerne la période de sortie d'essai à dater du 12 janvier 1992.   2.    Sous l'angle de l'article 5 par. 2, il se plaint de n'avoir pas été informé des motifs de son internement et de n'avoir eu aucune notification régulière des arrêtés d'internement.   3.    Invoquant l'article 5 par. 4, il se plaint de n'avoir pas pu, en raison de l'absence de notification, saisir pendant son internement le juge administratif des irrégularités formelles qui ont ensuite conduit à l'annulation des actes en cause. Il estime également, au regard de la même disposition, que la durée de la procédure de sortie immédiate a dépassé le "bref délai".   4.    Sous l'angle de l'article 5 par. 5, il se plaint de l'impossibilité pratique d'obtenir réparation du préjudice résultant de son internement, en raison des règles de compétence prévues par le droit français.   5.    Visant à la fois le traitement neuroleptique du premier requérant et l'absence de choix de l'établissement, les requérants estiment n'avoir pas pu utilement faire valoir leurs droits civils au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. La seconde requérante se plaint en outre de n'avoir pas été entendue équitablement dans la procédure devant le juge civil.   6.    Les requérants se plaignent, au titre de l'article 8 de la Convention, des conditions du transfert du premier requérant de l'hôpital général à l'établissement psychiatrique, de l'absence de choix de l'établissement et de l'équipe médicale, ainsi que des conditions de l'intervention à leur domicile, qui conduisit au placement de leurs enfants. Ils invoquent   le fait que l'administration hospitalière aurait refusé de remettre à la seconde requérante les papiers d'identité de son mari. Ils se plaignent de la contrainte de soins subie par le premier requérant. Dans leurs observations en réponse du 31 octobre 1995, ils citent l'article 3 de la Convention.   7.    Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, ils se plaignent de l'absence de recours pertinent, en droit français, pour remédier à la violation des articles 5 par. 4 et 5, 6 par. 1, 8 et 14 de la Convention.   8.    Ils estiment être victimes d'une discrimination interdite par l'article 14 de la Convention, du fait de la distinction effectuée par les règles de compétence françaises entre les justiciables, quant à l'accès au juge libérateur.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 23 août 1993 et enregistrée le 17 septembre 1993.        Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 septembre 1995, après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le 31 octobre 1995. Ils ont présenté des observations complémentaires le 26 janvier 1996.     EN DROIT   1.    Le premier requérant estime avoir été victime d'un internement irrégulier et abusif. Il se plaint également de ne pas avoir été informé des motifs de son internement. Il invoque l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1, 5-2) de la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit :        "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul      ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :        (...)        e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un      aliéné (...)        2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus      court délai et dans une langue qu'elle comprend, des      raisons de son arrestation et de toute accusation portée      contre elle."        Le Gouvernement défendeur fait valoir qu'en ce qui concerne la régularité formelle de l'internement, le premier requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans la mesure où l'arrêté du maire a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif. En ce qui concerne l'arrêté préfectoral, l'appel du ministre de l'Intérieur est pendant devant le Conseil d'Etat et la requête est donc, sur ce point, prématurée. S'agissant du bien-fondé de l'internement, le premier requérant ne peut pas davantage se prétendre victime, puisque le président du tribunal de grande instance a mis fin à sa privation de liberté.      Pour ce qui est du grief tenant au défaut d'information, le Gouvernement souligne que le premier requérant a fait une demande de sortie immédiate sept jours seulement après le début de son internement, ce qui montre qu'il avait reçu une information orale suffisante. Au surplus, l'arrêté préfectoral a été notifié à la requérante. En tout état de cause, dans la mesure où l'arrêté du maire a été annulé pour défaut de motivation, le premier requérant a également perdu, à cet égard, sa qualité de victime.        Le premier requérant estime, pour sa part, qu'il peut toujours se prétendre victime des violations qu'il allègue. En premier lieu, le tribunal administratif ne s'étant fondé   que sur le droit interne pour annuler l'arrêté du maire, il estime que la violation de la Convention n'a pas été reconnue, même en substance. Si le tribunal a reconnu un défaut de notification, il n'en a tiré aucune conséquence quant à la régularité de l'acte et de la procédure d'internement. Par ailleurs, s'agissant de l'arrêté préfectoral, le premier requérant considère qu'à compter du moment où il a saisi le juge judiciaire d'un recours contestant la régularité et le bien-fondé de son internement, il doit être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes, même si le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur l'arrêté préfectoral.        Concernant le bien-fondé de son internement, le premier requérant soutient que ce n'est que par "pur excès de pouvoir" que la Commission se considère compétente pour apprécier la qualité de victime d'un requérant au stade de la recevabilité d'une requête. Il fait valoir, en tout état de cause, que le juge judiciaire, lorsqu'il a ordonné sa sortie, n'a pas considéré son internement mal fondé dès l'origine, mais a estimé qu'il n'était "plus justifié". Il en déduit qu'il peut toujours se prétendre victime. Sur le fond, il estime que son internement se trouvait justifié, "non par la nécessité d'un traitement particulier immédiat assortie d'une surveillance constante en milieu hospitalier (...) non plus que par le trouble (...) à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, (...) mais par la nécessité d'un traitement neuroleptique au long cours pouvant être délivré en dehors de toute hospitalisation (...)". Il considère donc que son internement était irrégulier au regard de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention.        Il estime enfin ne pas avoir reçu une information suffisante aux fins de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.   a)     La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention        "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par      toute personne physique, toute organisation non      gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se      prétend victime d'une violation par l'une des Hautes      Parties contractantes des droits reconnus dans la présente      Convention (...)"        Pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue, il faut que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation." (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197).        Dans sa décision du 19 mai 1995 sur la recevabilité de la requête A.B. c. France (N° 18578/91, non publiée), relative à un internement psychiatrique, la Commission a posé comme principe que, dès lors que le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant dispose, en droit français, d'une possibilité d'indemnisation de l'irrégularité, il ne peut plus se prétendre victime. Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires (cf. notamment N° 24684/94, Pansart c. France, déc. 29.11.95, non publiée).        La Commission relève, à cet égard, que le juge administratif a considéré que l'arrêté du maire était irrégulier, en ce qu'il n'était pas suffisamment motivé au regard des exigences du droit français et l'a annulé.        Il en résulte que les violations de l'article 5 par. 1 et 2 (art. 5-1, 5-2) de la Convention, alléguées par le premier requérant et tenant au non-respect des voies légales et au défaut d'information sur les motifs de l'internement ont été reconnues en substance par la juridiction interne et réparées par l'annulation de l'arrêté du maire.         Par ailleurs, le premier requérant dispose, en droit français, de la possibilité de demander réparation des irrégularités constatées (cf. point 3 ci-après).        La Commission estime, dès lors, qu'il ne peut plus se prétendre victime de ce chef, au sens de l'article 25 (art. 25) précité. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Dans la mesure où le premier requérant met en cause la régularité de l'arrêté préfectoral de placement d'office, la Commission observe que l'instance est toujours pendante en appel devant le Conseil d'Etat, qui n'a pas encore statué.        Il s'ensuit que le premier requérant n'a pas encore, à cet égard, épuisé les voies de recours internes, et que cet aspect de la requête est irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   c)    Pour autant que le premier requérant se plaint de ce que son internement était injustifié, la Commission observe qu'il n'a pas engagé d'action à cette fin devant le juge judiciaire, afin de faire établir le caractère infondé dès l'origine de sa privation de liberté et d'en obtenir réparation, comme le droit français le lui permet. Il n'a pas, dès lors, épuisé les voies de recours internes à cet égard, comme le veut l'article 26 (art. 26) de la Convention.        A supposer même que l'action en sortie immédiate dont a été saisi le président du tribunal de grande instance puisse constituer, à cet égard, un recours à épuiser quant à ce grief, la Commission note que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) précité, est l'ordonnance du 17 avril 1992, intervenue plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.        Il en résulte que cet aspect de la requête doit être déclaré irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le premier requérant fait valoir que l'absence de notification de l'arrêté d'internement l'a empêché de saisir le juge administratif pendant son internement. Il estime en outre que le délai d'instruction de sa demande de sortie immédiate excède le "bref délai" prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui dispose que :        "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale."        Le Gouvernement rappelle que l'article L. 351 du Code de la santé publique institue un recours devant le juge judiciaire, qui peut être formé à tout moment par simple requête. En l'espèce, la procédure devant ce juge a duré neuf mois, ce qui apparaît raisonnable compte tenu de ce que le requérant s'est tout d'abord adressé au procureur de la République, et de ce que deux expertises psychiatriques ont été pratiquées. En tout état de cause, pour l'appréciation du "bref délai", il y a lieu de tenir compte de la sortie d'essai du requérant en cours de procédure.        Le premier requérant souligne que le juge judiciaire ne peut apprécier la régularité formelle des actes d'internement et ne peut davantage se prononcer sur le bien-fondé à l'origine de l'internement ; son seul pouvoir est d'ordonner la sortie. Dès lors, il considère qu'il n'a pas pu faire statuer, comme le veut l'article 5 par. 4 (art. 5-4), sur la légalité de son internement. Il estime en outre que le "bref délai" n'a pas été respecté en l'espèce.        La Commission observe en premier lieu que pendant son internement, le premier requérant disposait d'une action en sortie immédiate devant le juge judiciaire, dont il a d'ailleurs fait usage. Elle rappelle à cet égard que le recours devant le tribunal administratif n'est pas un recours pertinent aux fins de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.        S'agissant de la durée de la procédure devant le président du tribunal de grande instance, la Commission relève que cette procédure a pris fin le 17 avril 1992, alors que la requête a été introduite le 23 août 1993, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et   27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le premier requérant estime qu'il ne pourra obtenir une complète réparation du préjudice résultant de son internement, contrairement aux prescriptions de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui dispose   :        "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une      détention dans des conditions contraires aux dispositions      de cet article a droit à réparation."        Le Gouvernement considère que le premier requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes sur ce point : en effet, il n'a formé aucune demande en indemnisation auprès des autorités internes compétentes (tribunal administratif pour la réparation des irrégularités formelles constatées et juridiction judiciaire pour la réparation du caractère injustifié de l'internement).        Le premier requérant soutient pour l'essentiel que la complexité de la répartition des compétences entre juge civil et juge administratif fait obstacle à une complète réparation de ses préjudices.        La Commission observe que   le premier requérant n'a engagé aucune action, ni devant le juge civil, ni devant le juge administratif, pour obtenir réparation des préjudices liés à son internement, comme le droit français le lui permet (cf. ci-dessus in Eléments de droit interne). La circonstance qu'il faille, le cas échéant, saisir deux ordres de juridiction n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, comme le veut l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.    S'agissant du traitement neuroleptique du premier requérant et de l'absence de choix de l'établissement, les requérants estiment n'avoir pu utilement faire valoir leurs droits civils au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La seconde requérante se plaint en outre de n'avoir pas été entendue équitablement dans la procédure devant le juge civil.        Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle une procédure relative à un internement psychiatrique ne porte pas sur un droit de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (cf. notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ; N° 10801/84, L. c. Suède, Rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61, pp. 62, 88, par. 86 à 88).        Il s'ensuit qu'à supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours internes à l'égard des griefs cités, ces derniers sont en tout état de cause incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Les requérants se plaignent, en invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, des conditions du transfert du premier requérant de l'hôpital général à l'établissement psychiatrique, de l'absence de choix de l'établissement et de l'équipe médicale, ainsi que des conditions de l'intervention à leur domicile, qui conduisit au placement de leurs enfants. Ils invoquent le fait que l'administration hospitalière aurait refusé de remettre à la seconde requérante les papiers d'identité de son mari et se plaignent de la contrainte de soins qu'il a subie.        S'agissant du placement des enfants des requérants, la Commission relève que le juge des enfants en a accordé mainlevée le 9 septembre 1991, alors que la requête a été introduite le 23 août 1993, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Par ailleurs, concernant les autres griefs des requérants, la Commission considère que ces derniers ne démontrent pas avoir rempli à cet égard les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   6.    Les requérants se plaignent de l'absence de recours efficace, en droit français, pour remédier à la violation des articles 5 par. 4 et 5, 6 par. 1, 8 et 14 (art. 5-4, 5-5, 6-1, 8, 14) de la Convention. Ils invoquent l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui se lit comme suit :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...)"        Le Gouvernement renvoie à ses observations relatives à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention et rappelle qu'il existe en droit français des procédures permettant d'obtenir réparation de l'éventuelle illégalité d'un internement psychiatrique.        Les requérants considèrent que le seul recours efficace, notamment quant à leur grief relatif à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, consisterait soit dans l'unification du contentieux de la réparation entre les mains du juge judiciaire, soit dans la démission du Premier Ministre de la présidence du Conseil d'Etat.        La Commission relève que les autres griefs des requérants sont irrecevables. Elle rappelle que le droit reconnu par l'article 13 (art. 13) ne peut être exercé que pour un grief défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126).        Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   7.    Les requérants estiment encore avoir subi une discrimination dans "l'accès au juge libérateur" contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui garantit la jouissance des droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune.        A supposer même que les conditions de l'article 26 (art. 26) soient remplies en l'espèce, la Commission observe que ce grief n'est pas étayé et ne décèle aucune apparence de violation de la disposition en cause.        Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002265293
Données disponibles
- Texte intégral