CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002305093
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 23050/93                       présentée par Jacques ISCACHE                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par Jacques ISCACHE contre la France et enregistrée le 7 décembre 1993 sous le N° de dossier 23050/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 avril 1995 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 25 juin 1996 ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1944, sans profession, est actuellement emprisonné à la maison d'arrêt de Fresnes. Devant la Commission, il est représenté par Maître Philippe Dehapiot, avocat au barreau de Paris.         Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 15 mars 1989, le requérant fut placé en détention provisoire sur ordonnance d'un juge d'instruction de Marseille pour infraction à la législation sur les stupéfiants.         Les 12 et 13 mars 1991, le requérant subit deux expertises médicales ordonnées par le juge d'instruction. Le rapport relatif à l'expertise du 13 mars précisa que l'état du requérant imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, du fait de sa dangerosité à l'égard de lui-même, de par des troubles psychologiques importants.         Par ordonnance du 14 mars 1991, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté du requérant pour raisons de santé. Le requérant fut donc aussitôt remis en liberté.         Le 15 mars 1991, le ministère public interjeta appel de cette décision.         Par arrêt du 8 avril 1991, l'audience s'étant tenue le 2 avril 1991, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance du 14 mars 1991 et, se réservant dorénavant le contentieux de la détention provisoire, prolongea la détention pour une durée de quatre mois à compter du jour de la réincarcération du requérant, le mandat de dépôt initial du 15 mars 1989 reprenant son plein et entier effet.         La cour fonda sa décision de maintien en détention sur le trouble grave et persistant à l'ordre public, les risques de collusion avec des co-auteurs toujours en fuite, le défaut de garanties de représentation du requérant - "sans profession et ayant des points de chute à l'étranger (Espagne)" - et, enfin, sur le fait que les experts consultés n'avaient pas conclu à la nécessité de la mise en liberté, mais à une surveillance spéciale ou un placement en milieu spécialisé.         Etant libre depuis l'ordonnance de mise en liberté du 14 mars 1991, le requérant n'eut pas connaissance de cet arrêt du 8 avril 1991.         Le 12 mars 1992, ayant été présenté à un juge d'instruction de Paris pour des faits sans lien avec les précédents, il informa le juge de la procédure diligentée à Marseille. Le magistrat instructeur de Paris prévint les autorités judiciaires de Marseille.         Par acte du 13 mai 1992, l'arrêt du 8 avril 1991 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fut notifié au requérant.         Le 18 mai 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le requérant ne reçut jamais de nouvelles de ce pourvoi.         Le 4 août 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée, le 18 août 1992, par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, celle-ci s'étant réservé le contentieux de la détention provisoire par son arrêt du 8 avril 1991.         Par arrêt du 10 septembre 1992, la chambre d'accusation d'Aix-en- Provence prolongea la détention compte tenu de la gravité des faits, du caractère "totalement illusoire" d'un contrôle judiciaire au vu du comportement du requérant après sa mise en liberté et de l'absence de "la moindre garantie de représentation". Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.         Le 20 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence. Dans son mémoire, il fit valoir que les arrêts des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992 encouraient la nullité, respectivement pour non respect des délais de convocation et pour absence de débat contradictoire.         Par arrêt du 24 novembre 1992, la chambre d'accusation, après avoir indiqué son incompétence à apprécier la légalité de ses précédentes décisions, rejeta la demande, motivant son refus par le comportement du requérant après sa mise en liberté et son absence de garantie sérieuse de représentation en justice.         Le 7 janvier 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rejeta une nouvelle fois les demandes en nullité visant les arrêts des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992 et prolongea la détention provisoire. La chambre d'accusation estima que les faits étaient graves et troublaient l'ordre public, qu'un contrôle judiciaire serait "totalement illusoire" à en juger par son comportement après sa libération par le juge d'instruction et que, "sans profession et sans domicile fixe en France, il (n'offrait) pas la moindre garantie de représentation en justice".         Le 13 janvier 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans son mémoire ampliatif, il reprocha à la chambre d'accusation de n'avoir pas examiné la légalité des arrêts du 8 avril 1991 et du 10 septembre 1992, ainsi que d'avoir maintenu sa détention provisoire.         Le 4 mai 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rendit un arrêt de prolongation de la détention du requérant, pour une durée de quatre mois à compter du 13 mai 1993. Elle motiva sa décision par l'absence de garantie de représentation du requérant et son comportement après sa mise en liberté, le requérant ayant commis de nouvelles infractions au lieu de se faire soigner.         Par arrêt du 5 mai 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs, d'une part, concernant la nullité des arrêts litigieux, "que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a refusé d'examiner les articulations du mémoire qui tendaient à remettre en cause la régularité de ses décisions antérieures, question étrangère à l'objet de la demande dont elle était saisie" et, d'autre part, que les juges avaient souverainement apprécié que la détention n'avait pas excédé un délai raisonnable.         Le 15 juin 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rejeta les demandes de mise en liberté formulées par le requérant les 28 mai, 3 et 4 juin 1993, aux motifs que les faits étaient particulièrement graves, qu'il avait reconnu sa participation au trafic de stupéfiants, qu'il avait mis à profit sa mise en liberté, non pour se soigner, mais pour persévérer dans la délinquance et renouveler l'infraction et qu'il n'offrait pas de garantie sérieuse de représentation, n'ayant ni profession ni attache familiale en France, mais des "points de chute" à l'étranger.         Le 31 août 1993, après avoir procédé à un interrogatoire du requérant le 22 février 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille, avec maintien en détention. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance.         Par arrêt du 21 septembre 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en- Provence rejeta les moyens du requérant fondés sur la nullité de l'arrêt du 8 avril 1991 et l'illégalité des écoutes téléphoniques, aux motifs que la décision du 8 avril 1991 était devenue définitive et qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la régularité des actes de l'instruction, n'étant saisie que du maintien en détention qu'elle confirmait par ailleurs.         Pour justifier le maintien en détention, la chambre d'accusation indiqua notamment que le requérant "ayant mis à profit sa mise en liberté non pour se soigner, comme on aurait pu le croire, mais pour persévérer dans la délinquance et renouveler l'infraction, il importe de prévenir la réitération de ses agissements ; enfin, sans profession ni attache familiale, ayant des points de chute à l'étranger, et déjà condamné, (le requérant) n'offre pas de garantie sérieuse de représentation en justice."         Le requérant déposa des conclusions "in limine litis" à l'audience du tribunal correctionnel de Marseille du 12 octobre 1993. Dans ses conclusions, le requérant invoqua l'illégalité des écoutes téléphoniques diligentées dans cette procédure et releva plusieurs nullités dont, principalement, celles relatives aux arrêts précités des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992.         Par jugement du 21 octobre 1993, le tribunal correctionnel de Marseille rejeta ses conclusions et condamna le requérant à huit ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement conjoint et solidaire d'une amende de cinq millions et demi de francs à l'administration des douanes.         Le requérant n'a pas interjeté appel de cette décision.   GRIEFS   1.     Le requérant conteste la légalité de la détention provisoire à compter du 13 mai 1992 en soutenant que les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992 sont nuls et, partant, rendent sa détention illégale. Il invoque l'article 5 par. 1 c) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   3.     Il estime en outre que le refus d'examen de la régularité de l'arrêt du 8 avril 1991 constitue une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.   4.     Le requérant demande une réparation, estimant avoir été victime d'une détention contraire à l'article 5. Il invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.   5.     Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   6.      De plus, le requérant estime avoir été considéré comme coupable bien avant son arrestation. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   7.     Le requérant estime n'avoir pu valablement préparer sa défense, du fait de convocations tardives ou inexistantes devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention.   8.     Le requérant estime n'avoir pu faire interroger, ni être confronté aux témoins à charge et à décharge durant l'instruction. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   9.     Enfin, le requérant se plaint d'écoutes téléphoniques illégales au cours de l'instruction. Il invoque la violation de l'article 8 par. 1 et 2 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 novembre 1993 et enregistrée le 7 décembre 1993.         Le 29 juin 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter les griefs tirés de la légalité et de la durée de la détention et de la procédure, du droit à réparation, de l'atteinte au respect de la vie privée et de la correspondance, à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1995, après deux prorogations de délai. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 6 avril 1995.         La Commission a décidé d'accorder le bénéfice de l'aide judiciaire au requérant le 28 février 1995.         Le 29 novembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre), compte tenu des indications fournies par le Gouvernement défendeur, a décidé d'interroger ce dernier sur le grief tiré de l'absence de recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de la détention provisoire à compter du 13 mai 1992.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 avril 1996. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 25 juin 1996.   EN DROIT   1.     Le requérant conteste la légalité de la détention provisoire à compter du 13 mai 1992, en soutenant que les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992 sont nuls et, partant, rendent sa détention illégale. Il invoque l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention qui prévoit :         "1. Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales :       (...)       c) s'il est arrêté ou détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou       qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de       l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après       l'accomplissement de celle-ci."         Interrogé sur l'issue du pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 avril 1991, le Gouvernement défendeur expose que les greffes, tant du centre pénitentiaire que de la chambre d'accusation, ont enregistré le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 8 avril 1991 en exécution duquel le requérant fut à nouveau placé en détention. Il reconnaît toutefois que l'acte de pourvoi n'a jamais été transmis à la Cour de cassation, qui n'a donc jamais examiné ledit pourvoi.         Le Gouvernement estime que cette omission n'a pas eu d'effet sur la validité de la détention, puisque l'arrêt du 8 avril 1991 était exécutoire, le pourvoi n'ayant pas d'effet suspensif. En outre, le Gouvernement relève que la détention fut prolongée, le 10 septembre 1992, par un arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence contre lequel le requérant ne forma pas de pourvoi.         Le requérant ayant enfin la possibilité de formuler à tout moment d'autres demandes de mise en liberté, le Gouvernement estime qu'il n'a pas été "victime d'une violation", malgré le défaut de transmission du pourvoi contre l'arrêt du 8 avril 1991 à la Cour de cassation.         Le requérant estime que le défaut d'examen de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 avril 1991, sur le fondement duquel il fut remis en détention provisoire, est dû à une carence des autorités judiciaires, carence qui constitue une violation de la Convention.         La Commission constate que le requérant a formé, le 18 mai 1992, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en- Provence en date du 8 avril 1991 sur le fondement duquel il fut placé une seconde fois en détention provisoire. La Commission note que le Gouvernement a indiqué que ce pourvoi avait bien été enregistré par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, mais que le greffe avait omis de le transmettre à la Cour de cassation.         Cependant, la Commission relève que l'arrêt de la chambre d'accusation du 8 avril 1991 était exécutoire à compter de sa notification, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, et que la détention provisoire s'est régulièrement poursuivie par l'arrêt de prolongation de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence en date du 10 septembre 1992, arrêt contre lequel il ne forma pas de pourvoi en cassation.         La Commission en conclut que la privation de liberté litigieuse avait une base légale en droit français. Elle rappelle en outre, en ce qui concerne la "régularité" de la détention, qu'il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l'examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention, sans quoi elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et méconnaîtrait les limites de sa mission (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache n° 3 c. France du 24 novembre 1994, à paraître, série A n° 296-C, p. 88, par. 44).         En l'espèce, la Commission estime que les arrêts de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992 ne révèlent ni abus d'autorité ni mauvaise foi, ni arbitraire et ne peuvent donc passer pour irrégulières.         Dès lors, les circonstances de l'espèce ne révèlent pas l'apparence d'une violation des dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la détention qui a débuté le 15 mars 1989, a été interrompue du 14 mars 1991 au 13 mai 1992, date à laquelle elle reprit pour se terminer le 21 octobre 1993 avec le jugement au fond du tribunal correctionnel de Marseille. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, lequel dispose notamment :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au par. 1 c) du présent article (...) a le droit       d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la       procédure (...)."         Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité pour non- épuisement des voies de recours internes, en raison du fait que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre tous les arrêts de la chambre d'accusation et qu'il n'a pas invoqué la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention devant les juges internes.         Le requérant estime, à supposer que le pourvoi en cassation soit un recours efficace, qu'il a rempli cette obligation puisqu'il a formé un premier pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 8 avril 1991, dont il attendit vainement l'issue, ainsi qu'un second pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 7 janvier 1993. Il précise en outre avoir expressément invoqué la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, notamment dans le cadre de son dernier pourvoi en cassation.         La Commission constate que le requérant, en invoquant expressément ou en substance les dispositions de la Convention, a formé un premier pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 8 avril 1991, dont il a vainement attendu l'issue en raison d'une carence du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ainsi qu'un second pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 7 janvier 1993.         En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.         Le Gouvernement soutient au fond, à titre subsidiaire, que la détention provisoire était justifiée par de lourdes présomptions, la gravité des faits, la reconnaissance par le requérant de sa participation au trafic, le danger de fuite et de répétition des infractions, les nécessités de l'instruction et le trouble occasionné à l'ordre public.         Le requérant estime que la durée de la détention provisoire est excessive.         La Commission note que le requérant a été mis en détention provisoire une première fois du 15 mars 1989 au 14 mars 1991, puis du 13 mai 1992 au 21 octobre 1993. La détention a donc duré trois ans et presque six mois.         La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).         Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir arrêt W. c. Suisse précité, ibidem).         En l'espèce, notamment dans le cadre de la seconde détention provisoire, la Commission relève que, outre la gravité des soupçons pesant sur le requérant, le juge d'instruction et la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont invoqué le risque de fuite, compte tenu du non respect par le requérant du contrôle judiciaire institué dans le cadre de sa mise en liberté du 14 mars 1991, l'absence de garantie de représentation, faute de justifier d'une profession et d'un domicile fixe en France, alors qu'il avait des "points de chute" à l'étranger. La chambre d'accusation releva enfin, dans ses arrêts en date des 4 mai, 15 juin et 21 septembre 1993, que le requérant avait profité de sa mise en liberté pour commettre de nouvelles infractions au lieu de se faire soigner.         Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission ne voit pas de raison de contester les motivations retenues par les juridictions internes, notamment en ce qui concerne le défaut de garantie de représentation en justice et le risque de renouvellement des infractions.         La Commission observe enfin que l'examen du dossier, tel qu'il a été présenté permet de penser que les autorités françaises ont fait preuve de la diligence requise et que la détention n'a pas été indûment prolongée par la manière dont l'affaire a été conduite.         Dès lors, prenant en considération les divers éléments soumis par les parties, la Commission conclut que la détention litigieuse n'a pas excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue en outre que les juridictions internes n'ont pas examiné ou vérifié la régularité de sa détention provisoire ordonnée par l'arrêt du 8 avril 1991. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) qui prévoit :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa       détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."         Le Gouvernement estime tout d'abord que la chambre d'accusation constitue un "tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. En outre, il estime que l'arrêt du 8 avril 1991 comportait un contrôle de légalité de la détention.         Le Gouvernement reconnaît cependant que, si des questions nouvelles de légalité apparaissent postérieurement à la décision initiale, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) exige l'existence d'un recours à bref délai sur cette question. Selon le Gouvernement, le fait que le pourvoi du requérant formé à l'encontre de l'arrêt du 8 avril 1991 ne soit jamais parvenu à la Cour de cassation est sans conséquence, puisque le requérant pouvait obtenir un contrôle de légalité à tout moment en saisissant à nouveau la chambre d'accusation. Le Gouvernement note que cela fut le cas en l'espèce, puisqu'une demande de mise en liberté formée le 4 août 1992 par le requérant fut rejetée par la chambre d'accusation dès le 18 août 1992.         Enfin, le Gouvernement considère que le pourvoi du requérant était dépourvu de toute chance de succès.         Le requérant persiste à penser que ses affirmations relatives à l'illégalité de l'arrêt du 8 avril 1991 reposent sur des faits exacts et vérifiables. Il estime qu'il n'appartient pas au Gouvernement défendeur de se substituer à la Cour de cassation - non saisie par la faute du greffe de la cour d'appel - pour se prononcer sur l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt du 8 avril 1991.         La Commission considère que cette question ne peut être résolue à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessite un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé à cet égard.   4.     Le requérant estime que, sa détention étant contraire aux dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention, il a droit à réparation. Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui prévoit que :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention       dans des conditions contraires aux dispositions de cet article       a droit à réparation."         Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu exercer une action en responsabilité pour faute contre l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.         Le requérant estime qu'il ne disposait d'aucun recours efficace pour obtenir réparation.         La Commission rappelle qu'une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention, mais il ne prescrit que l'épuisement des voies de recours à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates.         La Commission constate que l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe des conditions d'ouverture très strictes en imposant de démontrer l'existence d'une "faute lourde" ou d'un "déni de justice". La Commission, qui relève que les observations du Gouvernement défendeur excluent l'existence d'une faute commise par les autorités concernées, estime qu'en tout état de cause ce recours était inefficace.         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.         Le Gouvernement estime en outre que le requérant, ayant été condamné à huit années d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille et la durée des deux périodes de détention provisoire ayant été imputée sur la peine prononcée, ne peut plus invoquer un quelconque préjudice.         Le requérant estime quant à lui qu'il peut légitimement prétendre à une réparation, conformément à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.         La Commission relève que les faits sur lesquels se fonde ce grief sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au titre de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Elle estime que ces aspects de la requête sont étroitement liés et que le grief soulevé au regard de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) doit aussi être examiné dans le cadre d'un examen au fond.   5.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention selon lequel :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle (...)."         Le Gouvernement estime que l'affaire était complexe, en raison du caractère international du trafic de stupéfiants, des nombreuses personnes en cause et des difficultés d'investigation. Il est d'avis que les autorités ont su concilier un comportement diligent avec le respect des droits de la défense, tandis que le requérant, en niant les faits avant de les reconnaître, puis en se soustrayant aux obligations du contrôle judiciaire, a contribué à allonger la durée de la procédure.         Le requérant estime que la durée de la procédure n'a pas été raisonnable.         La Commission constate que la procédure a débuté le 15 mars 1989 pour se terminer le 21 octobre 1993. Elle a donc duré quatre ans, sept mois et six jours.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).         La Commission note tout d'abord que la procédure en cause est relative à un trafic international de stupéfiants, imposant aux juges français de mener la procédure en collaboration avec les autorités belges et espagnoles. Par ailleurs, la procédure mettait en cause de nombreux intervenants. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission estime que l'affaire présente un caractère complexe.         La Commission relève ensuite que le comportement du requérant n'a pu, à lui seul, être déterminant pour l'allongement de la procédure.         S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission considère qu'il ressort de la chronologie de la procédure fournie par le Gouvernement que l'instruction fut menée sans discontinuer. Le nombre élevé de personnes impliquées, la nature des faits, en particulier les circonstances spécifiques de leur commission ont rendu nécessaires, en dépit des aveux du requérant - qui intervinrent un an et demi après l'inculpation de celui-ci -, de très nombreux actes d'instruction.         La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) de la Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82, par. 39) et qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette procédure.         Ainsi, dans l'affaire Neumeister c. Autriche, la Cour européenne a relevé que "la marche de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses coïnculpés, mais rien n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21).         En l'espèce, la Commission est d'avis que l'interdépendance des poursuites et des actions reprochées, résultant des faits de l'espèce, peuvent raisonnablement paraître imposer que les autorités usent de leur pouvoir discrétionnaire et décident de joindre les procédures en cause sans que l'équilibre entre les intérêts de la justice et ceux de l'inculpé soit rompu. Elle estime que, dans les circonstances de la cause, "le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, arrêt Boddaert c. Belgique précité, p. 82, par. 39), y compris le respect des droits de la défense.         A la lumière de ces circonstances spécifiques, la Commission est d'avis que la procédure d'instruction, examinée dans son ensemble, n'excède pas, en l'état, le délai raisonnable visé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.     Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques entre les mois de décembre 1988 et mars 1991. Il invoque l'article 8 par. 1 et 2 (art. 8-1, 8-2) de la Convention qui dispose :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans       une société démocratique, est nécessaire à la sécurité       nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du       pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des       infractions pénales, à la protection de la santé ou de la       morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."         Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas déposé de conclusions tirées de l'illégalité des écoutes devant le tribunal correctionnel, ni même interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 octobre 1993. A titre subsidiaire, il estime que les écoutes étaient prévues par les normes juridiques et pleinement justifiées.         Le requérant indique avoir déposé des conclusions de nullité "in limine litis" devant le tribunal correctionnel. Il estime en outre que l'appel ne constituait pas une voie de recours efficace contre des écoutes qu'il estime illégales.         La Commission rappelle que l'on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir utilisé une voie de droit qui, compte tenu de la jurisprudence constante des juridictions internes en ce qui concerne les écoutes téléphoniques diligentées avant la réforme du 10 juillet 1991, était vouée à l'échec (voir notamment n° 18163/91, déc. 31.03.93, non publiée). L'exception du Gouvernement ne saurait dès lors être retenue.         A présent la Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce, la mise sur table d'écoutes dont le requérant a fait l'objet constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 de ladite disposition.         La Commission rappelle tout d'abord que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40 ; Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 ; Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).         La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour européenne. Elle estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par. 36 et 35).         Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé à ce égard.   7.     Le requérant invoque également plusieurs griefs tirés de l'article 6 par. 3 b) et d) (art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention.         La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention ne représentent que des aspects particuliers du droit à un procès équitable, tel que garanti par le paragraphe 1 et qui s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure.         La Commission rappelle également qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas relevé appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 octobre 1993.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   8.     Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs       tirés de l'absence de recours pour faire statuer à bref délai       sur la légalité de la détention provisoire, du droit à       réparation et du droit au respect de la vie privée et de la       correspondance ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002305093
Données disponibles
- Texte intégral