CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002333794
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par Jean et Barkev MAGHARIAN contre la Suisse et enregistrée le 27 janvier 1994 sous le N° de dossier 23337/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, de nationalité libanaise, nés respectivement en 1945 et 1953, sont domiciliés à Antilias-Beyrouth (Liban).        Devant la Commission ils sont représentés par Me Rudolf Schaller, avocat à Genève.        Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        En 1983, les requérants s'installèrent à Zurich. En profitant des flux financiers transitant d'Istanbul via Sofia à Zurich, ils travaillèrent d'abord pour deux instituts financiers, les sociétés El Ariss et Shakarchi. A partir de mars 1985, ils continuèrent leur activité de manière indépendante. Celle-ci consistait en la prise en charge à l'aéroport de Zurich-Kloten de l'argent en provenance de Sofia et, pendant la période de mars à novembre 1986, également des Etats- Unis d'Amérique. Les requérants déposèrent l'argent dans les filiales de deux banques suisses, en attendant les instructions de leurs clients. De mars 1985 à juillet 1988, les requérants déposèrent sur leurs comptes respectifs 1,4 milliard francs suisses (FS) et environ 87 millions FS. Ils acquérirent en outre 960 kg d'or.        Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre des trafiquants de drogue turcs et américains, les requérants furent soupçonnés de participation à la mise en circulation de stupéfiants ou de financement d'un trafic de stupéfiants. Leurs communications téléphoniques furent interceptées.        Le 7 juillet 1988, les requérants furent arrêtés à Bellinzona (canton du Tessin) et placés en détention provisoire.        L'ouverture des poursuites pénales à l'encontre des requérants et d'autres personnes suscita l'intérêt des médias et fit l'objet de nombreux articles dans toute la presse suisse et même étrangère. Cette affaire fut connue sous le nom de "Lebanon Connection".        La détention provisoire des requérants fut prorogée à plusieurs reprises. Les trois recours de droit public formés par les requérants contre les décisions de prorogation de leur détention provisoire n'ont pas abouti. Dans un arrêt du 27 octobre 1989, le Tribunal fédéral affirma que les indices de culpabilité existant à l'égard des requérants justifiaient leur maintien en détention provisoire. Le Tribunal fédéral estima que les opérations liées au trafic de stupéfiant étaient punissables en vertu de la Loi fédérale sur les stupéfiants et qualifiées d'acte principal ou d'acte de complicité, lorsque celui qui les accomplissait savait qu'il s'agissait d'argent provenant du trafic de stupéfiants, ou s'il en acceptait l'éventualité.        Par arrêt du 13 septembre 1990, la cour d'assises criminelle du canton du Tessin (Corte delle assise criminali del Cantone del Ticino) condamna chacun des requérants à quatre ans et demi d'emprisonnement et à une amende de 50 000 FS du chef notamment de violation aggravée de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). La cour d'assises prononça également l'expulsion du territoire suisse des requérants pour une durée de dix ans.        La cour d'assises reconnut les requérants coupables d'avoir participé au financement d'un trafic illicite de stupéfiants et d'avoir servi d'intermédiaires à son financement en recevant des sommes d'argent en provenance des Etats-Unis d'Amérique d'un montant s'élevant à 32 millions de dollars. Selon la cour d'assises, les requérants ne pouvaient exclure au moins la possibilité que les opérations financières en cause étaient liées au trafic de drogue (... che ad entrambi gli imputati non poteva sfuggire la possibilità almeno che le operazioni finanziarie messe in atto, erano connesse al traffico della droga,...). Ils avaient donc agi par dol éventuel et en complicité au sens de l'article 19 chiffre 1 LStup en recevant ces envois d'argent et en mettant cet argent à nouveau à la disposition des trafiquants de drogue.        Par contre, la cour d'assises acquitta les requérants de l'accusation d'avoir participé à un trafic similaire avec la Turquie portant sur un montant de deux milliards de francs suisses.        Par arrêt du 26 mars 1991, la cour de cassation et de révision pénale du canton du Tessin (Corte di cassazione e revisione penale del Cantone Ticino) confirma l'arrêt de première instance, en modifiant la répartition des frais judiciaires.        Les requérants formèrent un recours de droit public et un recours en cassation contre cet arrêt. Ils demandèrent également l'effet suspensif de l'arrêt du 26 mars 1991. Invoquant dans leur recours en cassation notamment le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, tel que prévu à l'article 7 de la Convention, ils firent valoir que les faits qui leur étaient reprochés tombaient dans le champ d'application de l'article 305 bis du Code pénal, disposition entrée en vigueur ultérieurement à l'époque des faits incriminés et, dès lors, non applicable au cas d'espèce.        Par décision du 28 juin 1991, le président de la cour de cassation rejeta la demande d'effet suspensif.        Dans l'intervalle, à savoir le 24 mai 1991, le conseil de surveillance (consiglio di vigilanza) avait fixé la libération conditionnelle des requérants au 6 juillet 1991.        Par arrêts du 23 décembre 1992, notifiés aux requérants le 25 juin 1993, le Tribunal fédéral rejeta tant le recours du droit public que le recours en cassation.        Statuant sur le recours en cassation, le Tribunal fédéral confirma que les requérants avaient agi par dol éventuel et en complicité au sens de l'article 19 chiffre 1 LStup en recevant des envois d'argent importants et en mettant cet argent à nouveau à la disposition des trafiquants de drogue. Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale avait conclu à juste titre que l'origine douteuse de cet argent ne pouvait certainement pas échapper aux requérants. Le Tribunal fédéral ajouta que l'article 19 n° 1 alinéas 1 à 7 LStup et l'article 305 bis du Code pénal constituaient deux dispositions bien distinctes. Les éléments constitutifs du recyclage de l'argent sale au sens de l'article 305 bis du Code pénal avait été établis pour rendre punissables les actes susceptibles d'entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, tandis que l'article 19 LStup s'appliquait aux cas où de tels actes avaient été commis en corrélation avec des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Dans la mesure où, comme en l'espèce, une telle corrélation existait, il n'y avait pas lieu d'appliquer les normes sur le recyclage de l'argent sale.        Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral déclara irrecevables les griefs des requérants concernant l'établissement des faits et les conclusions relatives à l'origine de l'argent, l'appréciation des preuves, y compris les déclarations des témoins, les retards et irrégularités prétendument survenus lors des différentes phases de la procédure et les violations alléguées de la Convention. Le Tribunal fédéral estima que, sur ces points, le recours n'était pas suffisamment motivé et ne satisfaisait pas, dès lors, aux conditions prévues à l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.        Le Tribunal fédéral estima en outre que les griefs relatifs à la question de la compétence des autorités tessinoises et à l'évaluation des déclarations d'un des témoins étaient également irrecevables. Ces griefs auraient dû être soumis par un autre moyen de droit que par le recours de droit public, celui-ci n'étant qu'une voie de recours subsidiaire.        Pour autant que les requérants s'étaient plaints que la cour d'assises avait apprécié les déclarations d'un témoin de manière arbitraire, le Tribunal fédéral considéra que cette question pouvait rester indécise, compte tenu du fait que la condamnation des requérants n'était pas fondée sur les déclarations de ce témoin. Dans la mesure où les requérants s'étaient plaints de l'influence négative des médias, le Tribunal fédéral constata qu'en dépit des publications dans la presse, les requérants avaient été acquittés de la plupart des accusations portées à leur encontre et que, de toute façon, ce grief n'avait pas été suffisamment étayé. Enfin, dans la mesure où les requérants avaient allégué la violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention, parce qu'ils n'auraient pas eu accès à tous les moyens de preuve, notamment les procès-verbaux des écoutes téléphoniques, le Tribunal fédéral releva que le président de la cour de cassation les avait autorisés à consulter ces procès-verbaux et qu'ils avaient pu se déculpabiliser. De plus, leur condamnation n'était pas fondée sur les enregistrements de leurs communications téléphoniques.   B.    Droit interne pertinent        Loi fédérale sur les stupéfiants        Article 19        1.     (...)            (...)            celui qui finance un trafic illicite de            stupéfiants ou sert de l'intermédiaire pour son            financement,            (...)              est passible, s'il a agi intentionnellement, de            l'emprisonnement ou de l'amende; dans les cas            graves, la peine sera la réclusion ou            l'emprisonnement pour une année au moins ; elle            pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à            concurrence de 1 million de francs.        2.     (...)        3.     (...)        Code pénal suisse        Article 305 bis        1.     Celui qui aura commis un acte propre à entraver            l'identification de l'origine, la découverte ou            la confiscation de valeurs patrimoniales dont            ils savait ou devait présumer qu'elles            provenaient d'un crime,              sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.        2.     (...)        3.     (...)        Loi fédérale d'organisation judiciaire        Article 90        1.     (...) l'acte de recours doit contenir :        a.     (...)        b.     un exposé des faits essentiels et un exposé succinct            des droits constitutionnels ou des principes            juridiques violés, précisant en quoi consiste la            violation.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent d'avoir été victimes de traitements contraires à l'article 3 de la Convention pendant leur détention provisoire, à savoir pendant la période du 7 juillet 1988 au 13 septembre 1990. Ils se plaignent en particulier de leur maintien en isolement dans des cellules sans lumière, des pressions permanentes de la part des membres de la police et des magistrats, des atteintes du parquet à leur bonne réputation et de la destruction de leur entreprise florissante à Zurich. Dans ce contexte, ils allèguent également la violation de l'article 8 de la Convention. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, ils se plaignent en outre de la durée de leur détention provisoire.   2.    Les requérants se plaignent ensuite que leur condamnation est fondée sur une application rétroactive de la loi pénale. Ils font valoir que l'application de l'article 19 chiffre 1, alinéa 7 LStup au cas d'espèce constituait, en réalité, une application rétroactive de l'article 305 bis du Code pénal suisse, entré en vigueur le 1er août 1990, soit plusieurs années après les faits qui leur ont été reprochés.        Les requérants exposent que l'article 305 bis a été inséré dans le Code pénal suisse en procédure accélérée pour combler une lacune. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, aucune disposition du droit suisse n'aurait permis de punir le blanchiment d'argent. Les requérants font valoir que l'article 19 chiffre 1, alinéa 7 LStup n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, l'agent de change ou l'institut financier ne connaît pas les détails du trafic de drogue ou les trafiquants. Selon les requérants, le Tribunal fédéral a affirmé de manière arbitraire que l'origine douteuse des fonds ne pouvait leur échapper, alors que, dans son arrêt du 13 septembre 1993, la cour d'assises n'avait fait mention que de "la possibilité" d'une telle connaissance. En modifiant ainsi les constatations de la cour d'assises, en l'absence d'un recours du ministère public, et en interprétant l'article 19 chiffre 1, alinéa 7 LStup de manière extensive, le Tribunal fédéral aurait violé le principe de la légalité. Selon les requérants, les constatations faites par les tribunaux suisses ne peuvent en aucun cas constituer la base pour affirmer qu'il y a eu, en l'espèce, infraction de l'article 19 chiffre 1, alinéa 7 LStup ou que les éléments subjectifs et objectifs de l'infraction sont réunis.   3.    Les requérants se plaignent également qu'ils n'ont pas bénéficié du droit à un procès équitable. Le procès se serait déroulé dans un climat d'hostilité dont la responsabilité incombait aux autorités judiciaires et aux médias. Selon les requérants, le procès est devenu un instrument dans le débat sur le rôle de la place financière suisse et le recyclage de l'argent de la drogue. Ainsi, les médias auraient influencé de manière négative tant l'instruction de l'affaire que la procédure ultérieure. Le parquet aurait largement contribué à la campagne de presse, en fournissant de façon tendancieuse des informations aux médias. En raison de la durée de leur détention provisoire et l'intérêt porté par les médias à cette affaire, la cour d'assises n'aurait plus été suffisamment libre pour prononcer un acquittement plein et entier.        Les requérants se plaignent également que leurs droits de la défense ont été méconnus. Ils auraient fait l'objet de pressions inacceptables dans le choix de leurs défenseurs et n'auraient eu accès au dossier et pu conférer librement avec leurs avocats que plusieurs mois après le dépôt de l'acte d'accusation. En outre, un témoin à décharge n'aurait pas été cité à comparaître, alors qu'un témoin à charge aurait été entendu par la cour d'assises. Leur condamnation serait fondée sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves. Enfin, ils se plaignent que plusieurs procès-verbaux étaient rédigés en langue italienne, alors qu'ils ne connaissent pas cette langue. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 a), b), c), d) et e) de la Convention.     EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et d'avoir subi de mauvais traitements pendant leur détention provisoire et des atteintes au droit au respect de leur vie privée. Ils allèguent la violation des articles 3, 5 par. 3 et 8 (art. 3, 5-3, 8) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de dispositions susmentionnées de la Convention. En effet, la Commission constate que la détention provisoire des requérants a cessé le 13 septembre 1990, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la présente requête. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Les requérant se plaignent en outre qu'ils ont été condamnés pour des actes qui, au moment où ils ont été commis, n'étaient constitutifs d'aucune infraction d'après le droit en vigueur. Ils se plaignent en particulier que seule une interprétation extensive et arbitraire de l'article 19 n° 1, alinéa 7 LStup a rendu leur condamnation possible. Ils font valoir qu'en réalité, leur condamnation était fondée sur l'article 305 bis du Code pénal, entré en vigueur plusieurs années après les faits, qui leur ont été reprochés. Ils allèguent la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Cette disposition est ainsi rédigée :        "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas      une infraction d'après le droit national ou international      (...)"        La Commission souligne que le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) consacré par l'article 7 (art. 7) de la Convention commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par analogie ; il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et ommissions engagent sa responsabilité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, par. 52). De nombreuses lois sont libellées en termes relativement généraux, afin d'éviter une rigidité excessive et de pouvoir s'adapter aux changements de situations. L'interprétation et l'application de ces textes revient au premier chef aux autorités internes (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, précité, p. 22, par. 52). Par ailleurs, il n'y a pas violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention, lorsque les actes reprochés à l'accusé correspondent objectivement à la définition d'une infraction par le droit en vigueur et lorsque les tribunaux n'ont pas dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions pertinentes (cf. N° 9870/82, déc. 13.10.83, D.R. 34, pp. 208-209). Enfin, l'article 7 (art. 7) de la Convention n'interdit pas la clarification graduelle des dispositions pénales de droit interne par l'interprétation judiciaire, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible (Cour eur. D.H., arrêt S. W. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-B, p. 42, par. 36).        En l'espèce, la Commission relève que les requérants ont été condamnés par les autorités cantonales en application de la législation en vigueur à l'époque de la commission des infractions. Elle observe dans ce contexte que le Tribunal fédéral a affirmé que les requérants avaient agi par dol éventuel et en complicité au sens de l'article 19 chiffre 1 alinéa 7 LStup, et non en application de l'article 305 bis du code pénal, en recevant des envois d'argent importants et en mettant cet argent à nouveau à la disposition des trafiquants de drogue.        Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les limites d'une interprétation raisonnable de l'article 19 chiffre 1 alinéa 7 LStup n'ont pas été dépassées en l'espèce. Elle ne discerne par conséquent, aucune apparence de violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants font état de plusieurs griefs au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle. (...)        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :        a)     être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la      nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;        b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix (...) ;        d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et interrogation des témoins à      décharge dans les mêmes conditions que les témoins à      charge ;        e)     se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il      ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à      l'audience."   a)    Les requérants se plaignent en premier lieu de la campagne de presse dont ils ont fait l'objet. Ils affirment avoir de ce fait été victime d'une violation de leur droit à un procès équitable.        La Commission a examiné ce grief sous l'angle des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention, qui reconnaissent à tout accusé le droit à un procès équitable et le respect du principe de la présomption d'innocence.        La Commission a déjà admis que dans certains cas une campagne de presse virulente pouvait nuire à l'équité du procès (voir, parmi d'autres, N° 17265/90, Baragiola c. Suisse, déc. 21.10.93, D.R. 75, pp. 76 et 96).        La Commission note que l'arrestation et le procès des requérants ont fait l'objet d'une abondante campagne de presse, en particulier en Suisse.        S'il est vrai que le droit du public à l'information conduit à attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il reste que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans une société démocratique au sens de la Convention ce droit occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 25).        La Commission relève qu'en l'espèce l'intérêt des médias résultait des problèmes liés au trafic de drogue et au blanchiment d'argent ainsi que des sommes très importantes en jeu.        La Commission remarque que la présente affaire a cette particularité que celle-ci était l'une des premières affaires concernant le fruit du trafic de stupéfiants d'une telle envergure. La Commission observe que l'on ne saurait attendre de la presse, voire des autorités responsables de la politique criminelle, qu'elles s'abstiennent de toute déclaration en cette matière.        La Commission ne décèle dans les décisions de la cour d'assises aucun indice d'iniquité. La cour d'assises a tenu compte des circonstances particulières de l'affaire et a apprécié les preuves avec soin. La Commission relève par ailleurs que le Tribunal fédéral a également examiné d'une manière approfondie la question de l'influence des médias sur la procédure en cause et est parvenu à la conclusion que l'équité de la procédure ne saurait être mise en cause. Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, observé que les requérants n'avaient pas suffisamment étayé leur grief.        Dès lors, la Commission ne saurait déceler, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte à l'équité du procès, ni au principe de la présomption d'innocence.   b)    Les requérants se plaignent également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en faisant valoir qu'ils n'étaient pas coupables selon les normes de droit pénales en vigueur à l'époque des faits et que leur condamnations repose sur une appréciation arbitraire des faits et une fausse application du droit de la part des juridictions suisses.        A supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art. 19), elle a pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant de la Convention pour les Parties contractantes et n'est en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).        La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) ne régit pas, comme tel, l'admissibilité des preuves et qu'il ne lui incombe par conséquent pas de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux internes les ont correctement appréciées ; il importe seulement que les juges, au moment de prendre leur décision, arrivent à une condamnation sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).        La Commission souligne par ailleurs que l'équité s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et implique notamment pour chacune des parties la faculté de faire valoir ses arguments et moyens de défense ainsi que de prendre connaissance de ceux produits par l'autre partie et de les discuter (N° 17265/90, déc. 21.10.93, D.R. 75, pp. 76, 100). Ce principe vaut, non seulement pour l'application de la notion de "procès équitable" telle qu'elle figure à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais aussi pour l'application des garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3). Ces dernières illustrent la notion de procès équitable à l'égard de situations typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (N° 11069/84, Cardot c. France, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5).        D'autre part, et en ce qui concerne la non-audition de témoins, la Commission rappelle enfin que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice (N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44, p. 113) et qu'"il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité de citer un témoin" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89).        En l'espèce, la Commission relève que les requérants, assistés d'un ou de deux avocats de leur choix, ont été en mesure de présenter leurs arguments de manière détaillée à tous les stades de la procédure, que les tribunaux cantonaux ont amplement motivé leurs jugements et que le Tribunal fédéral s'est prononcé sur tous les moyens de défense essentiels invoqués par les requérants, justifiant pour chacun d'eux sa décision d'irrecevabilité ou de rejet. La Commission constate notamment que la condamnation des requérants repose sur tout un faisceau d'éléments de preuve, autres que les déclarations critiquées d'un des témoins. Elle ne trouve, par ailleurs, dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les juridictions internes auraient fait montre d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne. La Commission ajoute que la constatation du Tribunal fédéral selon laquelle l'origine douteuse des fonds ne pouvait échapper aux requérants ne saurait non plus être considérée comme une "reformatio in peius" contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention, étant donné que les peines imposées aux requérants en première instance sont restées inchangées.        Il s'ensuit que les griefs du requérant, tirés des dispositions précitées de l'article 6 (art. 6) de la Convention, sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002333794
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