CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002492194
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 24921/94                       présentée par Giuseppe CIZIO                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 janvier 1993 par Giuseppe CIZIO contre l'Italie et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de dossier 24921/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un citoyen italien né en 1927 et résidant à Trapani. Avant son arrestation, il faisait partie du conseil d'administration d'une société et était également le directeur d'une coopérative. Il est actuellement à la retraite.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Giovanni Izzi, avocat au barreau de Milan.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant fut arrêté sur mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction près le tribunal de Caltanissetta, le 7 août 1984. Il semblerait que le requérant se soit constitué prisonnier spontanément. Il était accusé en particulier : d'avoir corrompu le procureur de la République près le tribunal de Trapani en vue de le convaincre à demander l'acquittement pour deux personnes accusées de meurtre dans le cadre d'un autre procès ; de tentative de corruption envers le juge d'instruction près le tribunal de Trapani, auquel le requérant était accusé d'avoir offert 100 millions, puis 150 millions de lires ; enfin, d'association de malfaiteurs de type mafieux.         Le 2 octobre 1984, le requérant fut assigné à domicile. A une date qui n'est pas connue, il fut remis en liberté pour dépassement des délais maxima de détention provisoire, sa mise en liberté étant cependant assortie de l'obligation de se présenter aux carabiniers deux fois par jour.        Par ordonnance du 16 décembre 1985, la Cour de cassation dessaisit le juge d'instruction près le tribunal de Caltanissetta de l'affaire du requérant, considérant que ce juge n'avait pas fait preuve de l'impartialité et de la sérénité nécessaires. L'affaire fut transférée au juge d'instruction près le tribunal de Messine, lequel, par jugement-ordonnance du 16 mai 1988, renvoya le requérant en jugement quant à l'accusation de tentative de corruption. Par ailleurs, ce dernier bénéficia d'un non-lieu quant aux deux autres chefs d'accusation.        Entre-temps, le 26 mars 1986 les carabiniers de Trapani avaient effectué une perquisition au domicile du requérant sur ordre du parquet de Trapani. A cette occasion, ceux-ci saisirent une machine à écrire lui appartenant.        Le 3 mai 1986, le requérant s'adressa au procureur de la République près le tribunal de Trapani et demanda la main-levée de la saisie de sa machine à écrire, mais cette demande n'eut aucune suite.        A une date qui n'a pas été précisée, le requérant déposa une plainte près le parquet de Trapani, le Président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature ("Consiglio superiore della magistratura"), le juge d'instruction près le tribunal de Messine et le ministre de la Justice. Le requérant allégua en substance l'irrégularité et le caractère disproportionné de la perquisition, ainsi que l'inutilité de la saisie de sa machine à écrire.        Le Conseil supérieur de la magistrature classa sans suite cette plainte le 15 février 1989. La suite de la plainte près les autres instances saisies par le requérant n'est pas connue.        Par la suite, le requérant demanda à nouveau la restitution de sa machine à écrire, mais il apprit qu'entre-temps, elle avait été égarée.        La première audience devant le tribunal de Messine eut lieu en novembre 1991.        Par jugement du 18 mai 1992, devenu définitif quant au requérant le 18 juin 1992 et déposé au greffe le 27 juillet 1992, le tribunal de Messine acquitta le requérant. Ce dernier avait renoncé entre-temps à la possibilité de bénéficier de la prescription de l'infraction qui lui était toujours reprochée. Le tribunal estima que bien que les éléments à la charge du requérant fussent graves, celui-ci ayant bien informé le juge d'instruction qu'il y avait des personnes disposées à offrir des sommes d'argent importantes pour obtenir l'acquittement de certains prévenus, on ne pouvait pas conclure avec certitude que le requérant eût agi en tant qu'intermédiaire plutôt que comme simple informateur du juge.        Le requérant déposa par la suite une demande en réparation pour la détention provisoire injuste qu'il avait subie, au sens des articles 314 et 315 du Code de procédure pénale. La cour d'appel de Messine fit droit à cette demande par arrêt du 24 juin 1993 et alloua au requérant la somme de 40 millions de lires (environ 140 350 FF).        Le 7 juin 1994, le requérant assigna l'Etat italien en justice devant le tribunal de Catane en vue d'obtenir la réparation des préjudices moraux et matériaux subis en raison de la détention et de la procédure pénale dont il avait fait l'objet. L'issue de cette procédure n'est pas connue.        Par ailleurs, après la fin de la procédure le concernant le requérant avait demandé une carte d'identité valable pour voyager à l'étranger, mais celle qui lui fut délivrée portait la mention "non- valable pour quitter le pays".        Le requérant demanda alors un extrait de son casier judiciaire et se rendit compte que celui-ci n'avait pas été mis à jour et l'indiquait toujours comme faisant l'objet de poursuites pénales.        Le 18 novembre 1992, le requérant s'adressa alors au préfet, au préfet de police de Trapani, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice, et demanda notamment la mise à jour de son casier judiciaire, la délivrance d'une carte d'identité valable pour voyager à l'étranger et la restitution de son passeport, qui lui avait été retiré lors de son arrestation.        Cette demande n'aurait eu aucune suite et à ce jour le requérant semble n'avoir obtenu ni une carte d'identité valable pour voyager à l'étranger ni la restitution de son passeport.        Enfin, la société dont le requérant était conseiller d'administration et actionnaire fut mise en faillite par jugement du tribunal de Trapani du 17 octobre 1984. Le requérant interjeta appel, mais il en fut débouté par arrêt de la cour d'appel de Palerme du 28 décembre 1990, déposé au greffe le 11 mars 1991. Le requérant se pourvut ensuite en cassation, alléguant notamment que certains moyens de preuve fondamentaux n'avaient pas été examinés. La suite de ce pourvoi n'est pas connue.   GRIEFS        Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir fait l'objet de traitements dégradants du fait d'avoir été exposé au public enchaîné et les mains bloqués par un type spécial de menottes dites "ferri", lors de ses transferts entre différents lieux de détention, au cours de la période de son incarcération. A cet égard, il invoque l'article 3 de la Convention.        Ensuite, il allègue une violation de l'article 5 de la Convention, par. 1, 2, 3 et 4, pour les motifs suivants : il n'aurait pas été informé des raisons de son arrestation, il n'aurait pas été traduit devant un juge dans le plus bref délai et il aurait été privé de la liberté pendant deux ans au cours de l'instruction sans être jamais interrogé.        Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, il fait valoir qu'il n'a eu connaissance du jugement du tribunal de Messine que le 21 janvier 1993, prétendument à cause de sa situation de pauvreté et de l'impossibilité en découlant de bénéficier d'une assistance légale.        Le requérant allègue en outre la violation de l'article 8 de la Convention en raison de la perquisition effectuée à son domicile.        Par ailleurs, il se plaint de la saisie et de la perte d'une machine à écrire lui appartenant lors cette même perquisition.        Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention en ce qu'il a fait l'objet d'une faillite quant à sa participation dans la société dont il était conseiller d'administration. Cette faillite, déclarée au cours de sa détention, serait à imputer uniquement à une erreur du tribunal et à la mauvaise foi du syndic de faillite.        Enfin, le requérant se plaint du fait qu'il n'a pas réussi à obtenir une carte d'identité valable pour quitter le pays et la restitution de son passeport, alléguant de ce fait la violation de l'article 2 par. 2 du Protocole n° 4 à la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir fait l'objet de traitements dégradants lors de ses transferts entre différents lieux de détention, au cours de la période de son incarcération. A cet égard, il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Il allègue également une violation de l'article 5 de la Convention, par. 1, 2, 3 et 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4), pour les motifs suivants : il n'aurait pas été informé des raisons de son arrestation, il n'aurait pas été traduit devant un juge dans le plus bref délai et il aurait été privé de la liberté pendant deux ans au cours de l'instruction sans être jamais interrogé.        Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure et allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.        La Commission note cependant que :   -     la détention du requérant, et donc aussi la période pendant      laquelle auraient eu lieu les transfèrements incriminés, a pris      fin à une date antérieure au jugement du tribunal de Messine,      rendu le 18 mai 1992 ;   -     la procédure litigieuse s'est terminée par jugement devenu      définitif quant au requérant le 18 juin 1992 et déposé au greffe      le 27 juillet 1992.        Elle note par ailleurs que la présente requête a été introduite le 29 janvier 1993, c'est-à-dire plus de six mois après.        Par conséquent, ces griefs doivent être rejetés comme étant tardifs, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Par ailleurs, le requérant se plaint de la saisie d'une machine à écrire lui appartenant, lors de la perquisition de son domicile.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".        La Commission note ensuite qu'après avoir appris que sa machine à écrire avait été égarée, le requérant a omis de saisir les juridictions italiennes d'une action en dommages-intérêts à cet égard dirigée contre l'Etat, sur la base de l'article 2043 du Code civil. En outre, le requérant n'a pas soulevé ce point dans son acte d'assignation du 7 juin 1994. La Commission estime par conséquent que le requérant ne peut pas être considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison la perquisition de son domicile.        Il se plaint également d'une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention en ce que la faillite de la société dont il était le conseiller d'administration et l'un des actionnaires, déclarée au cours de sa détention, serait à imputer uniquement à une erreur du tribunal et à la mauvaise foi du syndic de faillite.        Quant au premier des deux griefs susmentionnés, la Commission note que le requérant s'est borné à indiquer quelle a été la suite de sa plainte auprès du Conseil supérieur de la magistrature, mais il n'a fourni aucun renseignement quant à la suite de sa plainte auprès des autres instances saisies, en particulier en ce qui concerne le parquet.        Quant au deuxième grief, la Commission relève que le requérant n'a pas fourni d'éléments concrets pouvant étayer ses allégations. En outre, il n'a pas non plus indiqué quelle a été la suite de son pourvoi en cassation.        Dans ces conditions, la Commission considère que l'on ne saurait considérer cette partie de la requête comme ayant été suffisamment étayée. Il échet dès lors de la rejeter comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Enfin, le requérant se plaint du fait qu'il n'a pas réussi à obtenir une carte d'identité valable pour quitter le pays ou la restitution de son passeport, alléguant de ce fait la violation de l'article 2 par. 2 du Protocole n° 4 (P4-2-2) à la Convention.        La Commission constate qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait tenté un recours devant les juridictions administratives compétentes contre le silence-refus ("silenzio-rifiuto") de l'administration de donner suite à ses demandes. Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire une atteinte au droit garanti par l'article 2 par. 2 du Protocole n° 4 (P4-2-2) à la Convention, en tant que conséquence indirecte du seul fait du retard dans la mise à jour du casier judiciaire du requérant. Par ailleurs, celui-ci n'a jamais soutenu de vouloir quitter son pays pour un voyage à l'étranger et que la délivrance d'un titre de voyage à cet égard lui ait été refusée. Par conséquent, à supposer même que le requérant puisse être considéré comme ayant épuisé sur ce point les voies de recours internes, ce grief doit en tous cas être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002492194
Données disponibles
- Texte intégral