CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002492794
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                SUR LA RECEVABILITÉ                             de la requête N° 24927/94                       présentée par Sadek ROBAI                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er août 1994 par Sadek ROBAI contre la France et enregistrée le 18 août 1994 sous le N° de dossier 24927/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 juillet 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité irakienne, né en 1938, est sans profession et se trouve actuellement détenu à Dijon. Devant la Commission, il est représenté par Maître Bruno Chaton, avocat au barreau de Dijon.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 8 octobre 1990, le requérant fut placé en garde à vue à la suite de la plainte pour viol de S. L., une jeune fille âgée de 16 ans. Durant la garde à vue, le 9 octobre, une femme, C. G., se présenta au commissariat pour accuser le requérant de l'avoir violée en 1988. Ce dernier nia les faits.         Le 10 octobre 1990, le requérant fut inculpé par un juge d'instruction de Dijon pour viols et mis en détention provisoire par ordonnance du 11 octobre 1990.         Par arrêt du 29 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon annula un certain nombre de pièces de la procédure.         Par ordonnance du 7 février 1992, le juge d'instruction, constatant que l'instruction était terminée et que la détention ne se justifiait plus, rendit une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire.         Le 23 octobre 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu concernant les faits reprochés au requérant. Cette décision est définitive.         Le 22 mars 1993, le requérant saisit la commission d'indemnisation en matière de détention provisoire prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale, sollicitant une indemnité de deux cent cinquante mille francs pour la détention provisoire subie, compte tenu de la décision de non-lieu intervenue le 23 octobre 1992.         Par décision non motivée du 4 mars 1994, la commission d'indemnisation déclara la demande du requérant recevable mais non fondée.   GRIEF         Le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats et du prononcé de la décision de la commission d'indemnisation prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 1er août 1994 et enregistrée le 18 août 1994.         Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'absence de publicité des débats et du prononcé de la décision de la commission nationale d'indemnisation, et de déclarer le surplus de la requête irrecevable.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1996, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 8 juillet 1996, après prorogation du délai imparti.           Le 21 mai 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT         Le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats et du prononcé de la décision de la commission d'indemnisation prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment que :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle."         Le Gouvernement défendeur soulève, à titre principal, l'incompatibilité ratione materiae du grief avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B ; Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327). A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que l'absence de publicité était justifiée par les particularités de la procédure en cause.         Le requérant estime que la procédure devant la commission d'indemnisation de l'article 149-1 du Code de procédure pénale concernait un droit à caractère civil. Il considère en outre que la publicité était requise pour garantir l'équité de la procédure.         La Commission rappelle que, pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait "contestation" sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, p. 38, par. 22).         La Commission rappelle également que la Cour européenne a considéré qu'une revendication portant sur une demande d'indemnisation, après acquittement, pour les restrictions apportées à la liberté de deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais (Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327, p. 20, par. 52). Au coeur du raisonnement de la Cour figure l'argument selon lequel le droit néerlandais ne prévoit pas un droit à indemnisation, mais la possibilité d'être indemnisé :         "(...) les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de       procédure pénale néerlandais disposent que le juge compétent       'peut' allouer à l'ex-prévenu une indemnité (...) les articles 89       par. 1 et 591 a) par. 2 n'obligent pas le juge à déclarer que       l'Etat est tenu de payer, même si les conditions prévues sont       remplies. En outre, l'article 90 par. 1 subordonne l'octroi de       l'indemnité au sentiment du juge qu'elle 'se justifie en équité'.       Attribuer un tel pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat       indique que le droit interne ne consacre pas un droit à       proprement parler" (ibidem, pp. 19-20, par. 51).         Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit français.         En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas, dans la Convention, de droit général de nature civile à indemnisation des dommages prétendument causés par la détention provisoire pour une personne mise en examen et bénéficiant ultérieurement d'une ordonnance de non-lieu.         En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une relaxe. L'emploi de ce terme dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de remboursement à la charge des autorités nationales, même si les conditions prévues sont remplies (voir notamment N° 23930/94, Dobbertin c. France, déc. du 15.5.96 et N° 29114/95, Kehaili c. France, déc. du 15.5.96).         Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé "un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue une éventualité et non un droit.         A la lecture des dispositions du droit interne et à la lumière de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que la possibilité de l'indemnisation prévue par lesdites dispositions ne constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière défendable, reconnu en droit français.         Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation.         Le grief doit dès lors être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002492794
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