CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002516394
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 25163/94                       présentée par Ottorino SAVANI                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 juin 1993 par Ottorino SAVANI contre l'Italie et enregistrée le 16 septembre 1994 sous le N° de dossier 25163/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 23 février et 20 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant les 10 et 22 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Lavariano.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        En mai 1986, le requérant acheta un appartement aux enchères, suite à la faillite de l'ancien propriétaire.        Le 14 avril 1988, l'avocat de l'Etat, compétent pour Trieste, notifia au requérant une injonction de paiement concernant l'impôt sur l'immeuble (INVIM) qu'il avait acheté.        Le 26 avril 1988, le requérant introduisit un recours ("opposizione all'ingiunzione di pagamento") devant la commission fiscale de première instance d'Udine. Il faisait valoir qu'il ne devait pas payer cet impôt et demandait l'annulation de l'injonction de paiement.        Le 15 juin 1988, l'avocat de l'Etat somma le requérant de payer l'impôt dans les dix jours, en lui précisant qu'à défaut de paiement il serait procédé à la saisie de l'appartement.        Par décision du 21 juin 1988, la commission fiscale accueillit le recours du requérant, déclarant que l'administration des impôts n'aurait pas dû enjoindre le paiement.        Le 25 juin 1988, l'avocat de l'Etat informa le requérant qu'il serait procédé à la saisie de l'appartement.        Le 25 juin 1988, le requérant introduisit un recours en opposition devant le tribunal civile de Trieste. Sous réserve de produire le texte de la décision de la commission fiscale, le requérant demandait la suspension de l'exécution forcée, faisant valoir que l'Etat n'avait pas le droit de procéder à l'exécution forcée et demandait l'annulation de la sommation.        Le 10 avril 1992, un tiers (le débiteur d'impôt) paya l'impôt litigieux.        Par décision du 10 mars 1993, le tribunal civil de Trieste se déclara incompétent à connaître de l'affaire, estimant que le recours en opposition à l'acte de saisie relevait de la compétence des commissions fiscales, tout en mettant les frais de la procédure à la charge du requérant. Il ressort également de cette décision que l'administration des impôts avait demandé en voie principale que le tribunal déclare que le requérant n'avait plus d'intérêt à l'opposition (étant donné que le vrai débiteur avait entre-temps payé l'impôt) et en voie subordonnée que le recours du requérant soit rejeté. Cette décision fut déposée au greffe le 1er juin 1993.        Par la suite, le requérant demanda à l'avocat de l'Etat d'éliminer l'acte de saisie se trouvant dans le livre foncier.        Le 29 juin 1993, l'avocat de l'Etat répondit que pour que la procédure d'exécution soit abandonnée, le requérant devait payer les frais.        Le 10 juillet 1993, le requérant paya les frais de la procédure.        Par la suite, l'acte de saisie fut éliminé du livre foncier.   B.    Droit interne pertinent        Aux termes de l'article 16 du D.P.R. n° 636 de 1972, tel que modifié par des lois ultérieures, les commissions fiscales sont compétentes à décider sur des recours en opposition présentés contre une injonction de paiement si bien que contre l'acte d'exécution forcée ("ruolo esecutivo").   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la procédure d'exécution forcée que l'Etat a entamée à son encontre. Il fait valoir que l'Etat a procédé à la saisie de son appartement, malgré la décision de la commission fiscale ayant reconnu qu'il n'était pas débiteur de l'impôt litigieux et que l'administration des impôts ne pouvait pas lui enjoindre le paiement. Il fait également valoir que la procédure d'exécution s'est poursuivie après le 10 avril 1992, date à laquelle le vrai débiteur a payé l'impôt litigieux, et que les frais de la procédure ont été mis à sa charge.        Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   2.    Dans ses observations du 10 avril 1996, le requérant s'est également plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de Trieste. Il a allégué la violation de l'article 6 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 30 juin 1993 et enregistrée le 16 septembre 1994.        Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 23 février et 20 mars 1996 et le requérant y a répondu les 10 et 22 avril 1996.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la saisie de son appartement à laquelle l'Etat a procédé malgré la décision de la commission fiscale et de ce que les frais afférents à la procédure d'exécution forcée ont été mis à sa charge.         Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui est ainsi libellé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes."        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. En effet, selon le Gouvernement, le requérant aurait dû s'adresser à la commission fiscale pour s'opposer à l'exécution forcée. Le Gouvernement fait observer que les commissions fiscales de première instance sont compétentes à statuer sur les recours en opposition introduits contre une injonction de paiement si bien que contre les actes de l'exécution forcée.        Le requérant fait observer notamment qu'il a introduit un recours en opposition contre l'injonction de paiement devant la commission fiscale de première instance d'Udine et qu'il a obtenu gain de cause. Par conséquent, il considère que l'administration des impôts n'avait pas de titre pour procéder à la saisie de l'appartement.        La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'impose l'exercice de recours que pour autant qu'ils sont accessibles et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter remède à la situation mise en cause. D'autre part, il incombe au Gouvernement qui soulève l'exception d'indiquer les moyens qui, selon lui, étaient à la disposition des intéressés (v. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60 ; arrêt Akdivar c. Turquie du 16 septembre 1996, par. 65-69, à paraître dans Recueil 1996).        A cet égard, la Commission constate que le Gouvernement a indiqué qu'en vue de s'opposer à l'exécution forcée - à savoir la saisie de l'appartement - le requérant aurait dû introduire un recours devant la commission fiscale de première instance, compétente en la matière au sens de l'article 16 du D.P.R. n° 636 de 1972.        Or, la Commission relève d'une part que le requérant n'a pas utilisé la voie de recours indiquée par le Gouvernement défendeur et qu'il n'a aucunement cherché à justifier cette omission. La Commission relève d'autre part que le requérant a introduit un recours en opposition devant le tribunal civil de Trieste et que cette juridiction s'est déclarée incompétente à statuer sur la question, celle-ci relevant de la compétence des commissions fiscales.        La Commission estime en outre que la voie de recours indiquée par le Gouvernement défendeur aurait permis d'éliminer la situation dénoncée par le requérant, par l'adoption d'une décision statuant sur la légitimité de l'acte d'exécution forcée litigieux.        La Commission estime par conséquent que le requérant ne saurait être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit italien. Cette partie de la requête doit donc être rejetée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Dans ses observations du 10 avril 1996, le requérant s'est également plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de Trieste. Il a allégué la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...) et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".        La Commission note que la procédure litigieuse s'est terminée le 1er juin 1993, date à laquelle la décision du tribunal de Trieste fut déposée au greffe, alors que ce grief a été soulevé pour la première fois le 10 avril 1996, soit plus de six mois plus tard.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant tardive au sens des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 1
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002516394
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