CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002566294
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 25662/94                       présentée par Cristoforo BUSCARINI                       contre la République de Saint-Marin                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er juin 1994 par Cristoforo BUSCARINI contre la République de Saint-Marin et enregistrée le 14 novembre 1994 sous le N° de dossier 25662/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 mai 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant de la République de Saint- Marin, né en 1943 et résidant dans cet Etat. Il est fonctionnaire.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par acte du 25 septembre 1987, le requérant entama une procédure civile contre S.V. devant le "Commissario della Legge" près le tribunal civil ("tribunale commissariale civile e penale"). La procédure litigieuse concernait une somme d'argent que le requérant avait versée au défendeur à titre de contribution à la gestion de l'association "Intesa democratica - Partito Repubblicano" qui le présentait comme candidat aux élections politiques du 29 mai 1983. Le requérant, ayant été élu puis expulsé de l'association, estimait avoir droit à la restitution d'une partie de la somme versée.        La première audience devant le Commissario della Legge P.P. se tint le 14 janvier 1988 ; le défendeur se constitua dans la procédure, produisit des documents et demanda un renvoi d'audience.        Par acte du 3 mars 1988, le défendeur demanda la mise en cause du Parti Républicain de Saint-Marin ; le 4 mars 1988, le Commissario della Legge fit droit à cette demande.        Le 24 mars 1988, le Secrétaire du Parti Républicain se constitua dans la procédure.        Par décret du 6 décembre 1988, le Commissario della Legge admit les moyens de preuve du requérant.        A l'audience du 6 avril 1989, deux témoins furent entendus par le Commissario della Legge. Un troisième témoin étant décédé, le Commissario della Legge fit droit à la demande du requérant d'entendre un autre témoin à sa place et fixa pour cela l'audience au 7 septembre 1989.        Le 21 septembre 1989, le requérant demanda l'audition d'un témoin ; le 22 septembre 1989 le Commissario della Legge fit droit à sa demande et fixa pour cela l'audience du 18 janvier 1990.        Le 5 avril 1990, le Commissario della Legge autorisa le dépôt de certains documents de la part du requérant.        Le 14 mai 1990, S.V. demanda l'audition de trois témoins ; le 16 mai 1990, le Commissario della Legge fit notifier cette demande au requérant, qui y fit opposition le 4 juin 1990.        Par décret du 6 juin 1990, le Commissario della Legge fit droit à la demande de S.V. et fixa l'audience au 8 novembre 1990 ; cependant les témoins ne comparurent pas à cette audience.        Le 12 novembre 1990, le requérant demanda de ne plus admettre ces témoins. Le 14 novembre 1990 le Commissario della Legge fit informer la partie défenderesse de cette demande ; cette dernière y s'opposa le 10 décembre 1990, en soulignant que les témoins n'avaient pas été cités à comparaître et cela par faute du requérant également. Le 12 décembre 1990, le Commissario della Legge décida d'interroger les témoins à l'audience du 21 mars 1991. Les trois témoins furent donc entendus à cette audience.      Sur demande du requérant, le 19 avril 1991 le Commissario della Legge autorisa la présentation des conclusions. S.V. déposa ses conclusions par écrit le 19 août 1991, le Secrétaire du Parti Républicain les siennes le 21 novembre 1991 et le requérant déposa les siennes en date du 30 janvier 1992.        Le 11 mars 1992, les parties demandèrent la mise en délibéré de l'affaire ("irrotulazione"); l'affaire fut mise en délibéré le 23 avril 1992.        Par jugement du 22 juillet 1992, déposé au greffe et publié le 23 juillet 1992, le Commissario della Legge rejeta la demande du requérant et compensa les dépens.        Le 18 mars 1993, le requérant demanda une copie du jugement et notifia ce dernier aux autres parties.        Le 15 avril 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le "Giudice delle Appellazioni per le cause civili". S.V. interjeta appel quant à la répartition des dépens. L'instruction de l'affaire en appel fut menée par le Commissario della Legge P.P.        La première audience fut fixée au 17 juin 1993 ; à cette audience S.V. se constitua dans la procédure.        Le 9 septembre 1993, le requérant demanda l'ouverture de la première phase de l'instruction ; le Commissario della Legge fit droit à cette demande le 10 septembre 1993.        Les 23 septembre 1993, les parties demandèrent l'audition de certains témoins ; le juge fit droit à cette demande le 24 septembre 1993. A l'audience du 10 février 1994, deux témoins furent entendus.        Le 17 mars 1994, S.V. demanda l'ouverture de la deuxième phase de l'instruction ; le 18 mars 1994 le Commissario della Legge fit droit à cette demande.        Le 12 mai 1994, le requérant demande l'ouverture de la phase de contre-épreuve, ce que le Commissario autorisa le 13 mai 1994.        Le 9 juin 1994, le requérant demanda l'audition de certains témoins ; le Commissario della Legge fit droit à cette demande le 15 juin 1994 et fixa l'audience pour l'examen des témoins au 12 janvier 1995.        Le 12 janvier 1995, trois témoins furent entendus par le Commissario della Legge.        Le 27 janvier 1995, le Commissario della Legge ouvrit le délai pour la présentation des conclusions.        Le 9 mars 1995, S.V. déposa ses conclusions par écrit ; le requérant déposa les siennes le 6 avril 1995. Le 7 avril 1995, le Commissario della Legge fixa l'audience de plaidoirie au 20 avril 1995.        A cette audience, les parties demandèrent que la cause soit mise en délibéré ; le 21 avril 1995, le Commissario della Legge transmit les actes au Giudice delle Appellazioni per le cause civili.        Entre-temps, en décembre 1994, le Giudice delle Appellazioni per le cause civili C.P. était décédé. Il n'y avait pas à l'époque d'autres juges à Saint-Marin qui puissent le remplacer.        Le 17 janvier 1995, le "Consiglio Grande e Generale" promulgua une loi (n° 2/1995) aux termes de laquelle : "En cas de décès ou de grave empêchement à exercer les fonctions d'instruction du Giudice delle Appellazioni per le cause civili, l'un des Giudici delle Appellazioni per le cause penali accompli à sa place tout acte urgent, jusqu'à la substitution du juge décédé ou à la fin de l'empêchement (...)."        Le 25 avril 1995, le Consiglio Grande e Generale nomma le juge P.P. en tant que substitut du juge décédé. Cependant, P.P. demanda au Conseil des Douze l'autorisation de s'abstenir de la procédure litigieuse, puisqu'il y avait pris part en tant que Commissario della Legge. Le 26 septembre 1995, le Conseil des douze fit droit à cette demande et nomma à sa place le juge P.G., Giudice delle Appellazioni per le cause penali.        Par arrêt du 3 mai 1996, déposé au greffe le même jour et publié le 21 mai 1996, le Giudice delle Appellazioni rejeta l'appel du requérant, condamna ce dernier au paiement des frais de justice en première instance et en appel et confirma le restant du jugement du 22 juillet 1992.        Le système judiciaire de la République de Saint-Marin ne prévoit pas de moyens d'appel ultérieurs.   GRIEF        Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention de la durée de la procédure qu'il avait entamée devant les juridictions civiles de Saint-Marin.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 1er juin 1994 et enregistrée le 14 novembre 1994.        Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure civile à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 27 mai 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il avait entamée devant les juridictions civiles de Saint-Marin. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)."   a)    Sur l'épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non- épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que le requérant aurait pu mettre en demeure le juge d'appel d'accélérer la procédure et, par la suite, engager une action en responsabilité civile du magistrat à l'encontre de l'Etat (article 15 de la loi n° 83 du 28 octobre 1992) et demander des dommages-intérêts.        Le requérant fait observer que ce recours, qui est de nature extraordinaire, ne saurait pas remédier à la violation alléguée, qui découlerait non pas d'une faute du juge mais plutôt de l'absence de dispositions visant à assurer un bon déroulement de la justice.        La Commission rappelle que la règle de l'épuisement prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'impose l'exercice des recours que pour autant qu'il en existent qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter directement remède à la situation critiquée. En particulier, les recours doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi l'accessibilité et l'effectivité voulues leur manquent. Enfin, il incombe au Gouvernement qui excipe du non-épuisement de démontrer que ces conditions se trouvent réunies (v. Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45 ; arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60 ; arrêt Akdivar c. Turquie du 16 septembre 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1996, par. 65-69 ; N° 20357/92, déc. 7.3.94, D.R. 76, p. 80).        La Commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement selon laquelle la mise en demeure d'un magistrat suivie par une action en responsabilité de l'Etat pour le comportement de celui-ci constituerait un recours efficace aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Compte tenu de ce que l'action en responsabilité civile telle que prévue par la loi n° 83 de 1992 vise à obtenir une réparation pécuniaire pour les préjudices résultant du comportement fautif du magistrat, la Commission estime que cette action n'était pas de nature à porter directement remède à la situation critiquée, à savoir à assurer un déroulement plus rapide de la procédure. De plus, la Commission constate que le Gouvernement n'a pas fourni de précédents à l'appui de sa thèse et n'a dès lors pas démontré que le recours en question aurait eu pour effet un déroulement plus rapide de la procédure (cf. N° 26784/95, déc. 6.12.96, non publiée).        Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.   b)    Sur le fond        Le Gouvernement considère que, compte tenu de la complexité de l'affaire en raison notamment de l'objet du litige et du nombre de parties (3) et de témoins, la durée de la procédure jusqu'à l'audience de plaidoirie en appel ne peut être considérée comme disproportionnée ; par ailleurs, la durée litigieuse serait compatible avec le droit de Saint-Marin, qui prévoit une durée maximum de 90 audiences (environ deux ans et demi) pour chaque degré. Quant en particulier au retard entre l'audience de plaidoirie en appel du 20 avril 1995 et l'arrêt, le Gouvernement soutient qu'il a été dû aux problèmes pratiques découlant du décès du juge d'appel et de la nécessité de le remplacer. Le durée litigieuse serait également imputable au comportement du requérant, qui aurait omis de se prévaloir dans les plus brefs délais de la possibilité de notifier à la contrepartie d'abord la décision du 19 avril 1991 et ensuite le jugement du Commissario della Legge - ce qui aurait entraîné deux retards d'environ neuf mois chacun ; le Gouvernement se réfère sur ce point à l'arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993.        Le Gouvernement fait valoir enfin que le point de départ de la procédure litigieuse est précédent à l'entrée en vigueur, le 22 mars 1989, de la Convention pour la République de Saint-Marin.      Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et soutient en particulier que la tentative du Gouvernement défendeur d'imputer la durée litigieuse à la complexité de l'affaire, au comportement des parties ou encore à des événements imprévisibles n'affecte pas le fait que le droit de Saint-Marin en effet considère la durée litigieuse comme "normale".        La Commission relève tout d'abord que la période à considérer ne commence qu'avec l'entrée en vigueur, le 22 mars 1989, de la Convention pour la République de Saint-Marin (v. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La procédure s'est terminée le 21 mai 1996.        La période à prendre en considération est donc d'environ sept ans et deux mois pour deux degrés de juridiction.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission estime que l'affaire revêtait une certaine complexité en raison de l'objet du litige.        Quant au comportement du requérant, la Commission relève des retards qui lui sont imputables :   -     un retard d'environ neuf mois entre l'ouverture du délai pour le dépôt des conclusions le 19 avril 1991 et le dépôt par le requérant de ses conclusions le 30 janvier 1992 ;   -     un retard également d'environ neuf mois entre le dépôt au greffe du jugement du Commissario della Legge le 22 juillet 1992 et l'appel de la part du requérant le 15 avril 1993 ;   -     un retard de plus de quatre mois entre le 8 novembre 1990, date de l'audience à laquelle certains témoins auraient dû être entendus par le Commissario della Legge, et le 21 mars 1991, date à laquelle cette audience dut être reportée, car les parties avaient omis de notifier aux témoins la citation à comparaître.        Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné un retard de presque deux ans qui ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337- A, p. 11, par. 32).        Quant au comportement des autorités compétentes, la Commission constate que le seul délai de procédure important qui paraît imputable au Gouvernement, celui entre l'audience de plaidoirie du 20 avril 1995 et l'arrêt du 3 mai 1996, a été provoqué par le décès du Giudice delle Appellazioni per le cause civili et par la difficulté de trouver un substitut. Or, s'il est vrai que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences" (cf. entre autres, l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17 et les arrêts Maciariello c. Italie et Vorrasi c. Italie du 27 février 1992, série n° 230-A et 230-E, p. 10, par. 17, et p. 52, par. 17 respectivement), la Commission rappelle qu'"un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité des autorités compétentes si elles prennent, avec une promptitude adéquate, des mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle" (cf. arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 51). Dans le cas d'espèce, la Commission observe que les autorités de Saint-Marin ont réagi dans les plus brefs délais en promulguant une loi et en remplaçant le juge dès que possible.        A supposer même que ce délai puisse être imputé aux autorités de Saint-Marin, la Commission considère que, eu égard au déroulement de la procédure, au fait que le seul retard qui pourrait être imputé aux autorités nationales ne constitue pas en l'espèce la cause principale de la longueur litigieuse et au comportement du requérant, elle ne peut conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11, par. 28, 32).        Partant, la Commission estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002566294
Données disponibles
- Texte intégral