CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002572294
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête N° 25722/94                       présentée par Xavier PATINO                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 octobre 1994 par Xavier PATINO contre la France et enregistrée le 17 novembre 1994 sous le N° de dossier 25722/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 octobre 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité colombienne, est né en 1949.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Par arrêt en date du 7 juin 1988, la cour d'appel de Basse-Terre condamna le requérant à une peine de douze ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi qu'à une amende douanière de 1 718 000 francs assortie de la contrainte par corps.         Par lettre du 8 avril 1992, la direction régionale des douanes proposa au requérant d'obtenir la suspension de la contrainte par corps contre le versement d'une somme de 57 000 francs.         Par arrêt du 16 octobre 1993, la cour d'appel de Basse-Terre rejeta une demande de main-levée de la contrainte par corps fondée sur l'insolvabilité du requérant, invoquant son incompétence au profit du président du tribunal de grande instance du lieu de la détention, statuant en la forme des référés, conformément à l'article 756 du Code de procédure pénale.         Le 25 mars 1994, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse rejeta la demande du requérant au motif qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer avant le début de l'exécution de la contrainte par corps.         Le requérant ayant exécuté sa peine principale du 21 mars 1987 au 11 juin 1994 (il bénéficia de quatre ans, huit mois et dix jours de réductions de peine et grâces collectives), il fut néanmoins maintenu en détention au titre de la contrainte par corps à compter du 11 juin 1994.         Le 15 juillet 1994, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en la forme des référés, rendit une ordonnance de rejet de la demande du requérant.         Le juge des référés renvoya donc la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre pour connaître de la demande de levée de la contrainte par corps, introduite par le requérant sur le fondement de son insolvabilité.         Par courrier du 14 septembre 1994, le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre informa le requérant que sa demande de main-levée serait examinée à l'audience du mardi 18 octobre 1994 à 8 heures et qu'un avocat d'office lui serait désigné à cette fin.         Le requérant indique qu'il n'eut jamais de nouvelles de cette procédure et de la décision qui aurait été rendue par la cour d'appel.         Par lettre du 28 novembre 1994, après un échange de courriers, la direction régionale des douanes accepta la proposition du requérant de verser une somme de 12 830 francs pour obtenir sa libération, compte tenu du fait qu'il subissait la contrainte par corps depuis le 11 juin 1994.         Le 15 décembre 1994, le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre, faisant droit à la demande de la direction régionale des douanes de mettre le requérant en liberté compte tenu du paiement de la somme fixée, adressa un ordre de mise en liberté du requérant.   GRIEFS         Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours effectif pour faire examiner sa demande de main-levée de la contrainte par corps en raison de son insolvabilité. Il invoque les articles 5 par. 3, 4 et 5, 6 et 13 de la Convention ainsi que de nombreux autres textes (normes communautaires, Code pénal, Code de procédure pénale).   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 octobre 1994 et enregistrée le 17 novembre 1994.         Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1996.         Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le requérant a été invité, par courrier du 3 octobre 1996, à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement défendeur dans un délai échéant le 20 novembre 1996. Cette lettre est revenue au Secrétariat de la Commission avec l'indication "n'habite plus à l'adresse indiquée". Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 1997, la demande a été représentée au requérant. Cette lettre n'a pas eu de suite.         N'ayant depuis cette date aucune nouvelle du requérant, la Commission en conclut que le requérant s'est désintéressé du sort de sa requête et qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002572294