CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002599694
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 25996/94 présentée par Jukka TOLMUNEN contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 octobre 1994 par Jukka TOLMUNEN contre la France et enregistrée le 19 décembre 1994 sous le N° de dossier 25996/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 juin 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant finlandais né en 1951, est traducteur assermenté et réside à Strasbourg.        Devant la Commission, il est représenté par Maître David Lamberger, avocat au barreau de Strasbourg.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant et son ex-concubine, Mme P., vécurent ensemble de 1976 à 1983. Le 30 janvier 1981, un enfant, Niels-Emil, naquit à Helsinki de cette union. Le requérant reconnut cet enfant auprès de l'Ambassade de France à Helsinki, mais n'entreprit pas les démarches nécessaires à sa reconnaissance en Finlande.         Ainsi qu'il ressort du dossier, à la suite de leur retour en France, les parents eurent de nombreuses disputes, parfois violentes. Mme P. reprochait en particulier au requérant de prendre des drogues douces, de ne pas travailler et d'être violent. Il ressort également du dossier que, lorsque l'enfant avait deux ans et demi, le requérant, dans un moment de colère, lança dans sa direction un couteau qui passa au-dessus de sa tête.        Le 3 août 1983, Mme P. partit avec l'enfant sans laisser d'adresse. Le requérant engagea alors de nombreuses actions civiles et pénales.        Actions civiles        Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 novembre 1983, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg accorda au requérant un droit d'hébergement sur son fils.        Le requérant indique avoir déposé à la même époque une recherche dans l'intérêt des familles à la préfecture du Bas-Rhin, qui lui notifia le 27 juillet 1984 un formulaire de recherches infructueuses.        Par ordonnance du 27 décembre 1984, le juge des référés de Toulon prescrivit une enquête sociale et accorda au requérant, en remplacement du droit d'hébergement applicable pendant la première moitié des vacances de Noël 1984, un droit de visite et d'hébergement durant la deuxième moitié de ces vacances. En contrepartie, le requérant devait déposer son passeport auprès du commissariat de police.        Le 28 décembre 1984, après avoir appris que son enfant et Mme P. résidaient chez la soeur de cette dernière, le requérant se rendit sur les lieux afin d'exercer son droit de visite. Il était accompagné par deux policiers. D'après le dossier, il semble que cette rencontre ait donné lieu à une violente altercation entre le requérant et Mme P. L'officier de police décida, compte tenu de la fin de la première semaine des vacances de Noël, de confier à nouveau l'enfant à sa mère.        Le rapport d'enquête sociale, daté du 10 avril 1985, conclut favorablement à l'octroi du droit de garde au requérant. Le rapport soulignait qu'en l'absence d'éléments nouveaux concernant les nombreux déplacements de la mère et au regard de la situation plus stable du requérant et de sa nouvelle amie, un tel transfert du droit de garde ne pouvait être que recommandé.        Le 14 février 1985, le juge des référés de Strasbourg ordonna la comparution personnelle des parties à l'audience du 26 février 1985. Mme P. ne comparut pas et se fit représenter par son avocat. Par ordonnance du 26 février 1985, le juge des référés confirma provisoirement le droit d'hébergement au profit du requérant et enjoignit à Mme P., sous astreinte, de communiquer son adresse. Par ordonnance du 19 décembre 1985, le juge liquida provisoirement l'astreinte.        Par ailleurs, par lettre du 25 mars 1985, l'avocat du requérant saisit le juge des enfants de Saverne. Le 10 juillet 1985, celui-ci lui indiqua ne pouvoir répondre favorablement à sa demande d'intervention et précisa que, s'agissant d'un enfant naturel dont la garde était contestée, il convenait de saisir le tribunal de grande instance.        Mme P. avait alors quitté la France, au mois de janvier 1985, pour se rendre au Japon pendant deux ans. Des recherches furent engagées par le juge d'instruction (voir ci-dessous) et par le requérant, sans aucun résultat.        Le 31 janvier 1986, la cour d'appel de Colmar, statuant sur l'appel interjeté par Mme P., confirma l'ordonnance de référé du 3 novembre 1983.        Par jugement du 30 janvier 1989, le tribunal de grande instance de Strasbourg confirma le droit de visite et d'hébergement du requérant sur l'enfant. Le 16 février 1989, ce jugement fit l'objet d'un procès-verbal valant signification. Le 30 janvier 1991, le requérant fit délivrer une sommation interpellative à Mme P. pour pouvoir exercer son droit de visite, sans résultat.        Mme P. ayant sollicité le 10 janvier 1991 la suppression du droit de visite et d'hébergement du requérant, une audience eut lieu le 14 février 1991 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Lors de l'audience, les parties parvinrent à un accord sur les modalités d'exercice du droit de visite du père sur l'enfant pendant les vacances du 22 février au 3 mars 1991.        Par ordonnance avant dire droit du même jour, le tribunal donna acte aux parties de leur accord et ordonna un examen médico-psychologique de l'enfant ainsi qu'une enquête sociale.        Le 22 février 1991, le requérant se présenta au domicile de Mme P. pour voir l'enfant. Celui-ci s'enferma dans sa chambre et refusa catégoriquement de le voir. Sur intervention du médecin de famille, l'enfant fut hospitalisé et les parents acceptèrent de ne pas lui rendre visite pendant deux jours. Toutefois, l'amie du requérant, faisant usage de sa qualité de médecin, rendit visite à l'enfant. Mme P. le retira alors immédiatement de l'hôpital.        Le 27 février 1991, une rencontre organisée par le substitut du procureur de la République eut lieu entre le requérant et son enfant dans les locaux du palais de justice d'Annecy. A cette occasion, l'enfant refusa de répondre aux questions de son père et exprima son souhait de ne plus le rencontrer.        Le 10 juin 1991, un rapport médico-psychologique concernant le requérant, Mme P. et l'enfant fut remis au tribunal. Ce rapport relevait, en premier lieu, que l'enfant avait été élevé par sa mère durant la vie commune, le requérant n'ayant pas d'emploi et usant de drogues ou de médicaments, ce qu'aucun d'eux ne contestait. En deuxième lieu, le rapport soulignait que le requérant ne manifestait pas d'émotion "authentique" vis à vis de son enfant, mais le considérait plutôt comme sa "propriété". En dernier lieu, le rapport relevait que l'enfant manifestait à nouveau son désir de ne plus revoir son père.        Le 16 septembre 1991, le rapport d'enquête sociale fut déposé. Ce rapport concluait que seul un "lieu neutre, en présence de tierces personnes" pourrait justifier l'exercice d'un droit de visite, en raison des rapports conflictuels et passionnels entre les parents de l'enfant.        Le 30 janvier 1992, Mme P. se désista de sa demande et le tribunal lui en donna acte le 19 mars 1992.        Après plusieurs démarches auprès du parquet, restées sans effet, le requérant s'adressa le 28 février 1992, au ministre de la Justice pour se plaindre de ne pouvoir faire exécuter les décisions en sa faveur. Par lettre du 3 juillet 1992, le ministre   rappela le principe de l'exécution par huissier de justice des décisions civiles.        Le 17 juillet 1992, l'avocat du requérant demanda au préfet de Haute-Savoie le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 30 janvier 1989. Le 15 décembre 1992, l'avocat réitéra sa demande. Le 24 décembre 1992, le préfet refusa d'y donner suite, aux motifs que le procureur de la République d'Annecy avait ouvert une information judiciaire pour non-représentation d'enfant contre la mère et que dans ces conditions l'administration préfectorale se devait de garder une stricte neutralité dans l'attente de la décision du tribunal. Par ailleurs, il précisa que le domicile de Mme P. n'était pas connu.        Par lettre du 10 mai 1993, le requérant demanda le concours de la direction de la vie sociale de Chambéry. Cette administration se déclara incompétente le 27 mai 1993, au motif qu'elle ne pouvait se substituer aux recherches entreprises par la préfecture dans l'intérêt des familles.        Entre-temps, par requête du 2 juillet 1992, Mme P. avait introduit, auprès du juge aux affaires matrimoniales d'Annecy, une nouvelle demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du requérant. L'enfant, alors âgé de dix ans et demi et représenté par un avocat, intervint dans la procédure et demanda également la suspension de ce droit.        Après avoir tenu audience le 19 janvier 1993, le juge supprima le droit de visite et d'hébergement du requérant par ordonnance du 2 mars 1993. Il motiva sa décision comme suit :        "Attendu qu'il ressort du compte-rendu rédigé le      27 février 1991 suite à la rencontre difficile de Niels      avec son père, que l'enfant a exprimé son refus pour une      autre rencontre le lendemain ;        Qu'il ressort du rapport d'expertise médico-psychologique      que le droit de visite du père ne peut s'exercer compte      tenu de l'absence de lien entre le père et le fils      entraînant pour ce dernier une angoisse avec manifestations      psycho-somatiques importantes telles que nausées,      vomissements, vertiges, colites abdominales et troubles du      sommeil avec cauchemars ;        Qu'il ressort enfin du rapport d'enquête sociale que devant      la détermination de Niels et de sa mère, le droit de visite      et d'hébergement du père ne peut s'exercer sauf à mettre en      place un lieu d'accueil et d'accompagnement ;        Attendu que de l'ensemble de ces conclusions, il ressort      que l'éventualité d'une rencontre entre le père et le fils      constitue une épreuve insurmontable pour l'enfant, qu'il      convient de relever que malgré l'existence de plusieurs      décisions de justice accordant [au requérant] un droit de      visite et d'hébergement, ce droit n'a jamais pu s'exercer      au cours des dix dernières années ; qu'il apparaît qu'une      nouvelle décision de justice maintenant un droit de visite      et d'hébergement serait artificielle et ne permettrait pas      de rétablir des liens entre Niels et son père".        Le requérant fit appel. A cette occasion, l'enfant constitua avocat auprès de la cour d'appel de Chambéry. Son conseil faisait notamment valoir :        "(...) il est essentiel de mettre en évidence la recherche      du père à faire reconnaître sa paternité, moins par intérêt      réel pour son fils, que comme besoin de normalisation      sociale (...)".        Par arrêt du 17 mai 1994, la cour d'appel confirma l'ordonnance du 2 mars 1993. Le requérant ne fit pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.        Entre-temps, par arrêt du 3 mai 1994, la cour d'appel de Colmar avait rejeté l'appel du requérant contre le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 janvier 1989, qui avait rejeté sa demande de transfert de l'autorité parentale.        Actions pénales        Le 6 août 1984, le requérant déposa une plainte auprès du procureur de la République pour non-représentation d'enfant.        Il déposa une nouvelle plainte pénale, avec constitution de partie civile, le 30 septembre 1985. Le 4 juin 1986, des gendarmes agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction procédèrent à l'audition d'un témoin qui leur indiqua que Mme P. se trouvait à Tokyo, sans autres précisions. Le 21 août 1986, le Consulat de France à Tokyo répondit au juge d'instruction que Mme P. ne figurait pas sur son fichier d'immatriculation. Le 19 janvier 1987, le mandat d'amener délivré par le juge d'instruction donna lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.        Le 24 juin 1987, le tribunal correctionnel de Strasbourg déclara Mme P. coupable du délit de non-représentation d'enfant, la condamna par défaut à un an d'emprisonnement, décerna à son encontre un mandat d'arrêt et alloua au requérant, en qualité de partie civile, 6 000 F de dommages-intérêts.        Le 12 décembre 1990, Mme P. fut arrêtée et incarcérée. Le 18 décembre suivant, elle comparut devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, qui la relâcha moyennant caution et sous condition de donner des informations sur sa situation et celle de l'enfant.        Le 13 mars 1991, le tribunal correctionnel, statuant sur opposition de Mme P., dit non avenu le jugement par défaut du 24 juin 1987, la déclara coupable du délit de non-représentation d'enfant, la condamna à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans et alloua au requérant 30 000 F de dommages-intérêts.        Par arrêt du 17 juillet 1991, la cour d'appel de Colmar confirma ce jugement sur la culpabilité et condamna Mme P. à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Le 17 juin 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par Mme P.        Le 2 février 1991, le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République d'Annecy, afin de pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement, confirmé par le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 janvier 1989. Le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, réitéra sa demande auprès du parquet par courriers des 22 juillet 1991, 13 septembre 1991, 30 janvier et 1er avril 1992.        Le 7 juillet 1992, le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Annecy informa de cette affaire le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, à la demande de ce dernier. Après avoir rappelé les étapes principales des actions engagées par le requérant pour exercer son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, le procureur de la République concluait :        "Cette farouche détermination (de Mme P.), la terreur      manifeste qu'éprouve l'enfant face à son père et à sa      revendication sans cesse réitérée ont conduit le parquet      d'Annecy à privilégier les essais de solutions négociées,      qui ont toutes été mises en échec.        Il est clair que la situation se trouve aujourd'hui bloquée      et que l'exécution par la force des décisions civiles (...)      est dans ces conditions de nature à créer un trouble grave      à l'ordre public pouvant avoir un retentissement certain      chez l'enfant.        Quelque regrettable que puisse être l'attitude de la mère      (...), il semblerait plus préjudiciable encore de tenter      aujourd'hui par la force de 'restaurer' des liens père-fils      qui n'ont jamais existé, dans des conditions susceptibles      de mettre l'enfant en danger au sens du Code civil."        Le 25 août 1992, le parquet d'Annecy ouvrit une information judiciaire à l'encontre de Mme P.        Le 27 avril 1993, le procureur de la République d'Annecy informa le requérant de ce que sa   plainte   à l'encontre de Mme P. avait été classée, à la suite de l'ordonnance rendue le 2 mars 1993 par le juge aux affaires matrimoniales d'Annecy.     GRIEFS   1.    Le requérant estime qu'il y a eu atteinte au droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Interprétant a contrario le paragraphe 2 de l'article 8 précité, il considère que les autorités françaises devaient s'ingérer dans la vie privée de la mère pour rendre effectives les décisions de justice dont il a bénéficié.   2.    Il se plaint de l'inaction des autorités françaises (juridictions, préfet, ministère public, administration sociale), qui ne lui ont ni permis de conserver un lien avec son fils, ni permis l'exécution des décisions de justice lui ayant accordé un droit de visite et d'hébergement. Il invoque à ce titre l'article 6 de la Convention.   3.    Il considère, enfin, que l'administration française a méconnu l'article 9 de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant signée par la France le 26 janvier 1990.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 25 octobre 1994 et enregistrée le 19 décembre 1994.        Le 19 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 avril 1996 et le requérant y a répondu le 21 juin 1996, après prorogation du délai imparti.   EN DROIT   1.    Le requérant considère que l'absence de mesures prises par les autorités nationales pour faire exécuter les décisions de justice en sa faveur a porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :        "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans un société démocratique, est nécessaire à      la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."   a)    Sur le non-épuisement des voies de recours internes        En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas utilisé toutes les voies de recours à sa disposition, en particulier la médiation avec son ex-concubine et la saisine du juge des enfants.        Le Gouvernement estime que des tentatives de médiation étaient envisageables entre les deux parents, comme cela fut le cas devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Strasbourg le 14 février 1991. Il relève, par ailleurs, que les multiples procédures engagées par le requérant ne pouvaient qu'aboutir à une rupture complète des relations entre son enfant et lui.        En deuxième lieu, le Gouvernement fait valoir que, dans la mesure où le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 17 mai 1994 qui confirmait l'ordonnance du 2 mars 1993, il n'a pas épuisé les voies de recours internes.        A ce titre, le Gouvernement considère qu'un recours devant la Cour de cassation aurait permis au requérant de faire valoir ses arguments et, en particulier, la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il souligne, par ailleurs, que le grief tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) précité n'a pas été soulevé par le requérant, même en substance, devant la cour d'appel de Chambéry.        Le requérant conteste cette exception d'irrecevabilité.        Il rappelle, tout d'abord, l'opposition systématique de Mme P. à toute conciliation et son refus de lui accorder un droit de visite et d'hébergement.        En outre, le requérant souligne qu'il n'était pas pertinent de saisir le juge des enfants, dans la mesure où il ne pouvait alléguer aucun mauvais traitement à l'encontre de son enfant. Il remarque que le ministère public lui-même n'a pas jugé nécessaire d'avoir recours à ce juge.        Le requérant considère que le pourvoi en cassation constitue une voie de réformation qui n'a pas d'effet suspensif et que, dans ces conditions, il n'est pas un recours efficace, au sens des dispositions de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (voir notamment N° 19819/92, déc. 5.7.94, D.R. N° 78, p. 88).        La Commission rappelle également que le requérant doit utiliser les voies de recours effectives et qui sont propres à remédier à la violation alléguée (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A N° 290, p. 17, par. 39). En l'espèce, la Commission relève que le requérant a engagé de très nombreuses procédures aussi bien devant le juge civil que pénal, d'une part afin de voir reconnaître son droit de visite et d'hébergement et, d'autre part, afin de rendre ce droit effectif.        La Commission rappelle qu'en principe le pourvoi en cassation est une voie de recours efficace à épuiser. Toutefois, tenant compte de ce que la Cour de cassation ne statue qu'en droit et que, dans des affaires concernant les enfants, il revient aux juges du fond de prendre une décision en appréciant souverainement les éléments de fait qui leur sont soumis, la Commission estime que dans les circonstances de l'espèce, le pourvoi en cassation ne constituait pas une voie de recours   à épuiser, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.          Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut être accueillie.   b)    Sur le grief du requérant        Quant au fond, le Gouvernement considère que le grief du requérant est manifestement mal fondé, pour trois raisons.        En premier lieu, le Gouvernement, faisant référence à la jurisprudence des organes de la Convention, reconnaît que l'absence d'ingérence dans la vie familiale peut supposer des mesures aussi bien négatives que positives de la part des autorités nationales. Il relève également, qu'au regard de cette jurisprudence, l'étendue des obligations qui pèsent à la charge de l'Etat doivent respecter un juste équilibre entre les intérêts, parfois concurrents, de la société et des individus. Ainsi, l'Etat conserverait-il une marge d'appréciation relativement large.        Le Gouvernement, à ce titre, rappelle que de nombreuses décisions, tant sur le plan civil que pénal, sont intervenues en faveur du requérant. Il note également que des tentatives de rencontre ont eu lieu à l'initiative des autorités judiciaires et que des recherches administratives ainsi que des injonctions de comparution ont été entreprises à l'encontre de Mme P.        Par ailleurs, le Gouvernement considère que dans un domaine où les intérêts de l'enfant doivent être préservés en priorité, il était difficilement envisageable d'avoir recours à la contrainte sans risquer de provoquer des troubles graves chez celui-ci.        En deuxième lieu, le Gouvernement, relativement à la suppression du droit de visite et d'hébergement du requérant, estime que cette décision reposait sur les rapports d'enquête sociale et médico-psychologique de l'enfant. Ces derniers ont démontré que l'enfant n'avait aucun désir de rejoindre son père et le considérait même dangereux pour sa propre vie. Dès lors, la décision de suppression du droit de visite et d'hébergement était justifié par l'intérêt supérieur de l'enfant.        En dernier lieu, le Gouvernement considère que le comportement des instances nationales est justifié par un motif de santé publique, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. En effet, il estime que les demandes d'intervention du requérant n'avaient pas pour objet de rentrer en contact avec son fils, mais de le contraindre à vaincre ses résistances, en dépit de l'opposition de sa mère. Dès lors, il était nécessaire, dans une société démocratique, de préserver la santé de l'enfant, au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) précité.        Le requérant conteste cette thèse. Il estime que rien n'a été mis en oeuvre afin de faire respecter les décisions lui reconnaissant un droit de visite et d'hébergement, ainsi que celles condamnant Mme P. à présenter l'enfant au requérant.        Le requérant observe que ces tentatives de médiation ont toutes échoué et que les différentes demandes auprès des autorités susceptibles d'agir en sa faveur n'ont pas été suivies de réponses ni d'effets.        Le requérant estime qu'un rapport aurait également dû mettre en évidence le "conditionnement" de l'enfant par sa mère et, qu'en tout état de cause, les rapports déposés ne pouvaient suffire à démontrer que toute relation devenait impossible à renouer.        En outre, le requérant considère que l'absence d'intervention des autorités nationales afin de lui permettre de rencontrer son enfant a aggravé cette situation. Dans ces conditions, il estime que le délai durant lequel il n'a pu rencontrer son enfant est essentiellement le fait de l'absence de mesures positives des autorités nationales. Il considère que les mesures qu'il   leur   avait demandées auraient pu lui permettre de renouer des relations avec son enfant, avant que la situation ne devienne trop conflictuelle.        La Commission rappelle que si l'article 8 (art. 8) de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît à la charge des Etats des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat ne se prête pas à une définition précise, mais les principes applicables sont comparables : en particulier, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (Cour eur. D.H., arrêt Keegan c. Irlande précité, p. 19, par. 40 ; arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299, p. 20, par. 55).   a)    La Commission examinera en premier lieu la période antérieure à l'ordonnance du 2 mars 1993.        Pendant cette période, le requérant était effectivement titulaire d'un droit de visite et d'hébergement, reconnu par les tribunaux, qu'il n'a pu que très rarement mettre en oeuvre.        La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) précité implique le droit, pour un parent, à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre. Toutefois, cette obligation n'est pas absolue, car il arrive que la réunion d'un parent avec son enfant qui a vécu depuis un certain temps avec d'autres personnes ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs, dont la nature et l'étendue dépendent des circonstances de chaque espèce, et qui impliquent la compréhension et la collaboration des personnes concernées. Si les autorités doivent faciliter cette collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés des intéressés et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 22, par. 58).        La Commission doit établir si, dans la présente affaire, les autorités françaises ont pris toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (ibidem).        En l'espèce, la Commission observe que les différentes autorités judiciaires, tant civiles que pénales, ont pris diverses mesures pour permettre au requérant d'exercer ses droits. En premier lieu, des officiers de police ont accompagné le requérant au domicile de Mme P. en décembre 1984. Par la suite, en février 1985, le juge des référés a enjoint à Mme P., sous astreinte, de communiquer son adresse et a liquidé l'astreinte en décembre 1985. Parallèlement, le juge d'instruction saisi de la plainte pénale contre Mme P. a interrogé les autorités consulaires de Tokyo pour tenter de la retrouver.         Ayant fait l'objet d'une condamnation pénale par défaut pour non-représentation d'enfant, Mme P. a été arrêtée en décembre 1990 et emprisonnée pendant une semaine. Elle n'a été remise en liberté que contre une caution et avec l'obligation de donner des informations sur sa situation et celle de l'enfant. A la suite de son opposition, elle a fait l'objet d'une condamnation pénale avec sursis et mise à l'épreuve. Enfin, en août 1992, le parquet a requis l'ouverture d'une nouvelle information pénale à son encontre, qui n'a été classée qu'en raison de la suppression du droit de visite et d'hébergement du requérant.        La Commission observe que, lorsque cela s'est révélé possible, les autorités françaises ont essayé de concilier les parties : ainsi, en février 1991, le requérant et Mme P. sont-ils parvenus, à l'audience devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, à un accord entériné par celui-ci. Après l'échec de la première tentative, une nouvelle rencontre a été organisée entre le requérant et son fils dans les locaux du palais de justice d'Annecy, à l'issue de laquelle l'enfant a exprimé le désir de ne plus voir son père.        Dans ces conditions et eu égard aux circonstances de l'espèce, la Commission arrive à la conclusion que, dans le contexte très conflictuel de l'affaire et compte tenu des différents intérêts en présence - dont celui de l'enfant -, les autorités françaises ont pris toutes les mesures, y compris coercitives, qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elles (cf. N° 21647/93, déc. 16.1.96, non publiée).   b)    La Commission a eu égard, en second lieu, à la suppression du droit de visite et d'hébergement du requérant.        Il n'est pas contesté entre les parties que cette suppression constitue une ingérence dans le droit du requérant découlant de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il ne fait pas de doute pour la Commission que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits de l'enfant, au sens du paragraphe 2 de cet article.        Il incombe à la Commission d'établir si cette ingérence était "nécessaire dans une société démocratique". A cet égard, la Commission observe que les juges internes, pour prendre la décision de supprimer tout contact entre le requérant et son fils, se sont appuyés sur les rapports de divers experts, qui ont tous conclu que le maintien du droit de visite et d'hébergement n'était pas possible et qu'il aurait constitué pour l'enfant "une épreuve insurmontable". En outre, les juges ont tenu compte de ce que l'enfant lui-même est intervenu dans la procédure par son avocat, comme le droit français le lui permet, et a demandé tant devant le tribunal que devant la cour d'appel la suppression de tout droit en faveur de son père. La Commission considère que ces raisons étaient pertinentes et suffisantes, aux fins de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).        Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que les autorités françaises, mieux placées que les organes de la Convention pour évaluer les éléments dont elles disposent, n'ont, en l'espèce, pas outrepassé leur marge d'appréciation (cf. arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 24, par. 64).        Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant estime que l'absence de mesures prises par les autorités nationales pour faire respecter son droit de visite et d'hébergement constitue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission observe que ce grief se confond avec celui tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans ces conditions, elle ne voit aucune raison de l'examiner séparément.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant considère que l'administration française a méconnu l'article 9 (art. 9) de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant,   signée par la France le 26 janvier 1990.        La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention européenne des Droits de l'Homme pour les Parties contractantes (voir, par exemple, N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, p. 81). En conséquence, elle n'est pas compétente pour examiner le grief du requérant tiré de la violation, par les autorités nationales, de l'article 9 (art. 9) de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de ladite Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002599694
Données disponibles
- Texte intégral