CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002610395
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26103/95                  présentée par Nicole VAN GEYSEGHEM                  contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 octobre 1994 par Nicole VAN GEYSEGHEM contre la Belgique et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le N° de dossier 26103/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 mai 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 juillet 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante belge, née en 1942. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A.    Circonstances particulières de l'affaire        La requérante fut poursuivie, de même que quatre autres personnes, pour importation de stupéfiants entre le 22 juin 1986 et le 21 mars 1987, dont notamment l'importation d'une quantité de 2,330 kilogrammes de cocaïne, avec la circonstance que l'infraction reprochée constituait un acte de participation à l'activité d'une association.        Le 10 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant par défaut, la requérante n'ayant pas comparu bien que la citation lui eût été régulièrement signifiée, la condamna à une peine d'emprisonnement de quatre ans. Le tribunal ordonna en outre son arrestation immédiate, estimant qu'il était justifié de croire qu'elle tente de se soustraire à l'exécution de sa peine. La requérante fit opposition le 26 avril 1993.        Le 7 mai 1993, le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant sur opposition, condamna la requérante à une peine de trois ans d'emprisonnement. Le tribunal estima par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'arrestation immédiate de la requérante. Cette dernière interjeta appel le 21 mai 1993.        Bien que la citation à comparaître lui ait été régulièrement signifiée, la requérante ne comparut pas à l'audience d'appel. Le 14 juin 1993, la cour d'appel de Bruxelles, statuant par défaut, confirma le jugement du 7 mai 1993. La cour d'appel ordonna en outre l'arrestation immédiate de la requérante, estimant qu'il était justifié de croire qu'elle tente de se soustraire à l'exécution de sa peine eu égard à l'importance de la peine prononcée et au fait qu'elle s'était abstenue de se présenter devant elle et devant le premier juge. La requérante fit opposition le 26 août 1993, par exploit d'huissier dans lequel l'audience fut fixée au 13 septembre 1993.        La requérante ne comparut pas à l'audience du 13 septembre 1993 et la cour d'appel de Bruxelles s'opposa à ce que son avocat la représente et dépose en son nom des conclusions relatives à la prescription de l'action publique. Par arrêt du 4 octobre 1993, la cour d'appel déclara l'opposition non avenue, au motif que la requérante n'avait pas comparu à l'audience fixée par elle et qu'elle ne justifiait d'aucun cas de force majeure la mettant dans l'impossibilité de comparaître en personne.        La requérante se pourvut en cassation, faisant valoir que le refus de la cour d'appel d'autoriser le dépôt de conclusions par son conseil violait ses droits de la défense, ainsi que l'article 185, par. 2, du Code d'instruction criminelle, qui dispose que le prévenu peut se faire représenter par un avocat dans les débats qui ne portent que sur une exception ou sur un incident étranger au fond. Dans une note de plaidoirie datée du 16 mars 1994, l'avocat de la requérante se référa à l'arrêt Poitrimol c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 277-A).        La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 4 mai 1994, en ces termes :        "Sur le moyen invoqué par la demanderesse, dans le mémoire annexé      au présent arrêt, en copie certifiée conforme :        (...)        Attendu que la demanderesse fait valoir que son avocat était      présent à l'audience et que la cour d'appel, en s'opposant à ce      que celui-ci représente sa cliente et dépose des conclusions      relatives à la prescription de l'action publique, c'est-à-dire      'une exception étrangère au fond de l'affaire', a violé les      articles 185, 188, 211 du Code d'instruction criminelle et le      principe général du droit imposant le respect des droits de la      défense ;        Attendu que lorsque les juges du fond sont saisis de l'action      publique exercée du chef d'infraction pouvant entraîner une peine      d'emprisonnement à titre principal, le par. 2 de l'article 185      précité n'autorise le prévenu à se faire représenter par un      avocat que 'dans les débats qui ne portent que sur une exception,      sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils' ;        Attendu que, au sens de cette disposition légale, la prescription      n'est ni une exception ni un incident étranger au fond ;        Que le moyen manque en droit."   B.    Eléments de droit interne        Les articles 185 à 188 du Code d'instruction criminelle se lisent comme suit :        Article 185        "1.    La partie civile et la partie civilement responsable      comparaîtront en personne ou par un avocat.        2.     Le prévenu comparaîtra en personne. Il pourra cependant se      faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des      délits qui n'entraînent pas la peine d'emprisonnement à titre      principal ou dans les débats qui ne portent que sur une      exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts      civils.        Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du      prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en      personne.        3.     En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa      décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la      comparution en personne.        Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie      qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation      à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si elle ne      comparaît pas, il sera statué par défaut.        Article 186        Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.        Article 187        Le condamné par défaut, pourra faire opposition au jugement dans      les quinze jours qui suivent celui de la signification.        Article 188        L'opposition emportera de droit citation à la première audience      après l'expiration d'un délai de quinze jours ou de trois jours      si l'opposant est détenu.        Elle sera non avenue si l'opposant n'y comparaît pas et le      jugement qui interviendra ne pourra être attaqué par la partie      qui l'aura formée, si ce n'est par appel ainsi qu'il sera dit      ci-après.        Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision, et      cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.        L'article 208 du Code d'instruction criminelle règle les modalités et effets de l'opposition aux décisions rendues en appel en ces termes :        "Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués      par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes      délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux      correctionnels.        L'opposition emportera de droit citation à la première audience      après l'expiration d'un délai de quinze jours ou de trois jours      si l'opposant est détenu.        Elle sera non avenue si l'opposant n'y comparaît pas et l'arrêt      qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la      partie qui l'aura formée si ce n'est devant la Cour de      cassation."        Si l'opposition a été déclarée non avenue, la personne condamnée par défaut peut faire défaut à nouveau, mais une seconde opposition ne sera pas reçue, en application de l'adage 'opposition sur opposition ne vaut'. On considère en effet que, si le condamné pouvait former à nouveau opposition contre la décision du juge qui a statué par défaut sur l'opposition faite à une première décision rendue également par défaut, il pourrait, par sa non-comparution et ses oppositions successives, entraver indéfiniment l'exécution de toute décision de condamnation et ainsi paralyser le cours de la justice.   GRIEF        La requérante se plaint d'avoir été privée, devant la cour d'appel, de toute possibilité de représentation dans le cadre de son opposition à l'arrêt de condamnation rendu par défaut le 14 juin 1993, ce qui l'a entravée dans ses droits de la défense.   Elle considère qu'elle n'a donc bénéficié ni d'un procès équitable ni de l'assistance d'un défenseur de son choix, en violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 25 octobre 1994 et enregistrée le 3 janvier 1995.        Le 28 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1996. La requérante a présenté ses observations en réponse le 18 juillet 1996.   EN DROIT        La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et d'avoir été entravé dans ses droits de la défense, dans la mesure où elle n'a pas pu, alors qu'elle était absente, se faire représenter par un défenseur dans le cadre de son opposition à l'arrêt de condamnation rendu par défaut le 14 juin 1993. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.        L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle. (...)        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :              (...)              c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un            défenseur de son choix (...)."        Le Gouvernement défendeur explique que contrairement au droit néerlandais, qui d'une manière générale n'impose pas la comparution de l'accusé et limite les possibilités d'opposition aux décisions de condamnation rendues par défaut, le droit belge impose, en général, la comparution personnelle de la personne accusée et autorise l'opposition contre toute décision de condamnation rendue par défaut. Il incombe au tribunal de déterminer souverainement s'il existe ou non une impossibilité de comparaître et la jurisprudence a donné à ce concept une interprétation large, puisqu'elle l'a étendu à l'incarcération, la maladie ou l'impossibilité de se déplacer et même à un voyage professionnel ou l'obligation de présenter un examen. En outre, le défaut ne peut être interprété comme une présomption de culpabilité et le juge doit veiller aux intérêts du prévenu défaillant.        Le Gouvernement rappelle que la Cour européenne met en balance, d'une part, l'importance de la comparution personnelle du prévenu et, d'autre part, l'importance du fait que l'accusé soit adéquatement défendu et représenté par un avocat. Selon la Cour, un équilibre raisonnable entre ces deux intérêts doit donc être recherché. La Cour a estimé que sanctionner le prévenu en lui refusant toute possibilité de se défendre se révèle disproportionné quand le prévenu n'a pas la possibilité de présenter sa défense une deuxième fois, par exemple par voie d'opposition (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, par. 35 ; arrêt Lala c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-A, p. 13, par. 33 ; arrêt Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-B, p. 34, par. 40).        Le Gouvernement estime que pareille sanction n'est pas disproportionnée si le prévenu dispose, tant en première instance qu'en degré d'appel, d'un droit de faire opposition. En l'espèce, la requérante a fait défaut en première instance et a fait opposition à la décision rendue par défaut. De plus, elle a interjeté appel contre la décision du tribunal correctionnel. Après avoir été condamnée par défaut, elle a fait opposition à l'arrêt de la cour d'appel. La requérante a donc eu quatre occasions de présenter sa défense. Cependant elle a choisi de son plein gré de ne pas utiliser ces possibilités de présenter sa défense. Le Gouvernement souligne que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'inclut pas le droit de tout accusé de se soustraire à la justice et rappelle que la Cour a estimé que "la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées" (arrêt Poitrimol c. France précité, p. 15, par. 35).        Le Gouvernement conclut que le droit d'être représenté par un avocat ne peut être absolu et ne peut donc exister si l'accusé refuse de comparaître à trois reprises, comme en l'espèce.        La requérante est d'avis que le simple fait que la personne condamnée par défaut a en principe la possibilité de faire opposition ne saurait justifier une conclusion différente de celles adoptées par la Cour européenne dans les affaires Poitrimol, Lala et Pelladoah précitées. Elle rappelle que dans l'affaire Lala (arrêt Lala c. Pays-Bas précité, p. 13, par. 33), la Cour s'est exprimée comme suit :        "La comparution d'un prévenu revêt une importance capitale dans      l'intérêt d'un procès pénal équitable et juste. D'une manière      générale, cela vaut également pour un appel. Toutefois, il est      aussi d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal      que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance      qu'en appel, a fortiori lorsque, comme c'est le cas en droit      néerlandais, les décisions rendues par défaut en appel ne sont      pas susceptibles d'opposition.        De l'avis de la Cour, c'est ce dernier intérêt qui prévaut. Par      conséquent, le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne      comparaisse pas ne saurait - même à défaut d'excuse - justifier      qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui      reconnaît l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention."        La requérante souligne que la Cour européenne a clairement indiqué que l'intérêt d'avoir l'assistance d'un défenseur est crucial pour l'équité du système pénal, et que cet intérêt doit de toute façon prévaloir. C'est de manière surabondante que la Cour a indiqué que tel est a fortiori le cas lorsque les décisions rendues par défaut en appel ne sont pas susceptibles d'opposition. La constatation de l'absence       d'une possibilité d'opposition contre une condamnation par défaut n'a dès lors pas été décisive dans la motivation des arrêts Lala et Pelladoah.        La requérante ajoute que, même si l'existence ou l'absence d'une procédure d'opposition dans les systèmes nationaux devait être considérée comme essentielle dans la détermination de l'intérêt du droit pour le prévenu d'être assisté d'un défenseur, cet aspect ne saurait empêcher de constater qu'il y a eu, en l'espèce, violation de la Convention dans la mesure où il ne lui restait plus que le second degré de juridiction pour faire plaider sur le bien-fondé de l'accusation mise à sa charge. Dans ces circonstances, elle conclut que la privation du droit à l'assistance d'un défenseur était en tout état de cause disproportionnée.        Eu égard notamment aux arrêts rendus par la Cour européenne dans les affaires Poitrimol, Lala et Pelladoah précitées, la Commission considère que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                Présidente      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002610395
Données disponibles
- Texte intégral