CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002635595
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 novembre 1994 par René ROUX contre la France et enregistrée le 30 janvier 1995 sous le N° de dossier 26355/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 juillet 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1921 à Montpellier. Il est actuellement domicilié à Bulle (Suisse) et exerce la profession d'avocat à Montpellier.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Par acte du 27 février 1992, la Fédération nationale de la Mutualité française, organisme conventionné pour la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salariés, cita le requérant devant le tribunal de police de Paris pour y répondre de la contravention de non-paiement des cotisations d'assurance maladie.         Par jugement du 23 mars 1992, le tribunal de police de Paris reconnut le requérant coupable de la contravention reprochée. Il le condamna, sur l'action civile, à payer à la caisse le montant des cotisations impayées assorti de majorations et pénalités de retard, ainsi que des dommages et intérêts. Statuant sur l'action publique, le tribunal condamna le requérant au paiement d'une amende et ordonna l'affichage du jugement.         Par arrêt du 12 mars 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine d'amende mais exclut la mesure d'affichage.         L'avocat à la Cour de cassation du requérant présenta un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi.         Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat général près cette Cour présenta ses conclusions en dernier lieu.         Par arrêt du 31 mai 1994, la Cour de cassation, chambre criminelle, rejeta le pourvoi formé par le requérant.   GRIEF         Le requérant se plaint de ce que, devant la Cour de cassation, l'avocat général a eu la parole en dernier. Il indique que la procédure étant essentiellement écrite, le mémoire de son avocat a été nécessairement déposé avant la rédaction des conclusions de l'avocat général, alors même que celles-ci ne sont pas connues à l'avance et qu'il n'est pas possible d'y répondre par un mémoire en réplique.         Il invoque le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 novembre 1994 et enregistrée le 30 janvier 1995.         Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant l'article 6 et visant la procédure devant la Cour de cassation, à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 23 juillet 1996.   EN DROIT         Le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans la procédure devant la Cour de cassation. Il invoque la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui dispose notamment:         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi       par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle (...)"         Le Gouvernement défendeur soulève, à titre principal, une exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité de victime du requérant. Il explique que selon la pratique constante en vigueur devant la Cour de cassation, l'avocat à la Cour de cassation choisi par le requérant pouvait, avant l'audience, s'entretenir avec l'avocat général et ainsi connaître le sens de son analyse du dossier, puis demander à plaider à l'audience devant la Cour et, au cours de l'audience, demander à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général. Ces moyens mettaient l'avocat du requérant en mesure de connaître l'argumentation de l'avocat général et d'y répliquer ; faute de les avoir utilisés, le requérant ne peut s'estimer "victime" d'une violation de l'article 6 (art. 6).         Le requérant ne présente aucune observation sur l'exception.         Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que le grief est manifestement mal fondé. Il considère que le parquet général près la Cour de cassation répond aux exigences d'impartialité et d'indépendance exigées par la Convention. Si la loi ne prévoit pas de disposition de nature à imposer la communication aux parties des conclusions de l'avocat général et prévoit que celui-ci a la parole en dernier, c'est en raison du rôle spécifique de cet organe devant la Cour de cassation, qui consiste à donner un avis impartial et indépendant sur des questions purement juridiques. Les parties ne sauraient donc, même au regard du rôle joué par les apparences, considérer l'avocat général comme un "allié" ou "adversaire" objectif.         En tout état de cause, selon le Gouvernement, deux pratiques établies devant la Cour de cassation assurent le respect des droits de la défense et de l'égalité des armes : la pratique des échanges informels entre l'avocat à la Cour de cassation et l'avocat général, et la pratique permettant à l'avocat à la Cour de cassation de reprendre la parole à l'audience devant la Cour s'il le demande. En l'espèce, l'avocat à la Cour de cassation n'a pas demandé à plaider, ni utilisé ces moyens. De plus, le requérant ne saurait être considéré comme un justiciable ordinaire : avocat lui-même et assisté d'un avocat à la Cour de cassation, il ne pouvait se méprendre sur la neutralité de l'avocat général près la Cour de cassation (Cour eur. D.H., arrêt Melin c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261).         Le requérant rétorque qu'il n'est pas avocat à la Cour de cassation mais devant les juridictions du fond. Il n'a donc aucune pratique ou connaissance de la procédure applicable devant la Cour de cassation, devant laquelle d'ailleurs il n'a pas la possibilité de représenter un client, puisque les avocats à la Cour de cassation bénéficient d'un monopole de représentation.         De l'avis du requérant, l'avocat général ne saurait passer pour neutre du point de vue des parties, même d'un avocat comme lui, dès lors que, membre du parquet, l'indépendance de l'avocat général s'avèrerait théorique.         S'agissant de la procédure devant la Cour de cassation, le requérant rappelle que l'article 602 du Code de procédure pénale prévoit qu'à l'audience, l'avocat général intervient en dernier lieu. Les pratiques invoquées par le Gouvernement ne permettent pas d'assurer pleinement le respect des droits de la défense et de l'égalité des armes : leur application reste incertaine et elles ne permettent qu'une intervention orale des avocats des parties à la Cour de cassation alors qu'il s'agit d'une procédure essentiellement écrite. Le requérant explique que c'est pour ces raisons que son avocat à la Cour de cassation n'a pas jugé utile de plaider à l'audience devant la Cour de cassation.         La Commission considère que la question relative à la qualité de "victime" du requérant, au regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention, se confond avec le fond, dans la mesure où il s'agit d'établir si le requérant a bénéficié devant la Cour de cassation d'une procédure équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Après un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire. Partant, le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.         M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE          Secrétaire                                Présidente    de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002635595
Données disponibles
- Texte intégral