CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002678095
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 septembre 1994 par Alain ESCOUBET contre la Belgique et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier 26780/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 septembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1948 et domicilié à Bruxelles. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Serge Kalugina, avocat au barreau de Bruxelles.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 16 juin 1994, le requérant fut impliqué dans un accident de la circulation. Informé par les agents de police appelés sur les lieux, le procureur du Roi ordonna la confiscation du permis de conduire du requérant. Le motif allégué était un état d'alcoolémie présumé supérieur à 0,8 gr/l, taux maximum autorisé en Belgique au moment des faits. Ce fait est cependant contesté par le requérant. Un prélèvement sanguin fut fait le 16 juin 1994 et le résultat de l'analyse sanguine lui fut notifié en juillet 1994. Cette analyse révélait un taux d'alcool de 2,51 gr. par litre de sang, soit après correction vu l'écoulement du temps, un taux de 2,70 gr. au moment de l'accident.        Le requérant n'étant pas en possession de son permis de conduire le 16 juin 1994, les agents de police se rendirent le lendemain à son domicile pour saisir ce document, qui leur fut remis par le requérant.        Le 21 juin 1994, le requérant envoya une lettre recommandée au procureur du Roi pour demander la restitution de son permis de conduire. Par lettre du 23 juin 1994, il fut invité à le récupérer, ce qu'il fit.        Des poursuites pénales furent intentées contre le requérant pour coups et blessures involontaires (prévention A), conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou dans un état analogue (prévention B), conduite d'un véhicule avec une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gr. par litre de sang (prévention C), refus de priorité de droite (prévention D) et conduite d'un véhicule sans en avoir eu constamment le contrôle (prévention E).        Le 29 juin 1995, le tribunal de police de Bruxelles condamna le requérant à une amende de 22 500 FB et à la déchéance du permis de conduire pour une durée de 45 jours, avec imputation de la période de retrait déjà subie. Il subordonna également la réintégration du droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un examen médical. Le tribunal motiva comme suit sa décision :        "1. Quant aux préventions A - D et E.        Attendu qu'il résulte de l'information pénale et de l'instruction      d'audience que ces trois préventions sont établies.        Attendu en effet que débouchant le 16 juin 1994 vers 18 h 30 à      Ixelles de la rue Sans Souci au carrefour formé par cette artère      et la rue de la Tulipe, le prévenu conduisant un véhicule V.W.      Golf était tenu de céder la priorité de droite au véhicule      Renault Fuego conduit par M. qui débouchait de la rue de la      Tulipe pour se diriger vers la Porte de Namur.        Que le plan admis par le prévenu indique que la collision entre      les deux véhicules s'est produite au milieu du carrefour de sorte      que c'est en vain que le prévenu plaide que son véhicule ayant      été touché à l'arrière, il n'était déjà plus dans le carrefour      au moment de l'accrochage et que l'accident est imputable      exclusivement au créancier de priorité qui aurait circulé à une      vitesse anormalement élevée.        Attendu qu'au contraire il y a lieu de relever que c'est      assurément le prévenu qui, outre le fait qu'il n'a pas cédé le      passage au créancier de priorité, n'a pas eu le contrôle de son      véhicule et n'a pas été en mesure d'effectuer les manoeuvres qui      lui incombaient, dès lors qu'après l'accrochage au carrefour avec      le véhicule Renault de M., loin de pouvoir s'arrêter, il a      continué sur sa lancée, montant sur le trottoir de la rue Longue      Vie, au-delà du carrefour, emboutissant successivement deux      façades d'immeubles et divers véhicules en stationnement      régulier, au flanc droit de ces véhicules.        Que par bonheur il n'y avait pas de piétons sur le trottoir le      long des immeubles, sauf quoi les conséquences de la manière de      circuler dans le chef du prévenu, eussent été catastrophiques.        Attendu qu'il n'en demeure pas moins que l'accident provoqué par      le prévenu a entraîné des blessures pour les deux passagers du      véhicule Renault.        2. Quant à la prévention B        Attendu qu'à l'arrivée sur place, la police a relevé que le      prévenu se trouvait en état d'ivresse manifeste, titubant,      sentant fortement la boisson.        Attendu que le prévenu n'a pas été capable de souffler pour se      soumettre à l'épreuve respiratoire.        Attendu qu'à l'arrivée du prévenu au commissariat de police, le      brigadier principal a lui aussi constaté que le prévenu titubait,      que son haleine sentait la boisson et que le médecin requis une      heure après l'accident, le Docteur V. a énoncé en son rapport      d'examen clinique que si le prévenu ne donnait pas les apparences      extérieures d'ivresse, a cependant conclu à ce que les symptômes      relevés résultent de la consommation d'alcool et que l'intéressé      est sous l'influence de la boisson, M. Escoubet prétendant même      ne pas être en cause dans un accident quelconque.        Attendu qu'entendu plusieurs heures après l'accident, soit à      23 h 10 (après avoir été écroué) et alors que l'alcootest s'est      avéré négatif, le prévenu a déclaré :        - avoir été embouti par un véhicule dont il ne sait d'où il      venait ;      - ne plus se souvenir de rien après le choc, encore qu'il n'était      ni blessé, ni contusionné ;      - qu'il avait bu à son domicile une vingtaine de bières sans      alcool, puis rectifié en 8 "Tourtel" et prendre des médicaments      type morphine, en raison de son cancer.        Attendu qu'il s'ensuit que manifestement le sieur Escoubet a      conduit son véhicule sur la voie publique alors qu'il se trouvait      en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de drogues      ou de produits hallucinogènes, la preuve pouvant notamment être      rapportée par des présomptions (cfr. Cass. 11.12.1984, Pas. 1985,      I, 449).        Attendu que le prévenu devait savoir qu'il ne pouvait conduire      s'il consommait des médicaments genre morphine concomitamment      avec de la bière, même de type Tourtel.        Que pareilles consommations ont inévitablement eu une influence      sur son comportement au volant, ne sachant même pas d'où      survenait le créancier de priorité et poursuivant sa lancée      durant près de 25 mètres, sur le trottoir au-delà de l'endroit      de l'accrochage, sans réaction d'évitement quelconque.        Attendu partant que la prévention B est demeurée établie.        3. Quant à la prévention C        Attendu s'il est vrai que le Professeur G. a conclu que le dosage      d'alcool dans le sang du prévenu a révélé 2,51 grammes par litre      au titre de teneur du sang en alcool, soit après correction vu      l'écoulement du temps, 2,70 grammes par litre, et que la contre-      expertise sollicitée en temps utile, pratiquée par le Pharmacien-      biologiste, M. a donné comme résultat 2,24 gr. d'éthanol par      litre de sang, ce qui est nettement supérieur au taux maximal      admis par la loi, néanmoins le tribunal, respectueux des droits      de la défense et vu que la loi pénale est de stricte      interprétation, estime qu'en l'occurrence, le résultat d'analyse      sanguine ne peut être pris en considération.        Attendu en effet que le dossier répressif révèle que le Dr. V.,      ayant procédé à 19 h 47 à la prise de sang, a dû se résoudre à      employer son propre matériel, vu que trois veinotubes étaient      nécessaires.        Que le pharmacien M. a relevé que l'échantillon lui soumis      n'était pas contenu dans la vénule légale et sans indication de      la personne incriminée.        Attendu que l'arrêté royal du 10.6.1959 énonce en son article 3      que c'est l'autorité requérante qui remet au médecin une vénule      à laquelle est joint un désinfectant en solution aqueuse et doit      contenir du fluorure de sodium, tandis que l'article 4 énonce      l'obligation d'énoncer à la vénule les nom et prénom de la      personne qui a subi un prélèvement.        Attendu que les prélèvements sanguins, effectués sans respecter      les règles strictes dudit arrêté royal du 10/6/1959, ne peuvent      servir de preuve (cfr. Police Spa N.D.L.R. [ville d'eau par      excellence] 7.2.1961. Jur. Liège 1960 - 1961, 265); pareillement      le prélèvement effectué au moyen d'une seringue et non d'une      vénule n'est pas légal et le juge ne peut en tenir compte (cfr.      Corr. Arlon, 20/2/1974, Jur. Liège 1973 - 1974, p. 211).        Attendu que l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959,      prescrivant qu'une vénule répondant aux conditions prévues par      cet article et par un arrêté ministériel (A.M. du 22 août 1959)      sera remise au médecin devant opérer le prélèvement sanguin, par      l'autorité compétente, la vénule ainsi remise est réputée,      jusqu'à preuve du contraire, être conforme aux prescriptions      réglementaires, tandis qu'une analyse de sang prélevé au moyen      d'une vénule qui n'a pas été remise par ladite autorité au      praticien est dénuée de force probante s'il n'est pas constaté      qu'elle répondait auxdites conditions réglementaires (cfr. Cass.,      10.5.1965, Pas. 1965, I, 952).        Attendu partant que dans le cas d'espèce, pour les raisons ci-      avant évoquées, le Docteur V. ayant dû se résoudre à utiliser son      propre matériel, sans autre précision quant à la nomenclature      dudit matériel, la prévention C n'est pas établie.        (...)        Attendu que les préventions sub. A, B, D et E se confondent et      procèdent d'un même fait pénal.        Que dès lors il y a lieu d'appliquer une seule peine la plus      forte, étant celle visée par la prévention B.        Attendu partant qu'en raison de l'absence d'antécédent judiciaire      dans le chef du prévenu et tenant compte aussi du fait que, selon      les dires de son conseil, M. Escoubet souffrirait d'un cancer du      larynx, seule l'amende ci-après énoncée, outre la déchéance du      droit de conduire tout véhicule automoteur, déchéance dont la      durée tient notamment compte des éléments ci-dessus, ainsi que      l'obligation de se soumettre au seul examen médical, subordonnant      la réintégration dans le droit de conduire à cette satisfaction      (article 38 par. 3 de l'A.R. du 16.3.1968) du chef de la      prévention B, l'infraction étant imputable au fait personnel de      M. Escoubet et vu qu'il admet conduire sous l'influence de      médicaments du type morphine, s'imposent et assureront la      finalité des poursuites."        Sur appel du requérant, le tribunal correctionnel de Bruxelles estima que la prévention B n'était pas établie. Il motiva cette décision comme suit :        "Attendu sans doute que les agents verbalisants ont constaté      qu'après l'accident le prévenu titubait et sentait fortement la      boisson ; que le fait de tituber après un accident peut      s'expliquer par le choc subi lors de la collision ; que le      prévenu a démontré, par la voie de son conseil, que la bière sans      alcool (dont la consommation est admise par le prévenu) sent la      bière et que son odeur peut prêter à confusion par rapport à      celle de l'alcool ;"        En conséquence, il condamna le requérant à une amende de 11 250 FB et à la déchéance du permis de conduire pour une durée de huit jours.   B.    Droit interne pertinent        Le chapitre VIII des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la circulation routière est intitulé : "Retrait immédiat du permis de conduire ou de la licence d'apprentissage" et comprend, entre autres, les dispositions suivantes.        L'article 55 des lois coordonnées du 16 mars 1968 est ainsi libellé :        "Sans préjudice des dispositions de l'article 46, le permis de      conduire ou le document qui en tient lieu peut être retiré      immédiatement :        1° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de      l'apprentissage est manifestement ivre ou donne des signes      apparents d'intoxication alcoolique ;        2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux      constatations utiles ;        3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute      grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves      ou la mort ;        4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de      l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule      automoteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise ;        5° si le conducteur a commis une des infractions graves aux      règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées.        (...)        Le retrait immédiat est ordonné soit par le procureur du Roi,      soit par l'auditeur militaire lorsque l'infraction est de la      compétence du conseil de guerre. (...)"        L'article 56 des lois coordonnées du 16 mars 1968 dispose que :        "Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être      restitué par le ministère public qui en a ordonné le retrait,      soit d'office, soit à la requête du titulaire.        Il est obligatoirement restitué :        1° après 15 jours, à moins que l'autorité qui a ordonné le      retrait ne proroge ce délai pour une nouvelle période de 15      jours, l'intéressé ou son conseil étant à sa demande      préalablement entendu ; cette décision peut être renouvelée une      fois ;        2° lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du permis de      conduire ;        3° lorsque le titulaire d'un permis étranger, qui ne répond pas      aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis      de conduire belge, quitte le territoire."          Pour sa part, l'article 57 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la circulation routière est ainsi libellé :        "Si le juge prononce la déchéance du permis de conduire, le      permis de conduire ou le document qui en tient lieu est remis au      greffe pour qu'il soit procédé conformément à l'article 46 par.      2 à 6.        Si la déchéance du droit de conduire est prononcée à titre      temporaire, le temps pendant lequel le permis de conduire ou le      document qui en tient lieu a été retiré par application de      l'article 55, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, est imputé sur la      durée de la déchéance, déduction faite des périodes de détention      subies pendant ce temps par le condamné."        Selon la Cour de cassation, les juridictions du fond ne sont pas compétentes pour apprécier la conformité des mesures de retrait immédiats du permis de conduire, en vertu des articles 55 et suivants du Code de la route, avec la Convention, dans la mesure où il n'appartient pas au juge de critiquer l'usage que fait le ministère public de ses pouvoirs (Cass., 10 mai 1995).   GRIEFS   1.    Rappelant que le droit de conduire un véhicule automoteur est une modalité du droit à la liberté garanti par l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à cette disposition, ainsi que d'une violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec son article 5, dans la mesure où il n'a pas eu un recours effectif pour se plaindre de l'atteinte à sa liberté.   2.    Le requérant soulève en outre que la confiscation de son permis de conduire a porté atteinte à l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit l'accès à un tribunal indépendant et impartial. Il explique que cette mesure porte atteinte à son droit de conduire un véhicule automoteur, qui est une modalité du droit à la liberté garanti par l'article 5 de la Convention. Il ajoute qu'elle doit aussi être considérée comme une peine, eu égard à la jurisprudence des organes de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73 ; N° 21167/93, déc. 13.10.93, non publiée) et du fait que la durée de ce retrait est imputée sur la durée d'une éventuelle déchéance temporaire du permis de conduire ultérieurement prononcée par un tribunal.        Le requérant fait aussi valoir que cette mesure porte atteinte à la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 12 septembre 1994 et enregistrée le 21 mars 1995.        Le 28 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté des observations le 30 mai 1996. La requérante a présenté ses observations en réponse le 15 septembre 1996.   EN DROIT   1.    Estimant que le droit de conduire un véhicule automoteur est une modalité du droit à la liberté consacré par l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à cette disposition, ainsi que d'une atteinte à l'article 13 de la Convention combiné avec son article 5 (art. 13+5), dans la mesure où il n'a pas disposé d'un recours effectif pour se plaindre de la prétendue atteinte à sa liberté.        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le "droit à la liberté" consacré par l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention vise uniquement la liberté physique de la personne et a pour seul but d'assurer que nul n'en soit dépouillé de manière arbitraire (cf. N° 19066/91, déc. 5.4.93, D.R. 74, p. 179 ; N° 12541/86, déc. 27.5.91, D.R. 70, p. 103). En l'absence de privation de liberté, cette disposition n'est donc pas applicable au cas d'espèce.        Elle rappelle également que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne peut être invoqué isolément et que cette disposition est inapplicable lorsque le grief principal, en l'espèce fondé sur l'article 5 (art. 5) de la Convention, se situe en dehors du champ d'application de celle-ci.        Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant soutient en outre que la confiscation de son permis de conduire a porté atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit l'accès à un tribunal indépendant et impartial, ainsi qu'à l'article 6 par. 2 (art. 6-2), qui garantit le principe de la présomption d'innocence.        Le Gouvernement défendeur excipe à cet égard du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant n'a pas saisi la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui.        Le requérant fait valoir qu'une telle voie de recours est inefficace, compte tenu de la jurisprudence sur ce point, comme le montre l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 1995.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, un requérant est tenu de faire un "usage normal" des recours "vraisemblablement efficaces et suffisants", c'est-à-dire de nature à porter remède à ses griefs (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 novembre 1970, série A n° 12, p. 33, par. 60 ; N° 5577/72 et 5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4 pp. 4, 151 ; N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 pp. 182, 195). Il faut aussi que ces recours soient effectivement accessibles aux intéressés (cf. N° 8007/77, déc 10.7.78, D.R. 13, pp.85, 224, 225 ; N° 14545/89, déc. 9.10.90, D.R. 66, p. 238).        La Commission relève en premier lieu qu'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de retrait immédiat du permis de conduire ne peut, de plein droit, faire usage de la voie de recours mentionnée par le Gouvernement, puisqu'il ne pourra se présenter devant les juridictions pénales que dans l'hypothèse où des poursuites pénales sont engagées à son encontre par le parquet. Se pose aussi la question de savoir de quelle manière ces juridictions pourraient réagir à la mesure de retrait immédiat lorsqu'elles seraient saisies de poursuites dirigées contre cette personne. Aussi la Commission estime-t-elle que la procédure mentionnée par le Gouvernement ne constitue pas un recours efficace que le requérant devait utiliser pour satisfaire aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Dans ces circonstances, l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.        Le Gouvernement excipe ensuite de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait valoir qu'aucun droit de caractère civil n'était en jeu, les aspects de droit public prédominant en l'espèce. En effet, le droit de conduire ne contient aucun élément patrimonial et a trait notamment à la liberté de mouvement, tandis que les aspects publics sont étendus.        Il ajoute que l'examen des différents critères utilisés par la Cour européenne pour établir le caractère pénal ou non d'une mesure, montre que le retrait immédiat du permis ne peut être considéré comme une mesure pénale, mais comme une mesure de police administrative. Pareil retrait est, en droit interne, une mesure de sécurité, seule la déchéance du droit de conduire étant considérée comme une peine.        L'exposé des motifs de la loi ayant introduit ce retrait expose d'ailleurs que "le retrait du permis ou de la licence d'apprentissage contribuera à retirer de la circulation un conducteur dangereux et ceci en attendant qu'une décision judiciaire soit prise et, en outre, incitera les conducteurs à respecter les règlements".        Plusieurs Etats parties à la Convention, dont les Pays-Bas et l'Allemagne, connaissent d'ailleurs la possibilité d'imposer de telles mesures en vue de la sécurité des usagers de la route.        Enfin, l'impact de cette mesure est très minime, aussi bien dans le temps qu'en intensité. Le conducteur ayant fait l'objet d'un retrait immédiat reste en effet libre de se faire conduire, d'utiliser les transports en commun ou un véhicule pour lequel il n'est pas nécessaire de détenir un permis.        Le Gouvernement soutient donc que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en cas de retrait immédiat du permis de conduire. Par ailleurs, il est toujours possible de s'adresser au magistrat ayant ordonné la mesure pour lui demander la restitution du permis. Le requérant a fait usage de cette possibilité et le permis lui a été restitué deux jours après sa demande. Il faut enfin relever que, si le procureur du Roi ne peut être considéré comme un tribunal, au sens de l'article 6 (art. 6), le droit à un examen judiciaire est ouvert lorsque, comme en l'espèce, des poursuites pénales sont initiées.        Le requérant estime pour sa part que l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce, le retrait immédiat du permis de conduire constituant une peine avec effet instantané en vue d'inciter les conducteurs à respecter les règlements.        Quant à la nature de l'infraction, le requérant souligne que ce n'est pas parce que divers Etats connaissent la mesure du retrait du permis de conduire que cette mesure devient pour autant conforme à la Convention européenne.        Quant à la sévérité de la mesure, il soutient qu'il est évident que le retrait d'un permis de conduire, au-delà du temps éventuellement nécessaire à un conducteur pour revenir à un taux d'alcoolémie légalement autorisé, constitue une peine.   A fortiori, un retait pendant huit jours constitue une peine.        Le requérant ajoute que le fait pour une personne de se voir autorisée à circuler librement mais interdite de circuler au volant d'un véhicule automoteur apparaît comme une restriction à sa liberté de mouvement par tous les moyens légaux mis à sa disposition. Il faut d'ailleurs relever que le retrait immédiat du permis de conduire empêche la personne concernée de conduire à l'étranger, du moins dans tous les Etats qui exigent un permis de conduire national ou un titre équivalent autorisant les étrangers ou les non-résidents à conduire sur leur territoire.        Enfin le requérant estime devoir rappeler la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle il appartient aux Etats de s'organiser de manière telle que leur système judiciaire soit conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il en conclut que la sûreté et la santé publique, aussi importantes soient-elles, ne permettent pas que l'on prenne des mesures qui violent ouvertement la Convention.        La Commission considère que cette partie de la requête pose des questions d'interprétation complexes et importantes qui nécessitent un examen au fond.   Elle ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant concernant la prétendue atteinte au droit d'accès à un      tribunal en raison de la confiscation de son permis de      conduire ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                Présidente      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002678095
Données disponibles
- Texte intégral