CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002740795
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27407/95                  présentée par A. B. et H. E.                  contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 mars 1995 par A. B. et H. E. contre la Belgique et enregistrée le 24 mai 1995 sous le N° de dossier 27407/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant marocain, né en 1958 et domicilié à Bruxelles. La deuxième requérante, son épouse, est une ressortissante marocaine née en 1960. Les requérants sont représentés devant la Commission par Maître Michaël Toledo, avocat au barreau de Bruxelles.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Mariés le 13 novembre 1979 à Driouch (Maroc), les requérants avaient précédemment eu un enfant, A., né à M'Talissa (Maroc) le 27 novembre 1978. A. passa les premières années de son enfance au Maroc, chez ses grands-parents à qui les requérants l'avaient confié lors de leur départ du Maroc. Les requérants avaient en effet rejoint la Belgique, où sont nés d'autres enfants, en 1982, 1984, 1986, 1991 et 1994.        Dans le cours de l'année 1984, les requérants ramenèrent en Belgique A., qui avait alors six ans, pour le début de sa scolarité.        Le 14 septembre 1984, une infirmière sociale, employée de la ville de Bruxelles, attira l'attention des autorités sur la situation de A. Un procès-verbal établi à cette occasion relate que l'enfant présentait de nombreuses traces de coups récents et anciens et qu'un contact avait été pris avec la famille. Celle-ci expliquait les difficultés rencontrées avec A. dans un contexte familial tendu et la mère reconnaissait qu'elle l'avait frappé à plusieurs reprises.        Un procès-verbal du 12 octobre 1984 faisait état d'une nette amélioration, A. ne portant plus d'ecchymoses, tandis qu'un procès-verbal du 12 novembre 1984 faisait état de traces de «pincettes» (pinçons) et d'hématomes sur le corps, traces décrites comme moins importantes que celles relevées en septembre 1984.        Un procès-verbal du 4 avril 1985 signala que A. était à nouveau porteur d'hématomes au niveau des bras, des jambes et du dos et qu'il avait le visage griffé. Ce document mentionnait également la mauvaise qualité de l'habillement de l'enfant et le sentiment qu'il aurait été rejeté par ses parents.        Par ordonnance du 11 avril 1985, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles confia A. à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles suite à des mauvais traitements. A. fut ensuite confié à une maison d'accueil par ordonnance du 26 avril 1985.        Par un jugement du 21 octobre 1986, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles ordonna son placement dans un établissement approprié en vue de son hébergement, son traitement, son éducation, son instruction et sa formation professionnelle, sous la surveillance d'un délégué à la protection de la jeunesse. Il motiva sa décision par le fait que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant se trouvaient en danger en raison du milieu où il était élevé, les conditions d'éducation étant compromises par le comportement des personnes qui en avaient la garde. A. ne comparut pas devant le tribunal, car il était âgé de moins de douze ans, mais fut représenté par son avocat.        On accorda aux requérants un droit de visite qui se limitait à une rencontre,   un week-end sur deux, dans l'établissement où l'enfant était placé, puis à un droit de visite résidentiel de deux ou trois heures toutes les deux semaines. Les contacts avec l'enfant cessèrent entre 1987 et 1990, période durant laquelle le premier requérant purgeait une peine d'emprisonnement en France.        Par ordonnance du 10 janvier 1989, A. fut confié à une famille d'accueil, les époux L.        En janvier 1991, on aurait interdit aux requérants d'exercer leur droit de visite, décision contre laquelle ils n'ont pas recouru.        Par requête du 18 décembre 1991, les époux L. demandèrent au tribunal de la jeunesse de Bruxelles qu'il leur soit donné acte de leur déclaration de vouloir adopter plénièrement A.        Par lettre du 11 février 1992, qui confirmait les termes d'un entretien du 24 janvier 1992, le conseil des requérants   demanda au juge de la jeunesse de prendre des mesures afin de recréer des contacts avec A. Il écrivait notamment :        «Je tiens à signaler de manière tout à fait officielle que      l'objectif de Monsieur et Madame B. n'est pas de reprendre la      garde de leur enfant A. dont ils se rendent parfaitement compte      qu'il est intégré dans la famille d'accueil.        Leur but est essentiellement de recréer petit à petit des      contacts avec A. dans le souci, tout en admettant qu'il y a eu      des lacunes de leur fait dans le passé, de pouvoir faire      comprendre à A. qu'ils songent à son bonheur et à son intérêt.        Ils voudraient que l'enfant sache qu'ils ne l'ont pas oublié et      qu'ils veulent essentiellement son bonheur.        Je tiens à souligner que depuis des mois, sinon quelques années,      le dossier qui est en ma possession me permet de constater que      les relations n'ont pas été faciles et que Monsieur et Madame B.      n'ont pas eu de réponse concrète aux diverses demandes qu'ils      formaient de pouvoir voir l'enfant, le rencontrer ou, à tout le      moins, recevoir de ses nouvelles !        (...)        Monsieur et Madame B. tiennent à ce que la première chose qui      soit portée à la connaissance de leur fils, et ils auraient      souhaité le faire eux-mêmes, c'est qu'ils n'ont pas l'intention      de 'prendre' ou 'reprendre' leur enfant de la famille L.        La seule chose qu'ils souhaitent, et ils l'ont répété de diverses      manières par le biais de divers avocats ou services sociaux,      c'est de pouvoir recréer un lien, un contact, afin qu'A. n'ait      plus peur et que disparaissent ses angoisses qui sont      probablement celles d'un enfant qui a peur d'être arraché à sa      famille d'accueil.        Vous m'avez signalé que vous alliez, dans les meilleurs délais,      me faire connaître le point de vue de votre Tribunal en ce qui      concerne l'organisation, ne fût-ce que très brève, d'une      rencontre entre les parents et l'enfant, et cela par exemple dans      votre cabinet.»        Par lettre du 19 mars 1992, le juge de la jeunesse répondit en ces termes à la lettre du 11 février 1992 :        «Votre lettre du 11 février a retenu toute mon attention et le      point a été fait avec le service de placement familial sur la      demande formulée.        Il apparaît de l'examen minutieux de la situation de cet enfant      que ce projet de rencontre lui apporte angoisse et il est craint      que ses difficultés personnelles, qui ont été gérées avec      beaucoup d'attention et ont abouti à une évolution positive, ne      rejaillissent.        Je vous précise que M. B. avait clairement exprimé en septembre      91 son désir de reprendre A. dans sa cellule familiale ou à      défaut de le conduire au Maroc.        Il ne me paraît pas opportun actuellement de répondre de manière      positive à la demande formulée par vos clients.»        Par requête du 13 octobre 1992, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles fut saisi d'une demande de voir prononcer l'adoption plénière de A. par les époux L. introduite par ces derniers.        Après avoir entendu les requérants et les époux L. les 25 octobre et 8 novembre 1993, le tribunal de la jeunesse prononça l'adoption plénière de A. par les époux L. Il motiva sa décision en ces termes :        «Attendu que le mineur A. était âgé de 13 ans au moment où fut      déposée la requête ; que la condition d'âge doit être remplie au      moment du dépôt de la requête en prononciation ;        Que l'adoption plénière dans le cas de cet enfant de nationalité      marocaine âgé de moins de 15 ans est régie quant à      l'admissibilité et les conditions de fond par la loi belge (art.      344 par. 1 et 344 par. 2 CC.) ;        Attendu que les parents d'A. s'opposent à l'adoption plénière      envisagée ;        Attendu qu'il est constant que l'enfant A. a été confié aux      demandeurs par ordonnance du Tribunal de la Jeunesse depuis le      9/1/1989 ;        Qu'A. fut orienté chez les demandeurs via le service de placement      'la famille d'accueil' lequel service gère ce placement et      informe régulièrement le tribunal de l'évolution de la situation      du mineur au sein de la famille d'accueil ;        Attendu que l'orientation vers une famille d'accueil s'est      effectuée après qu'A. ait été confié le 11/4/1985 par ordonnance      du Tribunal de la Jeunesse suite à de mauvais traitements à      l'hôpital St Pierre et ensuite à l'institution par ordonnance du      26/4/1985 confirmée par jugement du 21/10/1986 ;        Attendu que la décision rendue par le Tribunal de la Jeunesse le      21/10/1986 constate que l'enfant concerné se trouvait à ce moment      en danger en raison du milieu où il était élevé ensuite du      comportement des personnes qui en avaient la garde ;        Attendu que cette décision pas plus que celles prises par les      différentes ordonnances du tribunal n'a fait l'objet de recours ;        Attendu que les parents d'A. n'ont jamais manifesté qu'un intérêt      épisodique à leur enfant depuis 1985 ; qu'incarcéré de janvier      1987 à décembre 1990 M. B. n'a exprimé son souhait de reprendre      contact avec son fils qu'en mai 1991 ;        Que les éléments du dossier protectionnel relatif au mineur      (394/85/6M) déposés par les défendeurs eux-mêmes sous la rubrique      'dictée dossier jeunesse' quoique partiels, incomplets et      comportant à plusieurs reprises des termes non conformes aux      pièces originales démontrent combien les contacts avec sa famille      d'origine ont laissé à A. une angoisse importante ;        Que cet enfant qui n'a pas créé de liens affectifs avec ses      parents en raison de leur manque d'intérêt et leur comportement      inadéquat réitéré grandit harmonieusement chez les requérants qui      pourvoient à son éducation et à son entretien ;        Que l'excellente scolarité d'A. et sa participation à des      activités sportives (pièce 4 du dossier des requérants) sont le      reflet de son épanouissement au sein d'un milieu où il peut      grandir dans la sérénité et la stabilité ;        Que les [époux L.] exposent élever A. dans le respect de ses      origines ; que celui-ci maintient des contacts avec des familles      marocaines (pièces n° 9 et 10 du dossier des [époux L.] ;        Qu'ils soulignent qu'A. désire se faire adopter et est inquiet      devant la persistance de l'insécurité de son statut ;        Attendu que les défendeurs exposent que leur situation s'est      améliorée ; qu'ils répondent aux besoins de leurs enfants ;      qu'ils souhaitent le retour d'A. chez eux la famille d'accueil      ne pouvant jamais remplacer la famille 'véritable' ; qu'ils ne      désirent toutefois pas déstabiliser aujourd'hui A. (p. 5      conclusions) ;        Que les défendeurs reconventionnellement postulent qu'il soit      organisé à leur profit un droit de visite afin d'entamer la      réintégration progressive de l'enfant A. au sein de sa famille      légitime ;        Attendu que l'intérêt d'A. est d'avoir un lien de filiation      juridique qui correspond à ses liens affectifs stables et      épanouissants ;        Que le tribunal estime que le refus des défendeurs est abusif      d'autant plus qu'ils savent qu'A. considère la famille d'accueil      comme sa vraie famille ;        Que leur refus est dicté par d'autres considérations que      l'intérêt de l'enfant ;        Qu'il apparaît des éléments du dossier qu'il est du plus grand      avantage de l'enfant A. de consacrer la situation de fait en      prononçant l'adoption plénière fondée sur de justes motifs ;        Attendu que toutes les autres conditions prévues par la loi sont      réunies ;        Attendu que la demande reconventionnelle visant à organiser un      droit de visite au profit des parents d'A. afin d'entamer la      réintégration progressive de l'enfant A. au sein de sa famille      légitime n'est pas recevable dans le cadre de la présente      procédure ;».        Les requérants firent appel. Ils alléguèrent à titre principal que A. ne pouvait être adopté, puisque la loi marocaine, qui lui était applicable ne reconnaissait pas l'adoption. Ils soulevèrent subsidiairement que la demande des époux L. était non fondée. Ils expliquaient que ce n'était qu'à l'issue d'un long processus dans lequel il y avait eu nombre d'incompréhensions de leur situation et d'a priori négatifs, que tout lien avait été rompu entre eux et A. et que ce dernier avait manifesté le désir de rompre tout lien avec son origine.        A. ayant atteint l'age de quinze ans, la cour d'appel ordonna d'office sa comparution en chambre du conseil pour obtenir son consentement, conformément à l'article 353 par. 3, alinéa 3, du Code civil. Celui-ci déclara consentir à l'adoption plénière.        Par arrêt du 9 septembre 1994, la cour d'appel confirma le jugement entrepris. Elle s'exprima notamment comme suit :        «Attendu que les appelants concluent à tort à l'irrecevabilité      de l'action ;        Qu'ils font valoir que l'enfant à adopter étant âgé de plus de      quinze ans l'adoption plénière n'est permise que si chacune des      parties satisfait aux conditions que lui impose son statut      personnel (article 344 par. 2 du Code civil) ; qu'en      l'occurrence, le statut personnel de l'adopté (la loi marocaine)      exclut la filiation adoptive ;        Attendu que l'âge de quinze ans dans le chef de l'adopté doit      être apprécié, en cas d'adoption contentieuse, à la date du dépôt      de la requête en prononciation de l'adoption (voir H. CASMAN,      Adoptie, volle adoptie en verklaring van adopteerbaarheid, n° 499      in G. BAETEMAN (editor), Afstamming en adoptie) ;        Qu'en l'espèce, A. était âgé de moins de quinze ans à la date du      dépôt de ladite requête ;        Que l'admissibilité et les conditions de fond de l'adoption sont      dès lors régies par le statut personnel des adoptants, c'est-à-      dire par la loi belge (article 344 par. 1 a du Code civil) ;        Attendu qu'à bon droit le premier juge a considéré que le refus      des appelants de consentir à l'adoption plénière litigieuse était      abusif ;        Que la cour fait siens, à cet égard, les motifs judicieux du      jugement entrepris (sous réserve d'une erreur de détail; c'est      en mars 1991 et non en mai 1991 que l'appelant a exprimé le      souhait de reprendre contact avec son fils [page 3 du jugement,      3ème alinéa]) ;        Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appelants,      cette décision ne viole pas l'article 8 de la Convention des      Droits de l'Homme ;        Attendu qu'il ressort, tant du jugement du tribunal de la      jeunesse de Bruxelles du 21 octobre 1986 que de l'ensemble du      dossier protectionnel 394/85/6M, point par le ministère public      au dossier de la procédure devant la cour, que les appelants ont      compromis la santé et la sécurité de l'enfant et qu'ils s'en sont      désintéressés en ne lui manifestant qu'un intérêt épisodique ;        Attendu qu'A. a été confié par ses parents aux grands-parents      paternels jusqu'à l'âge de six ans ; qu'il n'a vécu ensuite que      quelques mois auprès de ses parents avant d'être confié par le      tribunal de la jeunesse, suite à de mauvais traitements, d'abord      à l'hôpital Saint-Pierre, puis à une institution et finalement      à une famille d'accueil ;        Que la cour ne peut que constater qu'il n'y a plus de lien      affectif entre A. et ses parents, tandis qu'il est parfaitement      intégré dans la famille d'accueil ;        Attendu que compte tenu de tous les intérêts légitimes,      l'adoption plénière est fondée sur de justes motifs et que les      autres conditions prévues par la loi sont remplies ;»        Les requérants introduisirent une requête en assistance judiciaire en vue d'introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 9 septembre 1994.        Par décision du 27 octobre 1994, le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation désigna un avocat à la Cour de cassation aux fins de rédiger un avis sur cette demande. Par lettre du 29 novembre 1994, celui-ci remit son avis. Il exposait qu'il ne voyait pas la possibilité d'introduire utilement un pourvoi en cassation, relevant que la cour d'appel avait légalement justifié tous les points de sa décision.        Au vu de cet avis, les requérants renoncèrent à introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 9 septembre 1994.   2.    Droit interne pertinent        En matière d'adoption, la législation distingue l'adoption et l'adoption plénière.        Aux termes de l'article 368 par. 2 du Code civil, «peuvent faire l'objet d'une adoption plénière, ceux qui au moment où est dressé l'acte d'adoption plénière ou celui où est déposée la requête tendant à faire prononcer l'adoption, sont mineurs».        L'article 370 du Code civil, qui règle les effets de l'adoption plénière, se lit ainsi :        «§ 1. L'adoption plénière confère à l'enfant et à ses descendants      le même statut et les mêmes droits et obligations qu'ils auraient      si l'enfant était né de ceux qui ont fait l'adoption plénière.        § 2. Sous réserve des prohibitions au mariage prévues aux      articles 161 à 164 [du Code civil], les enfants ayant fait      l'objet d'une adoption plénière cessent d'appartenir à leur      famille d'origine.        § 3.   L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant      au sien, le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption plénière par      deux époux, celui du mari.»        L'article 344 du Code civil est rédigé comme suit :        «§ 1. Lorsque l'adopté est un enfant de moins de quinze ans, les      règles suivantes sont applicables :              a) l'admissibilité et les conditions de fond de la            filiation adoptive entre étrangers ou entre Belges et            étrangers sont régies par le statut personnel de            l'adoptant;            (...)        § 2.   Lorsque l'adopté a plus de quinze ans, l'adoption et      l'adoption plénière sont permises en Belgique entre étrangers ou      entre Belges et étrangers si chacune des parties satisfait aux      conditions que lui impose son statut personnel.»        L'article 348 du Code civil énonce que :        «Lorsque la filiation d'un enfant mineur ou d'un interdit est      établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent      consentir l'un et l'autre à l'adoption.»        Toutefois, l'article 353 du Code civil dispose que :        «§ 1. Lorsque l'un des consentements exigés par l'article 348 est      refusé, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il juge le refus      abusif. Toutefois, si le refus de consentement émane des pères      et mères de l'enfant, ou de celui d'entre eux qui en a la garde,      l'adoption ne peut être prononcée par le tribunal, sauf s'il      s'agit d'une nouvelle adoption, que si celui dont émane le refus      s'est désintéressé de la personne de l'enfant ou en a compromis      la santé, la sécurité ou la moralité.»   GRIEFS        Les requérants soutiennent d'abord que la mesure d'interdiction d'exercer leur droit de visite à A., adoptée en janvier 1991, porte une atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie familiale.        Ils se plaignent ensuite de la décision des tribunaux belges d'autoriser l'adoption plénière de A., qui porte également atteinte à leur droit au respect de la vie familiale, l'adoption plénière «aboutissant à rompre tout lien de filiation entre les requérants et leur fils». Ils ajoutent que les conditions requises par l'article 353 du Code civil n'étaient pas réunies en l'espèce.        Ils invoquent les dispositions de l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    Dans la mesure où les requérants se plaignent de la mesure d'interdiction d'exercer leur droit de visite, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que «dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive».        En l'espèce, la Commission relève que la décision litigieuse, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a été adoptée en janvier 1991, alors que la requête a été introduite devant la Commission le 6 mars 1995, soit en dehors du délai de six mois. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de déceler aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai.        La requête est donc tardive sur ce point et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent ensuite de la décision des juridictions belges d'autoriser l'adoption plénière de A., au mépris du droit au respect de la vie familiale, tel que défini à l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui se lit ainsi :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, la décision d'autoriser l'adoption plénière de A. malgré l'opposition des requérants, ses parents, constitue une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        Selon la Cour européenne, «la notion de vie familiale sur laquelle repose l'article 8 (art. 8) implique qu'un enfant issu d'une union maritale s'insère de plein droit dans cette relation ; partant, dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents un lien constitutif de 'vie familiale' (voir, récemment, Cour eur. D.H., arrêts Gül c. Suisse du 19 février 1996, par. 32 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 35, à paraître dans Recueil, 1996) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles» (Cour eur. D.H., arrêt Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, à paraître dans Recueil, 1996).        En l'absence de telles circonstances, il faut donc considérer qu'il existait une «vie familiale» entre les requérants et leur enfant, bien que A. n'ait vécu que quelques mois avec ses parents. La décision d'autoriser l'adoption plénière constitue à l'évidence une ingérence dans cette vie familiale, dans la mesure où pareille adoption a notamment pour effet que l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine. Se pose donc la question de savoir si cette ingérence   se justifiait au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        Pour qu'une telle ingérence dans le droit d'une personne au respect de sa vie privée soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention, il faut qu'elle réponde aux conditions énoncées au paragraphe 2 de cette disposition, c'est-à-dire qu'elle soit prévue par la loi, poursuive un ou plusieurs buts légitimes et soit nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.        En l'espèce, la décision d'autoriser l'adoption plénière de A. malgré l'opposition des requérants a été prise en application des dispositions réglant l'adoption et, en particulier, de l'article 353 par. 1 du Code civil. Elle est donc prévue par la loi.        La Commission estime que les décisions litigieuses ont été prises sans conteste pour le bien de l'enfant et qu'elles poursuivaient un but légitime, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Commission rappelle qu'il appartient aux autorités nationales d'apprécier en premier lieu la «nécessité», tant en ce qui concerne le cadre législatif que les mesures d'application particulières (Cour eur. D.H., arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 25, par. 59 et arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996, par. 74 et 75, à paraître dans Recueil, 1996). Etant en prise directe et permanente avec les forces vitales de leurs pays, celles-ci sont, en effet, en principe mieux placées que des organes juridictionnels internationaux pour évaluer les besoins et le contexte local. Bien qu'une certaine marge d'appréciation soit laissée aux autorités nationales, leurs décisions restent soumises au contrôle des organes de la Convention, qui doivent en vérifier la conformité avec les exigences de la Convention.        En l'espèce, la Commission constate que les juridictions belges ont motivé leurs décisions par le fait que les requérants avaient compromis la santé et la sécurité de A. et s'en étaient désintéressés en ne lui manifestant qu'un intérêt épisodique. Ils ont notamment fondé cette conclusion sur les faits matériels, constatés dès le 14 septembre 1984 et non contestés par les requérants, qui avaient entraîné le placement de l'enfant. Ils ont également relevé que les requérants n'ont jamais introduit de recours contre les diverses décisions concernant la garde de A. et leur droit de visite. Il apparaît également que A., qui n'a vécu au total que quelques mois auprès de ses parents, a comparu spontanément devant la cour d'appel pour exprimer son consentement à l'adoption.        A la lumière des éléments qui lui ont été soumis, la Commission estime que le situation des requérants a été dûment prise en compte par les autorités judiciaires belges qui ont appliqué leur pouvoir discrétionnaire aux circonstances particulières de l'affaire. Elles ont pris la décision d'autoriser l'adoption plénière de A. après avoir mis en balance les différents intérêts en présence. Les motifs sur lesquels elles se sont fondées étaient pertinents et suffisants, aux fins de l'article 8 (art. 8), pour justifier l'ingérence qui en est résultée. Les moyens employés pour atteindre le but légitime visé ne sauraient non plus passer pour disproportionnés (arrêt Buckley c. Royaume-Uni précité, par. 84). La Commission rappelle enfin qu'il ne lui appartient pas   de statuer en appel sur le fond des décisions prises par les juridictions belges et que la question de l'interprétation des dispositions du droit interne, comme en l'espèce l'article 353 du Code civil, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les autorités judiciaires belges aient outrepassé leur marge d'appréciation.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de   l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002740795
Données disponibles
- Texte intégral