CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002821395
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 28213/95                  présentée par I. A.                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 mars 1993 par I. A. contre la France et enregistrée le 11 août 1995 sous le N° de dossier 28213/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 septembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1958 à Beyrouth (Liban).   Il est détenu à la maison d'arrêt d'Angers.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 21 juin 1991 fut repêché dans le chenal du port des Sables- d'Olonne (Vendée) le corps d'une jeune femme paraissant d'origine méditerranéenne, bâillonnée, les dents brisées, présentant des plaies à la tête, des traces d'un lien sur le cou, et des brûlures au niveau de la poitrine et des cuisses.        Le compte rendu de l'autopsie fit apparaître que la mort avait eu lieu par asphyxie et que la victime avait reçu, de son vivant, de nombreux coups.        Les premières tentatives d'identification du cadavre faites au niveau national ayant échoué, les enquêteurs diffusèrent cette information par Interpol.   Le 5 novembre 1991, une correspondance d'Interpol Beyrouth apprit aux enquêteurs que la famille de Gahda   A., jeune libanaise vivant en France, inquiète de ne plus recevoir de nouvelles de leur fille, avait signalé sa disparition aux autorités libanaises. Il était précisé que la jeune femme aurait quitté depuis le 18 juin 1991 le domicile conjugal situé à Nuaille dans le Maine-et-Loire.        Il s'avéra que par deux courriers, envoyés en août 1991, à la mairie de Nuaille et à la gendarmerie, le requérant, mari de la victime, avait signalé sa disparition.        Les vérifications effectuées permirent d'affirmer en toute certitude que le cadavre était celui de Ghada A., épouse du requérant.        Dans le cadre de l'enquête judiciaire effectuée par les services de police, le requérant fut entendu à plusieurs reprises.   Lors de ces interrogatoires, et après plusieurs déclarations contradictoires, le requérant déclara qu'à la suite d'une querelle entre eux, son épouse était montée dans le grenier et s'y était pendue à l'aide d'un fil à linge.   Craignant les réactions de sa belle-famille, il plaça le corps de sa femme dans le coffre de sa voiture, prit la route des Sables- d'Olonne, où, après avoir attendu la nuit, il jeta le corps à la mer.        Le 7 décembre 1991, le requérant fut inculpé d'homicide volontaire sur la personne de son épouse et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon sur ordre du juge d'instruction des Sables-d'Olonne.        Néanmoins, le premier médecin légiste releva les incohérences de la version fournie par le requérant lors de la reconstitution des faits.   Un deuxième expert, commis par le magistrat instructeur, confirma que les sillons sur le cou de la victime étaient en réalité la conséquence d'une strangulation et nullement d'une pendaison. D'autres   experts   commis   conclurent   par ailleurs que les brûlures constatées, faites quelques jours avant le décès, avaient été provoquées par un liquide chaud ou une flamme.   Ainsi, l'ensemble des constatations et examens médicaux pratiqués sur la victime par les différents experts se révélèrent en complète discordance avec les affirmations du requérant.        Par ailleurs, dans la nuit du 4 au 5 mai 1993, un vol avec effraction fut perpétré au domicile placé sous scellés du requérant. L'enquête judiciaire ouverte à ce sujet établit que les prétendus vols avaient été réalisés à la demande du requérant, ce dernier cherchant à faire disparaître certains documents.   a.    Les demandes de mise en liberté        Durant sa détention provisoire, le requérant présenta de nombreuses demandes de mise en liberté, toutes rejetées par le juge d'instruction.        Le 5 janvier 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction d'Angers.   Elle fut rejetée par ordonnance du 10 janvier 1995 aux motifs que la détention provisoire du requérant était l'unique moyen :      - de conserver les preuves ou les indices matériels ;      - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise      en examen et ses complices ;   et que :      - des investigations s'avéraient encore indispensables à la      complète manifestation de la vérité et notamment que les      conditions dans lesquelles aurait été organisé et perpétré le vol      avec effraction au domicile du requérant, lieu des faits,      méritaient d'être éclaircies; qu'une commission rogatoire avait      été délivrée pour tenter d'interpeller le dernier homme concerné      par ce cambriolage.        Le juge d'instruction ajouta que la détention provisoire du requérant était nécessaire pour :      - préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;      - garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice.        Le juge estima également :        «... qu'il existe en l'état du dossier, et malgré les dénégations      d'I. A. (le requérant), des présomptions graves et concordantes      à son encontre d'avoir commis un homicide sur la personne de son      épouse, dans des circonstances particulièrement odieuses ; que      ces faits présentent une gravité objective évidente, et causent      de ce fait, un trouble manifeste et durable à l'ordre public ;      que le comportement adopté par le mis en examen, tant au cours      de l'enquête que de l'instruction, et les attaches qu'il a      conservées dans son pays d'origine, font redouter qu'il n'essaye      de se soustraire à la Justice et ne tente d'échapper à sa      responsabilité pénale.»        Le 12 janvier 1995, le requérant fit appel de cette décision auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.   Dans son mémoire, le requérant allégua la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, en faisant valoir notamment les lenteurs de la procédure, qui en aucun cas ne pouvaient lui être imputées étant donné qu'il n'avait jamais formulé de demande d'acte susceptible de ralentir l'enquête, ni utilisé de moyens de procédure qui auraient pu suspendre le cours de l'enquête.        Par arrêt du 25 janvier 1995, la chambre d'accusation rejeta le recours du requérant aux motifs suivants :        «Si le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement      exempt de complexité, il convient de constater en l'espèce que      ce meurtre est nié et présenté en suicide par pendaison, ainsi      que sont niés les actes de torture ou de barbarie dont la victime      a fait l'objet dans les jours qui ont précédé son décès, mais      surtout que le mobile de ce crime sans lequel la responsabilité      de son auteur ne peut être appréciée est soigneusement occulté.        Le silence constamment entretenu par le mis en examen, l'inertie      dont il fait preuve pour s'opposer à ce que l'information se      déroule avec célérité, la nécessité d'instruire des faits de      cambriolage commis à son domicile auxquels a participé l'un de      ses co-détenus avec le souci de détruire des documents ainsi que      le véhicule utilisé pour transporter le corps, et dont I. A. (le      requérant) pourrait être le commanditaire, contraint le juge      d'instruction à recourir à de nombreuses mesures d'expertises et      à se livrer à des investigations qui ne peuvent être considérées      comme accessoires, pour progresser dans la manifestation de la      vérité, et qui sont la cause de l'allongement de la durée de la      procédure et de la détention dont I. A. se plaint.        Le risque de pression susceptible d'être exercé par I. A. sur des      témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès      de la victime, de concertation avec d'éventuels complices dont      l'existence ne peut être écartée, celui de le voir fuir vers le      Liban ou vers un autre pays où il pourrait être aidé par des      membres de l'importante communauté libanaise émigrée, imposent      son maintien en détention, une mesure de contrôle judiciaire ne      pouvant, en l'espèce, assurer les fonctions définies par      l'article 137 du Code de procédure pénale.»        Invoquant en particulier l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision, en relevant que le refus d'avouer les faits qui lui étaient reprochés et qu'il niait avoir commis ne pouvait s'analyser en une inertie de sa part, que la cour d'appel n'avait pas justifié en quoi la nécessité d'instruire le cambriolage commis à son domicile empêchait la poursuite de l'instruction sur les faits ayant conduit à sa détention provisoire et qu'elle n'avait pas suffisamment motivé son arrêt.        Par arrêt du 22 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le recours, en reprenant pour l'essentiel les motifs de la cour d'appel et en estimant que la chambre d'accusation avait justifié sa décision.        Le 4 décembre 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction d'Angers en date du 6 décembre 1995.   Le requérant fit appel en se plaignant et de la durée de sa détention et de la durée de la procédure.   Par arrêt du 20 décembre 1995, la chambre d'accusation rejeta le recours aux motifs suivants :        «Le conseil de I. A. (le requérant) ne peut à la fois soutenir      d'une part, que l'instruction n'est «toujours pas close», et que      l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général est      du 6 décembre 1995 ; et d'autre part, que la décision de la Cour      de cassation rendue le 22 mai 1995 rejetant le pourvoi formé par      son client contre l'arrêt du 25 janvier confirmant une ordonnance      de rejet de mise en liberté, n'a pas influé sur la célérité de      l'enquête, alors qu'il a attendu le 19 juillet pour demander au      juge d'instruction de procéder à de nouveaux actes, et      simultanément à la chambre d'accusation de statuer sur des moyens      de nullité, ces requêtes qui n'apparaissent pas réellement      cohérentes étant nécessairement cause de retard.        (...)        Le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement      exempt de complexité, mais il convient d'observer que dans la      présente   affaire, d'une part, le silence constamment entretenu      par le mis en examen sur les circonstances réelles de la mort de      son épouse, les actes de torture et de barbarie dont elle a été      la victime ; l'inertie dont il a fait preuve pour s'opposer à ce      que l'information se déroule avec célérité, la nécessité      d'instruire des faits de cambriolage commis à son domicile auquel      a participé l'un de ses co-détenus avec le souci de détruire des      documents ainsi que le véhicule utilisé pour transporter le      corps, et dont I. A. (le requérant) semble être le commanditaire,      a contraint le juge d'instruction à recourir à de nombreuses      mesures d'expertise et à se livrer à des investigations qui ne      peuvent être considérées comme accessoires, pour progresser dans      la manifestation de la vérité.        D'autre part, les demandes, requêtes et recours exercés par I.      A. ont nécessairement eu pour conséquence d'allonger la durée de      la procédure et de la détention dont il se plaint.        L'instruction préparatoire étant achevée, la détention provisoire      d'I. A. s'impose dans la perspective de l'instruction définitive      qui va se dérouler à l'audience, afin de prévenir le risque de      pressions qu'il serait susceptible d'exercer sur les témoins des      faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la      victime ; et pour interdire toute fuite au Liban ou dans un autre      pays et garantir sa représentation en justice.        Une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l'espèce, assurer      les fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure      pénale, l'ordonnance critiquée sera confirmée.»   b.    Déroulement de la procédure au fond        Le 7 décembre 1991, le juge d'instruction des Sables-d'Olonne inculpa le requérant pour homicide volontaire sur sa femme et le plaça en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon.      Tout au long de la procédure de multiples actes d'instruction ont été réalisés par les divers magistrats   chargés de l'instruction. Parmi ceux-ci, les plus significatifs sont les suivants :        En décembre 1991 furent rendues quatre ordonnances de commissions d'experts (médecins) et deux commissions rogatoires. D'autres ordonnances de commission d'experts furent rendues en janvier 1992.        Une expertise des brûlures de la victime fut ordonnée le 13 décembre 1991 aux docteurs P. et B. et le rapport fut demandé «le plus rapidement possible». Le rapport d'expertise fut remis au juge le 3 juin 1992.        Une commission rogatoire, délivrée le 20 décembre 1991 par   le juge d'instruction concernant des renseignements bancaires sur certains membres de la famille du requérant, revint en mai 1992.        Une expertise du bâillon de la victime, ordonnée le 7 janvier 1992 avec retour demandé pour le 10 février 1992, revint le 2 avril 1992.        Les 21 mai et 17 juin 1992 furent délivrées des commissions rogatoires à la police judiciaire d'Angers pour procéder à des auditions et perquisitions.        Le 1er juillet 1992, le juge d'instruction délivra un permis d'inhumer le corps de la victime.        Le 19 octobre 1992 fut entendu un témoin.        Le 28 octobre 1992, le requérant fut interrogé et une commission délivrée.        Le 29 octobre 1992 fut ordonnée une enquête de personnalité. Le 14 janvier 1993 fut déposé le rapport.        Le 24 mars 1993, un rapport d'expertise fut notifié au requérant.        Une commission rogatoire du 20 décembre 1992 revint le 30 mars 1994.        Le 26 avril 1993 fut rendue une ordonnance de commission d'experts (psychiatrique et psychologique).   Celle-ci fut déposée le 8 juillet 1993.        Le 11 mai 1993 fut délivrée une commission rogatoire.        Le 30 juillet 1993 furent notifiées au requérant les conclusions de l'expertise psychiatrique et psychologique.        Les 22 novembre 1993 et 7 février 1994, le requérant fut interrogé.        le 7 décembre 1993 fut entendu un témoin.        le 7 février 1994 fut interrogé le requérant.        Le 24 février 1994, le procureur de la république déposa son réquisitoire introductif.      Le 28 février 1994 fut désigné un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers.        Le 4 mars 1994 fut rendue une ordonnance de soit-transmis du juge d'instruction d'Angers au juge d'instruction du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.        Le 18 mars 1994 fut rendue une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers.        Les 16 mars, 6 juin et 11 octobre 1994, le requérant fut interrogé.        Le 14 octobre 1994 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué sur la demande de levée des scellés sur habitation.        Les 24   et 28 octobre 1994 furent délivrées deux commissions rogatoires.        Entre janvier 1995 et mai 1995 furent exécutées plusieurs commissions rogatoires.        Le 10 février 1995, le requérant fut interrogé.        Le 5 avril 1995 furent rendues des ordonnances de soit-communiqué et de restitution.        Le 18 juillet 1995, le requérant saisit le juge d'instruction d'une demande d'actes supplémentaires, et la chambre d'accusation d'une requête en nullité de la procédure. Le 11 août 1995, le juge d'instruction rejeta la demande d'investigations supplémentaires.        Le 31 juillet 1995 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué.        Le 11 août 1995 fut rendue une ordonnance de soit-transmis adressée par le juge d'instruction au président de la chambre d'accusation. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 14 août 1995.        Le 15 novembre 1995, la chambre d'accusation rendit un arrêt constatant la régularité de la procédure et renvoya la procédure au juge d'instruction saisi, afin qu'il la poursuive.   Le 20 novembre 1995, le requérant se pourvut en cassation.        Le 21 novembre 1995 fut déposé le réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces au Procureur général.        Le 6 décembre 1995 fut rendue une ordonnance de transmission de pièces au Procureur général.        Le 8 janvier 1996, le requérant adressa une lettre au président de la chambre d'accusation demandant la réalisation d'actes complémentaires.        Le 24 janvier 1996, la chambre d'accusation rendit l'arrêt de renvoi du requérant devant la cour d'assises du département de Maine-et-Loire.   Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation le 24 janvier 1996.      Par ordonnance en date du 20 mars 1996, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonna la poursuite de la procédure.        Par arrêt du 25 juin 1996, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant contre les arrêts de la chambre d'accusation des 15 novembre 1995 et 24 janvier 1996.        D'autre part, par arrêt du 11 décembre 1996, la cour d'assises renvoya l'examen de l'affaire à une prochaine session, sur la demande expresse du requérant, ce dernier s'opposant à être jugé en l'absence de deux témoins, régulièrement convoqués et d'un expert indisponible.   2.    Elément de droit interne        Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993):   Article 175-1 :        «Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à      l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la      date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa      constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de      prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de      déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.        Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette      demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement      motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à      poursuivre l'information.   Dans le premier cas, il procède selon      les modalités prévues à la présente section.        A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai      fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement      de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions      écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les      vingt jours de sa saisine.»   GRIEFS        Le requérant se plaint qu'il se trouve en détention provisoire depuis plus de quatre ans. Il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et allègue en substance la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.        Sans invoquer de disposition spécifique de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale poursuivie à son encontre.        Le requérant se plaint que l'instruction a été menée de façon partiale par les magistrats instructeurs et estime en substance qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure équitable.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 29 mars 1993 et enregistrée le 11 août 1995.      Le 28 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant concernant la durée de sa détention provisoire et la durée de la procédure.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juin 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 septembre 1996. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 20 février 1997.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, libellé comme suit :        «Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues      au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite      devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à      exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans      un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...)»   a)    Le Gouvernement défendeur excipe en premier lieu du défaut d'épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où, si le requérant a déposé auprès du magistrat instructeur cinquante et la Cour de cassation les arrêts de la chambre d'accusation rejetant ses demandes de mise en liberté.        Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et fait remarquer qu'il s'est pourvu en cassation à plusieurs reprises en invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        La Commission relève d'emblée que le requérant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 25 janvier 1995, rejetant sa demande de mise en liberté et qu'à l'appui de son pourvoi, le requérant a invoqué la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   Elle note que ce pourvoi fut rejeté par un arrêt du 22 mai 1995 de la Cour de cassation.   Elle en conclut que le requérant a satisfait aux conditions énoncées à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission rappelle en outre que dans l'affaire Civet contre France (requête N° 29340/95, déc. 7.4.97), elle a estimé que le pourvoi en cassation ne constituait pas un recours efficace, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en matière de durée de la détention provisoire.        Dès lors, la Commission estime que l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être accueillie.   b)    Subsidiairement, le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il note que le requérant est détenu, à titre provisoire, depuis décembre 1991.      Il affirme que cette détention est justifiée par différents motifs soulignés par les autorités judiciaires, tels que la persistance des soupçons, le comportement du requérant et les nécessités de l'instruction, le risque de fuite, le risque de pressions sur les témoins et le trouble grave à l'ordre public.        S'agissant de la persistance des soupçons, le Gouvernement souligne que, malgré les déclarations du requérant niant le meurtre de sa femme et être l'auteur des actes de torture ou de barbarie dont elle a été victime dans les jours qui ont précédé sa mort, il ressort des différents arrêts de la chambre d'accusation qu'il existe bien contre le requérant, outre des constatations matérielles objectives faites sur le cadavre dont il reconnaît s'être débarrassé, des indices graves, sérieux et concordants qui constituent autant de charges justifiant son maintien en détention.        Quant au comportement du requérant, le Gouvernement indique que l'absence totale de coopération de l'intéressé, voire ses mensonges réitérés, ont nécessité des diligences multiples et minutieuses, comme l'a souligné la chambre d'accusation à plusieurs reprises et, notamment, dans son arrêt du 20 décembre 1995.        Quant au risque de fuite, le Gouvernement relève que la chambre d'accusation a confirmé la pertinence de cette motivation, en soulignant que le requérant avait de nombreuses attaches tant familiales qu'amicales au Liban et qu'il y avait un risque réel de fuite vers le Liban ou vers un autre pays.        Le Gouvernement ajoute que l'extrême gravité des faits commis dans des circonstances particulièrement violentes constituait un trouble évident à l'ordre public.        Enfin, tant le magistrat instructeur que la chambre d'accusation ont souligné le risque de pression sur les témoins compte tenu de la personnalité du requérant, qui n'a pas hésité à commanditer depuis sa cellule le vol, à son propre domicile placé sous scellés, de documents qu'il estimait compromettants pour lui et la destruction de son véhicule.        Le requérant estime qu'aucun des motifs allégués par le Gouvernement ne justifie une durée de détention provisoire aussi longue.        Ayant procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission estime que ce grief pose des questions de fait et de droit complexes qui nécessitent un examen au fond. Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée.        La Commission constate par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure pénale initiée à son encontre.      La Commission a examiné ce grief au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera      (...)du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle.»        Le Gouvernement excipe encore du défaut d'épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n'a pas utilisé le recours prévu par l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale. Le requérant s'étant abstenu d'exercer une voie de recours efficace, sa requête, pour la partie de la procédure postérieure au 1er mars 1993, doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à la jurisprudence de la Commission (voir N° 22608/93, Redoutey c. France, déc. 20.1.95 ; N° 23313/94, Erbs c. France, déc. 28.2.96).        Le requérant ne se prononce pas sur ce point.        A l'instar du Gouvernement, la Commission estime que, pour ce qui est de la période allant du 7 décembre 1991, date à laquelle le requérant fut inculpé, jusqu'au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de la disposition pertinente de la loi du 4 janvier 1993, il ne saurait être mis à la charge du requérant une obligation d'utiliser un recours qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la loi en question.        Pour ce qui est de la période postérieure au 1er mars 1993, il incombe à la Commission d'établir si les conditions posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en l'espèce. La Commission rappelle à cet égard que le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36). La Commission rappelle également que la règle de l'épuisement des voies de recours internes n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toutes chances de succès (cf. N° 13134/87, déc. 13.12.90, D.R. 67, p. 216).        A cet égard, la Commission constate qu'invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le requérant s'est plaint, à plusieurs reprises, expressément auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers de la longueur excessive de la procédure. Par arrêts en date des 25 janvier et 20 décembre 1995, la chambre d'accusation, examinant au fond le grief, l'a déclaré non fondé.        En l'espèce, la Commission estime que, compte tenu des considérations énoncées par la chambre d'accusation concernant le grief relatif à la longueur de la procédure, on ne saurait en outre exiger du requérant l'utilisation du recours prévu à l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale.        Il s'ensuit que l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue pour ce qui concerne la période postérieure au 1er mars 1993.      Quant au fond, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé au regard des critères dégagés par les organes de la Convention en matière de délai raisonnable.   D'une part, l'affaire était complexe en raison de l'extrême gravité des faits et du comportement du requérant ;   de multiples investigations ont été nécessaires pendant plusieurs mois pour identifier la victime ;   des vérifications étaient nécessaires tant en Suisse qu'au Liban ;   force est de constater l'extrême complexité de cette affaire, qui avait par ailleurs des implications internationales.        Quant au comportement des autorités compétentes, l'examen de la chronologie de la procédure montre clairement, selon le Gouvernement, que l'instruction n'a subi aucun retard injustifié et que, eu égard aux difficultés rencontrées, les autorités nationales ont statué dans les meilleurs délais possibles.        Pour ce qui est du comportement du requérant, le Gouvernement souligne que ce dernier n'a jamais fait usage des possibilités prévues au Code de procédure pénale permettant aux inculpés de participer de manière active au déroulement de l'instruction.   A l'inverse, le requérant n'a cessé de solliciter de nouvelles investigations et des actes complémentaires.   Par ailleurs, le nombre de recours engagés par le requérant traduit à l'évidence le fait que, pour lui, la célérité de la procédure ne constitue pas un souci primordial.   Le Gouvernement estime que la longueur de la procédure est essentiellement le résultat du comportement du requérant, qui a usé de manoeuvres dilatoires et d'obstructions systématiques.        Le requérant s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.    Enfin, le requérant se plaint que l'instruction a été menée de façon partiale par les magistrats instructeurs et estime en substance qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure équitable.        La Commission observe que la procédure pénale suivie à l'encontre du requérant n'est pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur le bien-fondé des accusations. Elle note à cet égard que le requérant n'a pas encore comparu devant la cour d'assises et qu'il pourra se pourvoir en cassation contre l'arrêt de cette juridiction dès qu'il sera rendu.   A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 (cf. N° 13251/87, déc. 6.3.91, D.R. 68, p. 138).        La Commission considère, en conséquence, que le requérant n'est pas fondé à alléguer la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du      requérant concernant la durée de la détention provisoire et la      durée de la procédure ;          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre          Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002821395
Données disponibles
- Texte intégral