CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002925195
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 septembre 1995 par Casimira SILVA GOMES et autres contre le Portugal et enregistrée le 15 novembre 1995 sous le N° de dossier 29251/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 août 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 18 novembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous des ressortissants portugais.        Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Varela de Matos et Helena Silva Reis, avocats au barreau de Lisbonne, et par Maître Cristina Palma, avocate stagiaire au même barreau.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants étaient employés de l'association "C.S." qui assurait la gestion des restaurants et cantines de la société "S. S.A.".   En 1991, celle-ci décida de donner la concession de la gestion de ses restaurants et cantines à une autre société "E. S.A.", les requérants ayant alors fait l'objet d'un licenciement collectif (despedimento colectivo).   Ceci a été à l'origine de plusieurs procédures.        La procédure conservatoire        Le 5 juillet 1991, les requérants introduisirent devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Lisbonne une procédure conservatoire en suspension du licenciement dirigée contre l'association "C.S." et la société "S. S.A.".        Ils furent déboutés de leurs prétentions par décision définitive de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne du 26 avril 1995.        La procédure en annulation du licenciement        Le 16 septembre 1991, les requérants introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne une action en annulation du licenciement collectif prétendument abusif contre l'association "C.S." et la société "S. S.A.".        Le tribunal rendit son jugement déboutant les requérants de leurs prétentions à une date non précisée du mois d'août 1995.        Le 25 septembre 1995, les requérants firent appel de cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne.        La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.        La procédure contre la société "E. S.A."        Le 5 mars 1992, les requérants, sauf les n° 11, 12, 13 et 15, introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne une action en indemnisation dirigée contre la société "E. S.A." portant sur la non-reconduction par cette dernière des contrats de travail en cause.        Par jugement du 17 février 1995, les requérants furent déboutés de leurs prétentions.        Le 20 mars 1995, les requérants firent appel de cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne.        Le 24 avril 1996, la cour d'appel rendit son arrêt annulant la décision attaquée et renvoya l'affaire devant le tribunal du travail, dans le but de faire réexaminer les faits.        La procédure est toujours pendante devant cette dernière juridiction.        La procédure devant les juridictions administratives        Le 28 octobre 1993, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif (Tribunal administrativo do círculo) de Lisbonne une action en responsabilité extra-contractuelle de l'Etat, fondée sur le décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967, concernant la durée excessive de la procédure conservatoire et de la procédure en annulation du licenciement.        Cette procédure est toujours pendante devant cette juridiction.   GRIEFS        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en annulation du licenciement et de celle introduite contre la société "E. S.A.".   Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 26 septembre 1995 et enregistrée le 15 novembre 1995.        Par lettre du 29 novembre 1995, la requérante n° 14, Mme Maria Clarisse Oliveira Silva, a exprimé le souhait de retirer sa requête.        Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de rayer la requête du rôle en ce qui concernait la requérante n° 14.   Elle a également décidé de porter les griefs des requérants n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 et 20 portant sur la durée de la procédure en annulation du licenciement, ainsi que les griefs des requérants n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 et 20 portant sur la durée de la procédure engagée contre la société "E. S.A." à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs.   La Commission a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1996, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 18 novembre 1996.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent d'abord de la durée de la procédure en annulation du licenciement.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"      Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.   Il souligne que les requérants ont introduit devant les juridictions administratives une demande en dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la durée de la procédure en annulation du licenciement. Cette procédure étant toujours pendante, les recours internes ne sont pas encore épuisés.        Les requérants contestent cette thèse.   Ils soutiennent qu'un recours ne saurait être considéré comme efficace lorsqu'il ne peut pas porter remède en temps utile aux griefs en cause.   Les requérants soulignent que la demande en question a été introduite le 28 octobre 1993 et qu'elle est toujours pendante devant le tribunal de première instance.   Dans ces conditions, ils estiment qu'un tel recours ne saurait passer pour efficace, les requérants devant donc être tenus comme dispensés de l'épuiser.        Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie "qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        La Commission rappelle qu'elle a toujours estimé que, s'agissant de la durée d'une procédure civile au Portugal, l'action en responsabilité extra-contractuelle de l'Etat fondée sur le décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967 n'était pas un recours efficace (voir, en dernier lieu, N° 12659/87, déc. 5.3.90, D.R. 65, p. 136).        Elle constate néanmoins qu'en l'espèce les requérants ont choisi de saisir les juridictions administratives portugaises d'une demande en réparation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure litigieuse, invoquant, entre autres, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Cette procédure est encore pendante.   Il s'ensuit qu'à ce jour deux instances, l'une nationale, l'autre internationale, sont saisies du même problème.        La Commission considère cette situation comme contraire à l'esprit et au texte de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui veut que la Commission n'examine une requête qu'après que les tribunaux internes ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles violations des droits et libertés garantis.        La Commission en conclut que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants, dans la mesure où ils ont eux-mêmes choisi de saisir les juridictions administratives portugaises, n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes.        Cette partie de la requête doit donc être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée contre la société "E. S.A.".        La Commission relève d'emblée que pour ce qui est de cette procédure aucun problème d'épuisement des voies de recours internes ne se pose.   Le Gouvernement n'a du reste pas soulevé cette exception, s'agissant de cette partie de la requête.      Cette procédure a débuté le 5 mars 1992 et est à ce jour encore pendante devant le tribunal du travail de Lisbonne.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est à ce jour de cinq ans et un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les      griefs des requérants n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,      17, 18, 19 et 20 tirés de la durée de la procédure engagée      contre la société "E. S.A.",        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                                   ANNEXE                            Liste des requérants   1.    Casimira Silva Gomes, née en 1951 et résidant à Amadora   2.    Rosa Maria Aires de Jesus, née en 1958 et résidant à Almada   3.    Maria Cristina Dias Coelho, née en 1948 et résidant à Almada   4.    Alice Cardoso Alexandre Brites, résidant à Loures   5.    Lavinia Saraiva Bento, née en 1938 et résidant à Póvoa de Santo      Adrião   6.    Elvira Pereira Gomes Teixeira, résidant à Odivelas   7.    Nelson Santos Pereira, né en 1936 et résidant à Lisbonne   8.    Maria Irene Marques Silva, née en 1951 et résidant à Almada   9.    Maria da Conceição Mestre Santos, née en 1935 et résidant à      Amadora   10.   Perpétua Pereira da Silva Rocha, née en 1947 et résidant à Cacém   11.   Isilda Maria Leitão Oliveira Relvas, née en 1957 et résidant à      Seixal   12.   Ludovina Rosa Batista Gouveia, résidant à Seixal   13.   Maria Benvinda Zeferino Barreiros, née en 1958 et résidant à      Pinhal Novo   14.   Maria Clarisse Oliveira Silva, née en 1934 et résidant à      Matosinhos   15.   Maria José Santos, née en 1936 et résidant à Pinhal Novo   16.   Mercedes Maria Sousa Batista, née en 1949 et résidant à Amadora   17.   Preciosa Gomes Rezende, née en 1937 et résidant à Matosinhos   18.   Maria Ernestina Gomes, née en 1938 et résidant à Matosinhos   19.   Ana Maria Rodrigues, née en 1961 et résidant à Lisbonne   20.   Vitória Silvestre Gomes Lopes, née en 1939 et résidant à Lisbonne  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002925195
Données disponibles
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