CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003034896
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 janvier 1996 par Smaïl DERRADJ contre la France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier 30348/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 janvier 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant algérien né en 1941 et résidant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Il est représenté devant la Commission par Maître Denis JULIEN, avocat à Clermont-Ferrand.         Le 10 juillet 1990, le requérant, manutentionnaire dans une société de distribution, fut licencié par son employeur pour faute lourde, à savoir le vol d'une bouteille de bière sur son lieu de travail.         Le 12 novembre 1990, le requérant assigna son employeur devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand mais fut débouté de toutes ses demandes par jugement du 19 mars 1991, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 19 février 1992.         Le 28 mars 1992, le requérant se pourvut en cassation.         Le 8 octobre 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Riom et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.         L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.   GRIEF         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 janvier 1996 et enregistrée le 4 mars 1996.         Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1997 et le requérant y a répondu le 31 janvier 1997.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)."         Le Gouvernement défendeur estime que la durée de la procédure litigieuse tient en premier lieu à la complexité de l'affaire. En application de l'article L.122-17 du Code du travail, un reçu pour solde de tout compte est établi par l'employeur et signé par le travailleur lors de la résiliation ou de l'expiration du contrat de travail. Le salarié peut toutefois le dénoncer dans les deux mois de sa signature. Une telle dénonciation constitue un préalable nécessaire à la recevabilité d'éventuelles demandes du salarié devant les juridictions prud'homales. Or, en l'espèce, le requérant contestait avoir rédigé de sa main la mention valant quittance dudit reçu, et prétendait l'avoir régulièrement dénoncé par la saisine du conseil de prud'hommes. Son employeur lui opposait en réplique l'absence de mandat spécial de son avocat pour une telle dénonciation, ainsi que le défaut d'éléments de contestation assortis de demandes précises. Ainsi, selon le Gouvernement, si l'affaire concernait à l'origine un litige classique du droit du travail, elle n'en comportait pas moins une très délicate question de droit concernant la recevabilité des demandes du requérant.         Par ailleurs, le Gouvernement estime que la procédure suivie devant les juridictions du fond ne prête à aucune critique. En effet, le conseil de prud'hommes s'est prononcé quatre mois après la demande formée par le requérant et il n'a fallu que dix mois et dix-sept jours à la cour d'appel pour rendre son arrêt.         En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement estime que la responsabilité de la durée de cette phase de la procédure incombe principalement au requérant. En effet, celui-ci ne déposa son mémoire ampliatif détaillant les moyens de cassation que le 18 septembre 1993, soit dix huit-mois après sa déclaration de pourvoi du 28 mars 1992. Puis, son adversaire ayant déposé son mémoire en défense le 22 novembre 1993, soit en dehors du délai de deux mois prévu par l'article 991 du Code de procédure civile, le requérant ne déposa son mémoire en réplique que le 10 décembre 1993. Par conséquent, cette durée d'un an et neuf mois n'est en aucun cas imputable à l'Etat français.         S'agissant du délai de quatorze mois séparant le dépôt des dernières écritures du requérant et la désignation du conseiller rapporteur le 3 avril 1995, seul temps d'inaction de la Cour de cassation, le Gouvernement considère que compte tenu de la célérité qui caractérise la phase antérieure de la procédure, ainsi que du comportement du requérant, ce délai est insuffisant pour conclure à la violation du délai raisonnable exigé par la Convention.         En ce qui concerne la complexité de l'affaire, le requérant soutient que les questions posées, à savoir celle de la validité de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte et celle de l'appréciation de la faute du salarié, ne présentaient pas de difficultés particulières et auraient pu être résolues rapidement par les tribunaux saisis.         Il rejette par ailleurs l'argument du Gouvernement tiré du défaut de diligence des parties pour déposer leurs écrits. D'une part, la déclaration de pourvoi du requérant contenait déjà l'exposé de ses moyens de cassation. Le dépôt d'un mémoire ampliatif complémentaire le 18 septembre 1993 ne visait qu'à faire avancer son dossier, devant l'inaction de son adversaire qui n'avait toujours pas déposé de mémoire en défense. D'autre part, même si l'article 911 du Code de procédure civile ne prévoit aucune sanction spécifique lorsque le défendeur au pourvoi n'a pas répondu dans le délai de deux mois prescrit, la Cour de cassation pouvait légitimement s'emparer du dossier, constater que le défendeur n'avait pas fait valoir ses moyens et statuer.         En tout état de cause, le requérant estime que dès le mois de novembre 1993, les moyens des parties étaient connus de la Cour de cassation. Il est donc tout a fait inexplicable, selon lui, qu'il ait fallu attendre quatorze mois pour la désignation d'un conseiller rapporteur, puis encore plus de neuf mois avant le dépôt de son rapport le 17 janvier 1996.         Le requérant précise en outre qu'il a saisi la cour d'appel de renvoi, comme il lui appartenait de le faire, immédiatement après l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 1996 et qu'aucune date d'audience n'a été fixée à ce jour.         Enfin, le requérant souligne l'importance capitale que revêt pour lui l'enjeu du litige. Licencié pour une faute lourde qu'il conteste, privé de toute indemnité, dans l'impossibilité de retrouver du travail compte tenu du motif de son licenciement, il déclare vivre actuellement très largement en dessous du seuil de pauvreté.         La Commission relève que la procédure en question a débuté le 12 novembre 1990 par la saisine du conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand et qu'elle est actuellement pendante devant la cour d'appel de Bourges, sur renvoi de la Cour de cassation.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003034896
Données disponibles
- Texte intégral